La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°14MA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14MA02200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Saint Côme Chirurgie a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des majorations dont elle a été assortie, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 925,93 euros résultant d'un commandement de payer du 11 juin 2010 et de prononcer la restitution de la somme de 85 722 euros versée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'anné

e 1997.

Par un jugement n° 1103584 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Saint Côme Chirurgie a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des majorations dont elle a été assortie, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 925,93 euros résultant d'un commandement de payer du 11 juin 2010 et de prononcer la restitution de la somme de 85 722 euros versée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1997.

Par un jugement n° 1103584 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2014 et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2014 et le 17 août 2015, la SARL Saint Côme Chirurgie, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2014 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

3°) de prononcer la restitution de la somme de 74 658 euros versée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 ;

4°) à titre subsidiaire, d'accorder le report en arrière du déficit constaté sur l'exercice clos en 1998 en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts.

Elle soutient que :

- le calcul opéré par les services fiscaux pour déterminer les incidences financières résultant de l'exécution des décisions de justice est erroné ;

- les impositions dues en 1997 et 1998 s'élèvent à 45 383 euros et 895 euros et le commandement de payer est infondé puisque le montant réclamé n'est pas dû par elle ;

- compte tenu du règlement d'un montant de 132 000 euros, elle sollicite le remboursement de la somme de 74 658 euros ;

- le mémoire en défense de l'administration fiscale en date du 24 juillet 2015 n'est pas recevable faute d'être signé ;

- la demande de report en arrière du déficit de l'exercice 1998 qui ne constitue pas une demande nouvelle est fondée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2014 et le 24 juillet 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé et, en outre, que :

- la réclamation présentée le 17 septembre 2010 est irrecevable ;

- la demande de restitution n'est pas fondée ;

- la demande de report en arrière du déficit de l'exercice 1998 constitue une demande nouvelle irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant MeB..., représentant la SARL Saint Côme Chirurgie.

1. Considérant que par un jugement n° 0300500 et 0300501 du 12 février 2007, le tribunal administratif de Marseille a notamment accordé à la SARL Saint Côme Chirurgie la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1997 et 1998 correspondant à la réduction de ses bases imposables à hauteur de 75 845,27 euros pour l'exercice 1997 et de 15 624,14 euros pour 1998 ; que, par un arrêt n° 07MA01291 devenu définitif en date du 21 janvier 2010, la présente Cour a, en outre, réduit les bases de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales de la SARL Saint Côme Chirurgie de la somme de 159 496,89 euros au titre de l'année 1998 et prononcé la décharge correspondante ; que, toutefois, la société, ayant estimé que l'administration fiscale n'avait pas tiré toutes les conséquences financières de ces deux décisions de justice et contestant les sommes laissées à sa charge au titre de l'exercice 1997 figurant sur le commandement de payer notifié le 11 juin 2010 pour un montant de 43 925,93 euros, a déposé une réclamation en date du 17 septembre 2010 tendant à ce qu'elle soit déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés découlant des rehaussements relatifs à l'exercice 1997 et à la restitution des impositions qu'elle estime avoir versées à tort ; que, par une décision en date du 28 mars 2011, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation de la société ; que, par une requête n° 1103584 enregistrée le 20 mai 2011, la société a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'Etat à tirer les pleines conséquences de l'arrêt n° 07MA01291 en date du 21 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur sa demande relative à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices 1997 et 1998 et de la période correspondante ; que, par ordonnance n° 11MA04396 en date du 8 décembre 2011, la présidente de la présente Cour a jugé que la demande que la société requérante avait présentée devant le tribunal administratif de Marseille, qui faisait suite au rejet de la réclamation préalable formée par elle devant l'administration fiscale, ne constituait pas une demande tendant à obtenir la pleine exécution de l'arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de céans dans l'instance n° 07MA01291 mais relevait d'un litige distinct et que la Cour n'étant pas compétente pour en connaître, la demande de la société requérante devait être transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarerait compétente ; que, par ordonnance du 16 décembre 2011, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a retenu que ladite demande ne tendait pas à l'exécution de l'arrêt n° 07MA01291 du 21 janvier 2010 et a attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête enregistrée le 20 mai 2011 ; que la SARL Saint Côme Chirurgie interjette appel du jugement n° 1103584 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ainsi que des majorations dont elle a été assortie, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 925,93 euros résultant du commandement de payer du 11 juin 2010 et de prononcer la restitution d'une somme de 85 722 euros versée au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 ; que la demande de restitution est ramenée à un montant de 74 658 euros dans le dernier état des écritures de la société ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Saint Côme Chirurgie a été assujettie au titre de l'exercice 1997 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

3. Considérant que la SARL Saint Côme Chirurgie a déposé, pour l'exécution de l'arrêt n° 07MA01291 du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille, une réclamation en date du 17 septembre 2010 tendant à ce qu'elle soit déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés découlant des rehaussements relatifs à l'exercice 1997 et à la restitution des impositions qu'elle estime avoir versées à tort ; que la société soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a réduit, par son arrêt en date du 21 janvier 2010, les bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 d'un montant de 1 046 231 francs soit 159 496,89 euros en estimant que la preuve avait été apportée que la dépréciation de ses stocks pouvait être chiffrée à la somme de 1 313 163,97 francs, somme supérieure à la provision pour dépréciation de stocks initialement enregistrée en comptabilité pour un montant de 1 046 231 francs au titre de l'exercice clos en 1998 ; que la société ajoute que la minoration de stocks, découlant de l'inventaire au 31 décembre 1997, portée au bilan de clôture de l'année 1997, est à l'origine de la provision pour dépréciation inscrite au titre de l'exercice 1998 et qu'en dépit de ce lien évident entre les deux opérations comptables, l'administration a maintenu un rehaussement pour minoration du stock d'un montant de 1 060 372 francs au titre de l'exercice 1997 rendant le calcul des rectifications incompréhensible ; qu'elle soutient également que, pour la même cause, les bases imposables à l'impôt sur les sociétés sont augmentées pour l'exercice 1997 et diminuées pour l'exercice 1998 et que, sous couvert d'application de l'arrêt de la cour administrative d'appel, le service a maintenu à sa charge une somme de 43 925,93 euros au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1997 en dépit de son caractère indu dont le comptable public a exigé le versement par commandement de payer en date du 11 juin 2010 ; que la société conclut de ce qui précède que, bien que l'arrêt de la cour administrative d'appel ne se prononce pas sur les rehaussements de l'année 1997, il y a là un élément nouveau de nature à rouvrir le délai de réclamation en ce qu'il exerce une influence sur le calcul de l'imposition contestée et que sa requête est donc recevable ;

4. Considérant que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; que tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle relative à des impositions d'années ou de périodes différentes fixant, à la suite d'une appréciation de fait portée sur les charges et sur les recettes, le bénéfice imposable ou la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'en l'espèce, si par son arrêt du 21 janvier 2010, la Cour a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales de la SARL Saint Côme Chirurgie de la somme de 159 496,89 euros au titre de l'année 1998 à hauteur de la provision pour dépréciation de stocks, il est constant que la Cour a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ayant trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales dues au titre de l'année 1997 ; que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'arrêt mentionné ci-dessus qui se prononce sur l'ensemble du litige et confirme le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il rejette le surplus des conclusions relatives à l'exercice 1997, ne peut, par suite, constituer un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que les mises en recouvrement des rôles supplémentaires effectuées en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés étant intervenues le 31 août 2001, c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que les réclamations successives présentées par la société requérante devant l'administration fiscale en 2010 et 2011 au titre de l'exercice 1997 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant, par ailleurs, que si la société requérante dans le cadre de la contestation des impositions maintenues à sa charge au titre des exercices clos en 1997 et 1998 demande le report en arrière du déficit de l'exercice 1998 sur le résultat rehaussé de l'exercice clos en 1997, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en l'absence d'événement de nature à rouvrir le délai de réclamation et compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 07MA01291 du 21 janvier 2010 de la présente Cour, exécuté par l'administration fiscale et ne laissant aucune imposition supplémentaire à la charge de la société en matière d'impôt sur les sociétés de l'année 1998, les conclusions à fin de décharge de la société requérante sont irrecevables ; que, par suite, un tel moyen ne peut être que rejeté ;

Sur les conclusions de la société tendant à la restitution de la fraction des impositions qu'elle a déjà payées, soit la somme de 74 658 euros telle que fixée dans le dernier état des écritures de la société :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de la société requérante tendant à la restitution de la somme qu'elle aurait acquittée ne peuvent être que rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Saint Côme Chirurgie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Saint Côme Chirurgie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Saint Côme Chirurgie et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02200
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : FERRANDI-ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-11;14ma02200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award