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11/02/2016 | FRANCE | N°14MA02678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14MA02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui payer la somme de 28 793,99 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1200605 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 18 juin 2014 et un mémoire enregistré le

26 juin 2014, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2014 ;

2°) de condamner le département du Var à lui payer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à lui payer la somme de 28 793,99 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1200605 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 18 juin 2014 et un mémoire enregistré le

26 juin 2014, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2014 ;

2°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 29 081,03 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du département les dépens et la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité de l'accident est établie et le lien de causalité est démontré ;

- la chute d'une branche d'arbre surplombant une voie ouverte à la circulation publique est caractéristique d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le département n'a manifestement pas entretenu la voie ;

- la circonstance que la branche proviendrait d'un arbre planté sur un fonds privé riverain de la voie publique est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité du département, qui est tenu d'assurer l'entretien de la voie publique ;

- les documents produits par le département ne sauraient démontrer l'entretien normal de la voie ;

- le fait que des opérations de débroussaillage et d'élagage des arbres aient été réalisées à proximité des lieux en novembre 2009 n'est pas de nature à exonérer le département de sa responsabilité ;

- le département a produit ses propres preuves ;

- le bon de commande ne permet pas de vérifier sur quelle portion de route l'entreprise ISS Espaces Verts Edifica est intervenue et démontre que seul des abattages d'arbres sont intervenus, et non des élagages ;

- les vérifications opérées ont de toute façon été trop rapides et inefficaces dans une zone exposée aux vents ;

- le département n'aurait pas dû laisser se développer des arbres plantés sur des parcelles privées surplombant la voie publique, ce qui méconnaît les dispositions légales imposant aux propriétaires privés de veiller à ce que leurs plantations ne se développent pas au dessus de fonds voisins qu'elles surplomberaient, les rendant alors débiteurs d'obligations d'entretien ;

- une branche surplombant la voie publique dans une zone ventée constitue un risque pour les usagers ;

- l'accident est survenu plus de sept mois après le prétendu élagage du pin litigieux ;

- quand bien même cet élagage aurait été effectué, il a été mal réalisé, dès lors que la branche litigieuse aurait dû être taillée et supprimée ;

- la circonstance qu'aucun autre accident ne soit auparavant intervenu sur cette section de route est sans incidence ;

- son préjudice matériel s'élève à la somme de 1 117,03 euros ;

- il a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel qui seront indemnisées par la somme de 2 164 euros ;

- il reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 7 % justifiant l'allocation de la somme de 7 800 euros ;

- 3 000 euros répareront son préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle allant jusqu'à 7 ;

- il a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle allant jusqu'à 7 justifiant l'allocation d'une somme de 15 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la Cour :

1°) de condamner le département du Var à lui payer la somme de 16 319,23 euros, assortie des intérêts de droit et de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 028 euros ;

2°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle est fondée à intervenir en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;

- sa créance s'élève à la somme de 16 319,23 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le département du Var demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de M.D... ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- dès lors que l'arbre paraissait sain de l'extérieur, sa responsabilité ne peut être recherchée ;

- il a procédé en fin d'année 2009 à l'élagage, sur dix mètres de profondeur, des arbres implantés sur la propriété privée riveraine de la voie publique, à la demande du propriétaire ;

- si la branche litigieuse n'a pas été coupée, c'est parce qu'elle ne présentait pas de risque apparent ;

- le bon de commande mentionne également que des travaux de " repasse mécanique " ont été réalisés, ce qui correspond à des travaux de débroussaillage ;

- il a accompli toutes les diligences relatives au bon entretien des bordures de son ouvrage ;

- il n'a pas disposé d'un laps de temps suffisant pour faire disparaître cette défectuosité ;

- la dernière tournée avant le sinistre a eu lieu le 20 juillet 2010 et aucun évènement particulier n'avait été relevé ;

- il n'a pas eu connaissance d'accidents de ce type sur cette route ;

- subsidiairement, l'expertise n'a pas été menée à son contradictoire et il conviendrait d'en ordonner une autre ;

- les sommes réclamées doivent être ramenées à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...du cabinet C...pour M.D....

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui payer une somme en réparation de ses préjudices résultant de sa chute intervenue le 24 juillet 2010 alors qu'il circulait en scooter sur la route départementale RD 76 dite de la Moutonne, au lieu dit " le beau Vezé ", sur le territoire de la commune de Carqueiranne ;

2. Considérant que, quel qu'ait été le statut du terrain sur lequel se situait l'arbre, M. D... avait la qualité d'usager de l'ouvrage routier, dont l'entretien incombait au département du Var ; qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que la matérialité des faits est établie et le lien de causalité démontré entre la chute de la branche et les dommages subis par M.D..., notamment par le registre de main courante établie le 24 juillet 2010 par le service des sapeurs pompiers ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le département a fait procéder au débroussaillage et à l'élagage des arbres situés en bordure de la route départementale 76 au lieu dit " beau Vézé " en novembre 2009 ; qu'il ressort de l'additif au bon de commande produit que ces travaux ont bien été réalisés notamment sur la parcelle sur laquelle se trouvait le pin litigieux ; qu'en outre, le planning de surveillance programmée du réseau routier, communiqué par le département du Var, établit qu'un agent de la subdivision Provence Méditerranée Est a parcouru notamment la voie n° 76, le 20 juillet 2010, soit quatre jours avant l'accident, sans relever aucune anomalie ; que la portée probante de ce document n'est pas sérieusement remise en cause par la seule circonstance qu'il s'agit de pièces rédigées par les agents du département du Var ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'arbre litigieux aurait présenté des signes extérieurs de fragilité ou de dangerosité, nécessitant une intervention des services du département du Var ; que, dès lors, le département du Var doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie et de ses dépendances ; que dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, ainsi que les conclusions présentées la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Sur les dépens :

5. Considérant que la présente instance n'ayant pas généré de dépens, la demande de

M. D...tendant à mettre les dépens à la charge du département est sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...et la caisse primaire d'assurance maladie de Var demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...la somme demandée par le département au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département du Var présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Gabriel De Crescenzo, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- MmeE..., première conseillère.

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 11 février 2016.

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N° 14MA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02678
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-11;14ma02678 ?
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