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11/02/2016 | FRANCE | N°13MA04855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13MA04855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur payer les sommes de 453 053,40 euros au profit de M. H...B..., 59 000 euros au profit de la société Pro Batimat, 15 000 euros au profit de M. F...D..., 25 000 euros au profit de Mme I...B...et 25 000 euros chacun au profit de Mme K...D..., Mme G...A...et M. E...B..., et d'ordonner une expertise sur les frais d'assistance d'une tierce personne et les frais de logement et de

véhicule adaptés.

Par un jugement n° 1104737 du 15 octobre 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur payer les sommes de 453 053,40 euros au profit de M. H...B..., 59 000 euros au profit de la société Pro Batimat, 15 000 euros au profit de M. F...D..., 25 000 euros au profit de Mme I...B...et 25 000 euros chacun au profit de Mme K...D..., Mme G...A...et M. E...B..., et d'ordonner une expertise sur les frais d'assistance d'une tierce personne et les frais de logement et de véhicule adaptés.

Par un jugement n° 1104737 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné cet établissement hospitalier à payer à M. H...B...la somme de 30 455 euros et à Mme I...B...son épouse la somme de 500 euros, ainsi que la somme de 94 367,74 euros à la caisse régionale Languedoc-Roussillon du régime social des indépendants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2013, les consortsB..., représentés par MeL..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à la somme de 30 455 euros pour M. H...B..., 500 euros pour Mme I...B..., rejeté les demandes indemnitaires de Mme K...D..., M. E...B..., Mme G...A..., M. F...D...et la SARL Pro Batimat et n'a pas ordonné un complément d'expertise afin d'évaluer les postes de préjudices d'assistance d'une tierce personne et de frais de logement et de véhicule adaptés ;

2°) de condamner le centre hospitalier à payer la somme de 981 697,97 euros à M. H... B..., la somme de 25 000 euros chacun à Mme I...B..., Mme K...D..., M. E...B..., Mme G...A..., la somme de 15 000 euros à M. F...D...et la somme de 59 000 euros à la SARL Pro Batimat, ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 1er août 2011, sauf celle allouée à Mme G...A..., devant porter intérêt à compter du 18 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens et la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. H...B...et la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions au profit de chaque victime indirecte ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier pour avoir refusé l'expertise demandée et rejeté leur demande indemnitaire au titre des frais liés à l'adaptation de son véhicule et de son logement sans les avoir invité au préalable à chiffrer ces préjudices, alors qu'ils s'étaient réservé le droit de les chiffrer au vu du rapport d'expertise qu'ils sollicitaient ;

- le tribunal a également omis de statuer sur le poste frais d'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure au 4 avril 2010 ;

- M. B...a besoin de matériel et d'un véhicule adaptés à son handicap pour un montant annuel restant à sa charge de 462 euros, soit la somme capitalisée de 9 564,41 euros ;

- les mêmes frais pour la période allant du 8 juillet 2010 au 16 février 2015 devront lui être remboursés pour un montant de 2 132,68 euros ;

- les frais d'adaptation de son logement s'élèvent à la somme de 14 274 euros ;

- concernant les frais d'assistance d'une tierce personne et en retenant un taux horaire de 17,59 euros, il a droit à la somme de 5 413,86 euros pour la période allant du 4 juillet 2009 au 4 avril 2010 ;

- M. B...a besoin d'une assistance d'une tierce personne à hauteur de 15h30 par semaine et également pour les travaux d'entretien extérieur de son habitation à raison de 6 heures par mois, pour un montant total annuel de 17 387,94 euros ;

- il a droit à la somme de 84 748,35 euros et à celle de 3 264,39 euros pour la période allant du 4 avril 2010 au 16 février 2015 ;

- les frais futurs liés à l'assistance d'une tierce personne s'élèvent à 373 631,87 euros ;

- il a également besoin d'installer un goutte à goutte pour un montant de 1 192,29 euros ;

- il justifie d'une perte de revenus pour la période allant du 25 mai 2009 au 8 juillet 2010 pour un montant de 24 476,08 euros ;

- le tribunal a jugé à tort que l'incapacité totale du métier de maçon était imputable à son entorse initiale ;

- sans la faute commise, il aurait pu reprendre son activité professionnelle à compter du 25 mai 2009 ;

- la pension d'invalidité qu'il perçoit a pour objet de réparer ses préjudices en seul lien avec son accident du travail ;

- il bénéficie d'une pension d'incapacité totale à exercer son métier depuis le 27 septembre 2010 ;

- il a subi une perte de revenus futurs pour la période allant du 9 juillet 2010 au 31 décembre 2010 pour un montant de 13 529,25 euros et pour la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2020, date de sa mise à la retraite, pour un montant de 266 769 euros ;

- une somme de 100 000 euros viendra réparer l'incidence professionnelle subie et l'incidence sur ses droits à la retraite ;

- les frais de transport de son épouse pour se rendre aux opérations d'expertise devront être pris en charge pour un montant de 183,40 euros ;

- il a droit au remboursement de frais d'expertise pour un montant de 280 euros et 1 791,40 euros ;

- les souffrances qu'il a endurées, qui doivent être évaluées à 6 sur une échelle allant jusqu'à 7, doivent être réparées par la somme de 20 976 euros ;

- son préjudice esthétique temporaire, qui doit être évalué à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, justifie que lui soit allouée la somme de 5 930 euros ;

- son préjudice esthétique permanent, évalué à 3,5/7, justifie une somme de 6 000 euros en réparation ;

- la période de déficit fonctionnel temporaire, qui doit être évaluée à compter du 25 mai 2009, doit être indemnisée par la somme de 3 540,99 euros ;

- il conviendra de retenir les phénomènes neurologiques séquellaires du syndrome des loges et des troubles vasculaires avec un membre plus froid du côté opposé de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent imputable à la faute ;

- le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 % est sous-évalué dès lors que doivent être prises en compte ses souffrances post consolidation ;

- la somme de 40 000 euros devra lui être allouée à ce titre ;

- la somme de 4 000 euros devra lui être allouée au titre de son préjudice d'agrément ;

- la société Pro Batimat a subi une perte de chiffre d'affaires évaluée à 59 000 euros pour la période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2010, qui doivent lui être payés ;

- M. F...D..., son gendre et employé de sa société, a été licencié le 26 septembre 2009, réembauché le 6 avril 2010, puis de nouveau licencié le 31 juillet 2010 ;

- M. D...est devenu cogérant de la société à compter du 1er novembre 2010 puis gérant à compter d'août 2011 ;

- compte tenu de la perte de revenus de M.D..., de sa perte d'ancienneté au sein de l'entreprise et de l'incidence professionnelle résultant des risques inhérents à son nouveau statut de gérant, il a droit à la somme de 15 000 euros en réparation ;

- son épouse a droit à la somme de 25 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice d'affection ;

- ses trois enfants sont fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice d'affection, peu importe qu'ils soient majeurs et qu'ils ne vivent pas avec lui ;

- Mme K...D..., sa fille, a dû faire garder sa fille de dix sept mois pour aller lui rendre visite et elle est devenue cogérante de la société Pro Batimat ;

- les sommes de 10 000 et 15 000 euros viendront réparer ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice d'affection ;

- son fils Dorian B...a été contraint d'arrêter ses études en raison des difficultés financières consécutives à l'accident et a été embauché dans la société Pro Batimat à compter du 6 avril 2010 ;

- il a été licencié le 30 septembre 2010, puis réembauché le 4 avril 2011 jusqu'au 30 septembre 2012, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

- il a connu une période de chômage jusqu'au 7 janvier 2013, date à laquelle il a repris ses études ;

- ses troubles dans les conditions d'existence, constituées par un retour au domicile familial, sa situation financière précaire et la perte de trois années d'études justifient que lui soit allouée la somme de 10 000 euros, outre 15 000 euros pour son préjudice d'affection ;

- Mme G...A..., sa fille, qui a dû se séparer de son nourrisson d'un mois pour rester à son chevet, a subi des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice d'affection, qui justifient que lui soient allouées les sommes de 10 000 et 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son directeur, représenté par Me de la Grange, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Office fait valoir que :

- les appelants ne formulent aucune demande à son encontre et il doit être mis hors de cause ;

- la faute commise par le centre hospitalier exclut son intervention.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2014, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM, représentés par MeJ..., concluent au rejet de la requête des consorts B...et au rejet des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Ils font valoir que :

- l'expert Fessy n'a pas retenu de frais de logement ni de frais de véhicule adaptés ;

- l'expert n'a pas non plus retenu la nécessité d'une tierce personne à compter du 4 avril 2010 ;

- la CRCI a relevé l'absence de nécessité d'assistance d'une tierce personne après consolidation, l'absence de frais induits par l'aménagement du logement au handicap et estimé que le surcoût induit par l'aménagement du véhicule au handicap devait être justifié ;

- le juge des référés a estimé que ni la désignation d'un ergothérapeute ni celle d'un expert-comptable ne revêtaient un caractère utile ;

- M. B...ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait de contester, dans le cadre d'une instance au principal, le rapport d'expertise ni qu'il devait démontrer la réalité de ses préjudices et le lien de causalité avec la faute ;

- M. B...n'a pas non plus chiffré ses préjudices ;

- c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'expertise et au surplus, les premiers juges n'avaient pas à inviter le requérant à chiffrer ses prétentions ;

- les consorts B...ne sont pas fondés à chiffrer pour la première fois en appel les postes relatifs à l'assistance d'une tierce personne à compter du 4 avril 2010, l'aménagement du véhicule et celui du logement ;

- les appelants ne peuvent non plus augmenter le montant de leurs conclusions indemnitaires en appel ;

- la réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du dommage sans jamais pouvoir le dépasser et seul le préjudice en lien direct et exclusif avec la faute doit être réparé ;

- la majoration demandée sur le poste relatif à l'assistance d'une tierce personne pour la période du 4 juillet 2009 au 4 avril 2010 sera rejetée, dès lors que le taux horaire invoqué par les appelants correspond au tarif d'une tierce personne spécialisée, alors que l'appelant a eu recours à son épouse ;

- la réalité des besoins en tierce personne n'est pas établie ;

- M. B...dispose de suffisamment d'autonomie pour se prendre seul en charge en matière d'hygiène au quotidien ;

- M. B...présente un lourd état antérieur et il n'est pas démontré que les difficultés mentionnées dans le rapport de l'ergothérapeute ne seraient pas liées à cet état antérieur et son évolution ;

- les époux B...voulaient dès 2007 déménager dans une maison de plain-pied et le rapport de l'ergothérapeute est fonction de l'habitation actuelle à un étage et avec 600 mètres carrés de jardin ;

- le rapport de l'ergothérapeute comporte des contradictions et incohérences ;

- il ne saurait s'agir par ailleurs de répondre aux difficultés rencontrées par l'épouse de M. B...du fait de ses propres problèmes de santé ;

- le chiffrage de l'ergothérapeute prête à discussion, dès lors qu'il émane soit de la même société soit de l'ergothérapeute lui-même qui ne produit aucun devis ;

- il n'a pas non plus été justifié que les postes chiffrés par l'ergothérapeute n'auraient pas été pris en compte par une assurance privée ou une mutuelle complémentaire ;

- il n'y a pas lieu non plus de tenir compte de plusieurs demandes concernant la même aide technique ;

- il sera également observé que la prestation de compensation du handicap servie par le conseil général en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance à tierce personne ;

- toutes les prestations complémentaires perçues par M. B...au titre de l'assistance d'une tierce personne doivent venir en déduction d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

- la réalité de la perte de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation n'est pas établie ;

- les demandes au titre de l'incidence professionnelle et des droits à la retraite et au titre de la perte de gains professionnels futurs ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

- l'incapacité de M. B...à exercer son métier est liée à son état de santé antérieur ;

- il n'est du reste pas établi que compte tenu de son accident du travail, des séquelles qui en ont résulté et de leur évolution, M. B...aurait pu poursuivre de façon certaine son activité de maçon ;

- l'entreprise Pro Batimat avait connu des difficultés bien avant sa cession à la fille et au gendre de M.B... ;

- l'évolution inévitable vers un geste d'arthroplastie avec prothèse totale du genou rend d'autant plus incertain le préjudice allégué ;

- la somme de 100 000 euros demandée au titre de l'incidence professionnelle est présentée de façon forfaitaire sans aucun calcul ;

- la perte de revenus futurs alléguée prend pour base de calcul la seule année 2006 ;

- M. B...a perçu à compter de septembre 2010 une pension d'invalidité ayant pour seul objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis dans la vie professionnelle en conséquence de l'accident du travail et cette indemnisation comprenait à la fois les pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle ;

- il ne peut y avoir double indemnisation ;

- la demande de remboursement des honoraires du docteur Guidon et de ceux de l'ergothérapeute est irrecevable car présentée pour la première fois en appel ;

- la facture de l'ergothérapeute n'est pas jointe ;

- les frais de déplacement de Mme B...ne sont pas en lien direct avec la faute, tandis qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que Mme B...aurait accompagné son mari aux opérations d'expertise ;

- en déduisant les frais de taxi déjà remboursés à M.B..., seule la somme de 63,50 euros pourrait être prise en charge au titre des frais de déplacement de Mme B...;

- les postes de préjudices personnels de M. B...ont été augmentés dans leur quantum en appel, à l'exception du préjudice esthétique permanent ;

- les demandes ne peuvent donc être prises en compte que dans la limite du montant demandé en première instance ;

- la période de déficit fonctionnel temporaire retenue par le tribunal administratif est correcte et l'indemnisation allouée à ce titre est suffisante ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % et la somme allouée à ce titre est suffisante ;

- il n'y a aucun préjudice esthétique temporaire à retenir ;

- l'indemnité allouée en réparation du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément est satisfactoire ;

- la somme de 6 000 euros est suffisante pour réparer les souffrances, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'y inclure les trois interventions résultant des complications inhérentes à l'intervention vasculaire effectuée selon les règles de l'art et que le patient présentait des douleurs préexistantes et un état antérieur dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été compliqué de séquelles douloureuses ;

- la société Pro Batimat ne démontre pas que la faute reprochée serait à l'origine directe, certaine et exclusive de la perte de son chiffre d'affaires ;

- la société connaissait des difficultés antérieures ;

- l'étude comptable est succincte et n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ;

- pour ces mêmes raisons, la demande de M. D...sera rejetée ;

- les problèmes de santé présentés par Mme B...ne sont pas la conséquence directe et certaine du manquement imputé à l'hôpital ;

- les considérations invoquées par les trois enfants de M. B...ne sont pas en lien direct, certain et exclusif avec la faute reprochée ;

- aucune conclusion n'ayant été formulée à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il serait inéquitable qu'il soit condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer une somme audit office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...de la Selarl Proxima pour les consortsB....

1. Considérant que M. B...a été victime d'un accident de travail le 26 septembre 2007 affectant son genou gauche ; que dans les suites de sa prise en charge, il a été mis en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum ; qu'il a subi le 25 février 2009 une ostéotomie tibiale de valgisation au service orthopédie du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que lors du geste chirurgical pratiqué lors de cette intervention, l'artère poplitée a été sectionnée ainsi que les veines qui y étaient rattachées ; que M. B...a alors été pris en charge pour une revascularisation de l'artère, intervention à la suite de laquelle sont survenues des complications vasculaires et infectieuses ; que M. B...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de la région Languedoc-Roussillon qui, après avoir nommé un expert, a admis dans son avis du 3 décembre 2010 la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ; que M.B..., son épouse, ses trois enfants, son gendre ainsi que la société Pro Batimat dont il est le gérant, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices subis du fait des conséquences dommageables de la faute commise lors du geste chirurgical pratiqué sur M. B...et d'ordonner une expertise complémentaire ; que le tribunal administratif a retenu que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a commis une faute lors de l'intervention subie par M. B...le 25 février 2009 en raison de la section par maladresse de l'artère poplitée et des veines qui y étaient rattachées ; que les consorts B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a été fait droit qu'en partie à leurs conclusions indemnitaires ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par M.B... :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...est recevable à chiffrer pour la première fois en appel les postes relatif à l'assistance d'une tierce personne postérieure au 4 avril 2010 et aux frais de logement et de véhicule adaptés, dès lors qu'il avait demandé aux premiers juges d'ordonner une expertise en vue d'évaluer ces préjudices en se réservant le droit de les chiffrer ultérieurement et qu'il a fait réaliser une expertise postérieurement au jugement de première instance ; qu'il en est de même concernant sa demande de remboursement des honoraires de l'ergothérapeute et du docteur Guidon, les dépenses correspondantes ayant été engagées postérieurement au jugement de première instance ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...a majoré en appel sa demande de condamnation du centre hospitalier concernant les postes de préjudices autres que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt ; que si la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'état de santé de M. B...est consolidé depuis le 8 juillet 2010 et qu'il a introduit sa requête devant le tribunal administratif en 2011 ; que les conclusions d'appel de M. B...ne sont ainsi pas recevables au-delà des sommes demandées en première instance pour les postes autres que ceux mentionnés au point 2 du présent arrêt ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

4. Considérant que les appelants soutiennent en premier lieu que le tribunal a omis de statuer sur le poste frais d'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure au 4 avril 2010 ; que cependant, le tribunal a rejeté l'indemnisation de ce poste en indiquant qu'à la date du 4 avril 2010, M. B...avait " retrouvé plus d'autonomie pour mener ses activités d'hygiène quotidienne " et en jugeant donc qu'il n'avait pas besoin à compter de cette date de l'assistance d'une tierce personne ;

5. Considérant que les appelants soutiennent en second lieu que les premiers juges ne pouvaient à la fois refuser une expertise et rejeter leurs prétentions indemnitaires au titre des frais liés à l'adaptation du véhicule et du logement sans les avoir invités au préalable à chiffrer ces préjudices, alors qu'ils s'étaient réservés le droit de les chiffrer au vu du rapport d'expertise qu'ils demandaient d'ordonner ; que le tribunal administratif a cependant rejeté au fond la demande de M. B...sur ces postes pour absence de démonstration du préjudice ; que dès lors, le jugement n'est pas irrégulier faute d'avoir invité les requérants à chiffrer leurs demandes ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les montants alloués par les premiers juges aux consorts B...contestés par ces derniers ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. H...B... avant consolidation :

7. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...justifient de frais de déplacement pour un montant de 183,40 euros ; qu'il y a lieu d'allouer à M. B...la totalité de cette somme, dès lors que son état de santé en lien avec la faute commise nécessitait que son épouse l'accompagne aux opérations d'expertise ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a bénéficié de l'assistance de son épouse dans les gestes de la vie quotidienne du 4 juillet 2009 au 4 avril 2010 ; que le tribunal administratif a évalué ce poste à 4 095 euros compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales ; que si M. B...demande que soit retenu un coût horaire de 17,59 euros et que soient ajoutés les congés payés et jours fériés, il convient, pour évaluer ce poste pour le passé, de prendre en compte le taux horaire du SMIC augmenté des charges sociales ; qu'il n'est pas nécessaire, s'agissant d'une aide familiale n'ayant pas donné lieu à des paiements de salaire, d'ajouter une majoration pour les jours fériés et les congés payés ; qu'ainsi, en retenant un taux de SMIC augmenté des charges sociales de 12 euros pour les années 2009 et 2010 et sur la base d'une heure par jour pendant 263 jours hors période d'hospitalisation, la somme allouée par les premiers juges, d'un montant de 4 095 euros, qui n'est pas contestée par le centre hospitalier qui n'a pas fait d'appel incident ni soulevé le moyen tiré de l'évaluation excessive de ce poste, n'est pas insuffisante ;

9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...réclame une indemnisation au titre de la perte de revenus subie du 25 mai 2009 au 8 juillet 2010 ; que M. B... demande de retenir un revenu annuel moyen de 21 000 euros qui correspond au montant des revenus annuels qu'il a perçus et qui figurent sur ses avis d'imposition sur les revenus des trois années précédant l'intervention fautive ; que durant la période dont il demande l'indemnisation, M. B...aurait dû percevoir un revenu de 23 351,50 euros ; que des indemnités journalières lui ont été versées durant cette même période pour un montant de 11 001,23 euros ; que la perte de revenus subie s'élève donc à la somme de 12 530,27 euros, dont M. B...est fondé à obtenir réparation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être condamné à payer à M. B...la somme de 16 808,67 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux avant consolidation ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. H...B... après consolidation :

11. Considérant, en premier lieu, que M. B...demande que lui soit allouée une somme au titre de l'adaptation de son véhicule et de son logement et au titre d'une assistance d'une tierce personne pour la période postérieure à la consolidation ; qu'il produit un certificat médical du 29 mai 2013 soulignant l'impossibilité pour lui d'accomplir les tâches ménagères quotidiennes sans l'aide d'une tierce personne, et le bilan dressé par un ergothérapeute qu'il a mandaté et qui a listé les aides techniques et les aménagements du logement et du véhicule qu'appellerait son état de santé ; que cependant, l'expert désigné par la CRCI a explicitement écarté ces postes de préjudices dans sa fiche récapitulative de conclusions, tandis que M. B...ne justifie depuis la consolidation d'aucun commencement d'engagement des nombreuses dépenses présentées comme indispensables ; qu'ainsi, à défaut d'établir la réalité et l'effectivité de ces besoins postérieurement à la consolidation, la demande de M. B...à ce titre doit être rejetée ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...réclame le paiement de la somme de 13 529,25 euros au titre de la perte de revenus subie du 9 juillet 2010 au 31 décembre 2010, la somme de 280 298,25 euros pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'à la mise à la retraite à 62 ans et la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite ;

13. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

14. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartient au juge du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par M. B...en raison des fautes commises par le centre hospitalier a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement d'une pension d'invalidité ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension ;

15. Considérant que s'agissant de la perte alléguée de revenus de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite, il résulte de l'instruction que M. B...souffrait, antérieurement à l'intervention de la faute, d'une entorse au genou mal soignée qui aurait nécessité à terme une prothèse totale du genou ; qu'il résulte également du rapport d'expertise qu'à la date de consolidation, M. B...souffrait également de problèmes lombaires et de coxarthrose non imputables à la faute commise ; que dans ces conditions, M. B...ne démontre pas avoir perdu une chance sérieuse de continuer à percevoir les mêmes revenus de son activité de maçon et gérant d'une entreprise de maçonnerie entre 2010 et 2017 ;

16. Considérant que s'agissant de l'incidence professionnelle, constituée par l'impossibilité pour l'intéressé de reprendre l'ensemble des activités matérielles propres au métier de maçon et de la dévalorisation sur le marché du travail, sa réparation peut être fixée compte tenu notamment de l'âge de M.B..., à 20 000 euros ; que toutefois, M. B...perçoit une pension d'invalidité depuis le 27 septembre 2010, dont le capital représentatif peut être fixé à la somme de 83 800,93 euros, laquelle couvre intégralement l'incidence professionnelle ; qu'ainsi, la demande de M. B...à ce titre doit être rejetée ;

17. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. B...demande le remboursement de la note d'honoraires du docteur Guidon et d'un ergothérapeute pour des montants respectifs de 280 euros et 1 791,40 euros, ces dépenses n'ont pas revêtu un caractère utile pour la solution du litige ; que ces demandes doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. H...B... :

18. Considérant, en premier lieu, que M. B...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 25 mai 2009 au 3 juillet 2009, du 22 au 27 octobre 2009 et du 1er au 5 février 2010, une période de déficit fonctionnel temporaire à 60 % du 4 juillet 2009 au 21 octobre 2009 et du 28 octobre 2009 au 31 janvier 2010, ainsi qu'une telle période à 30 % du 6 février 2010 au 8 juillet 2010, justifiant que lui soit allouée la somme globale de 3 500 euros à ce titre ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a enduré des souffrances qui doivent être indemnisées par la somme de 10 000 euros, l'évaluation de l'expert désigné par la CRCI à 5 sur une échelle allant de 0 à 7 ayant été faite en lien exclusif avec la faute commise ; que si les consorts B...demandent que soit prise en compte une évaluation de 6/7, telle que retenue par le docteur Guidon qu'ils ont mandaté, il résulte de l'instruction que l'expert désigné par la CRCI n'a pas limité l'évaluation des souffrances à quatre interventions comme allégué et a pris en compte les souffrances physiques et morales liées à l'ensemble des complications survenues en raison de la faute commise ;

20. Considérant, en troisième lieu, que M. B...demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 25 %, dont toutes les composantes sont imputables à la faute et incluant les douleurs séquellaires post consolidation, justifiant que lui soit allouée la somme de 32 000 euros ;

21. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le tribunal administratif a indemnisé le préjudice esthétique permanent, évalué à 3,5 sur 7, et le préjudice d'agrément par la somme de 9 000 euros, qui n'est pas insuffisante, le préjudice d'agrément étant justement évalué à 10 % du déficit fonctionnel permanent ; que M. B...ne justifie enfin pas d'un préjudice esthétique temporaire indemnisable ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être condamné à payer à M. B...la somme de 54 500 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux ;

En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :

23. Considérant, en premier lieu, que la société Pro Batimat demande que la somme de 59 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire au titre d'une perte de chiffre d'affaires supportée du 1er juin 2009 au 30 juin 2010 ; que cependant, l'imputabilité à la faute médicale de cette perte n'est pas démontrée, alors qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise connaissait antérieurement à l'intervention de la faute des difficultés l'ayant conduite à réduire son activité ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que la perte de revenus de M.D..., supportée du fait de deux périodes de chômage alors qu'il était employé dans la société Pro Batimat, n'est pas en lien direct avec la faute commise ;

25. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice d'affection en lien avec l'état de santé de son époux, qui seront indemnisés par la somme de 2 000 euros ;

26. Considérant, en quatrième lieu, que Dorian B... réclame une indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence liés à l'interruption de ses études en raison des difficultés financières de son père qui ne pouvait plus subvenir à ses frais de scolarité et à la nécessité de rejoindre l'entreprise familiale ; que cependant, il n'est pas établi que Dorian B...aurait été effectivement inscrit en filière universitaire " STAPS ", ni, en l'absence de tout document émanant de l'université tel que des relevés de notes ou d'assiduité, que l'interruption de ses études serait imputable à la faute de l'hôpital et non à des circonstances tirées de la volonté ou des résultats de ce dernier ; que sa demande doit donc être rejetée ;

27. Considérant, en cinquième lieu, que si les deux filles majeures de M. B...invoquent des troubles dans leurs conditions d'existence, tirés pour Stéphanie D...d'avoir dû reprendre l'entreprise familiale comme co-gérante, pour Aurélie A...d'avoir assisté son père compte tenu de sa profession d'infirmière et tirés pour toutes deux de la contrainte d'avoir dû faire garder leurs jeunes enfants pour se rendre au chevet de leur père, ces troubles ne sont pas suffisamment caractérisés pour ouvrir droit à réparation ;

28. Considérant, en sixième et dernier lieu, que les trois enfants majeurs de M. B...ne justifient pas d'un préjudice d'affection indemnisable ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

29. Considérant que les sommes allouées à M. H...B...et à Mme I...B...doivent porter intérêt à compter du 1er août 2011, date de réception par le centre hospitalier universitaire de la demande préalable des consorts B...; que les intérêts échus à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de ces dates seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les dépens :

30. Considérant que le centre hospitalier étant la partie perdante, il doit supporter la charge finale de la contribution à l'aide juridique dont les consorts B...se sont acquittés pour un montant de 35 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au profit de M. H...B...et de Mme I... B...; que ce même article fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier la somme demandée par M. E...B..., Mme G...A..., Mme K...D..., M. F...D...et la société Pro Batimat ; qu'il n'y a pas lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme demandée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à payer à M. H...B...la somme de 71 308,67 euros et à Mme I...B...la somme de 2 000 euros, assorties des intérêts à compter du 1er août 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2012.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la contribution à l'aide juridique dont les appelants se sont acquittés pour un montant de 35 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier versera à M. H...B...et à Mme I...B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...B..., Mme I...B..., M. E...B..., Mme G...A..., Mme K...D..., M. F...D..., la société Pro Batimat, à la caisse régionale Languedoc-Roussillon du régime social des indépendants, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- MmeM..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 11 février 2016

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N°13MA04855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04855
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL PROXIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-11;13ma04855 ?
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