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11/02/2016 | FRANCE | N°13MA03046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13MA03046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007.

Par un jugement n° 1100744 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2013 et deux mémoires enregistrés le 1er juillet 2014 et le 23 juin 2015, M. A..., représenté par Me C

... de la SELARL Louit et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2013 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007.

Par un jugement n° 1100744 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2013 et deux mémoires enregistrés le 1er juillet 2014 et le 23 juin 2015, M. A..., représenté par Me C... de la SELARL Louit et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

M. A... soutient que :

- l'administration ne pouvait engager une procédure de vérification de comptabilité en matière de bénéfices non commerciaux dès lors qu'il avait opté pour l'imposition en traitements et salaires en application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ;

- les conditions d'application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts étaient remplies en l'espèce, notamment les 2ème et 3ème conditions ;

- les commissions ne se rapportent pas à des opérations effectuées pour le compte d'un établissement financier mais pour le compte de la compagnie AGF qui est un établissement d'assurance et doivent être qualifiées de véritables commissions ;

- les commissions perçues à l'occasion de la conclusion des contrats collectifs d'assurance-vie peuvent être rattachées à la gestion d'un contrat et doivent être qualifiées de véritables commissions ;

- les rémunérations diverses et aides perçues sont accordées en contrepartie d'objectifs commerciaux liés à la conclusion de contrats et doivent être qualifiées de véritables commissions.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2014, le 5 juin 2015 et le 30 juin 2015, ce dernier n'étant pas communiqué, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 7 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., qui exerce la profession d'agent général d'assurance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice du régime dérogatoire d'imposition des agents généraux d'assurance dans la catégorie des traitements et salaires prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration a recalculé son revenu imposable selon les règles applicables à la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'a assujetti, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 qui ont été assorties de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. A... soutient que l'administration ne pouvait engager une procédure de vérification de comptabilité en matière de bénéfices non commerciaux dès lors qu'il avait opté pour l'imposition en traitements et salaires en application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;

4. Considérant que lorsqu'un agent d'assurance a exercé l'option prévue par les dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, les revenus qu'il perçoit dans l'exercice de cette activité ne cessent pas de relever de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; que, dès lors, M. A... restait astreint à la tenue d'une comptabilité que l'administration restait en droit de vérifier en application des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que M. A... soutient que les conditions d'application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts étaient remplies en l'espèce, notamment les 2ème et 3ème conditions et qu'il pouvait ainsi bénéficier du régime dérogatoire d'imposition des agents généraux d'assurance dans la catégorie des traitements et salaires ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " (...) 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. / Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les sommes qu'un agent général d'assurance perçoit à titre de " commissions " doivent s'entendre de celles que lui verse une compagnie qui le mande, pour rémunérer l'apport ou la gestion d'un contrat, en sorte que puisse être apprécié le taux de commissionnement de l'agent à raison de ce contrat ; que par suite, les sommes versées à titre de courtages ainsi que diverses aides financières insusceptibles d'être rattachées à l'apport ou à la gestion d'un contrat déterminé ne sont pas des " commissions " au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, alors même qu'elles sont versées à l'intéressé par la compagnie d'assurance dont il était l'agent ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : " I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. / Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance (...) " ; qu'à ceux de l'article R. 511-2 du même code : " I.- L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance (...) ; 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance (...) " et que l'article R. 511-3 du même code prévoit que : " I.-La rémunération prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation. " ;

En ce qui concerne la condition d'application du régime prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts tenant à l'absence d'autres revenus professionnels, exception faite des courtages et autres rémunérations accessoires :

8. Considérant que, pour bénéficier du régime prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, le contribuable ne doit pas, en premier lieu, bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

9. Considérant que l'administration a constaté, au cours des opérations de contrôle, que M. A... avait perçu des rémunérations diverses libellées " cions banque AGF " qu'elle a regardées comme des rémunérations professionnelles autres que des courtages et rémunérations accessoires pour un montant de 996 euros en 2005, 1 501 euros en 2006 et 1 048 euros en 2007 ; que l'administration a estimé que ces rémunérations ne pouvaient être regardées comme des " courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession " au sens du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts et que, de ce fait, l'une des conditions auxquelles l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires est subordonnée n'était pas remplie ;

10. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'ainsi il n'appartient qu'à M. A... d'apporter la preuve que ces commissions litigieuses libellées " cions banque AGF " se rattachent directement à l'exercice de son activité d'intermédiaire en assurance ;

11. Considérant que M. A... soutient que les commissions ne se rapportent pas à des opérations effectuées pour le compte d'un établissement financier mais pour le compte de la compagnie AGF qui est un établissement d'assurance ;

12. Considérant, toutefois, qu'il ressort des propres écritures de M. A... que ce dernier n'est pas en mesure de retrouver des éléments justifiant de la nature exacte des produits ayant donné lieu au paiement des " commissions banque AGF " litigieuses ; que M. A... n'apporte pas davantage la preuve, par les seuls relevés détaillant les sommes perçues, que celles-ci se rattachent à la conclusion ou à la gestion de contrats d'assurance, au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances ; que ces sommes ne sont pas perçues dans le cadre d'une activité professionnelle distincte de celle exercée à titre principal par M. A... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, pour ce motif notamment, remis en cause le bénéfice de l'option pour l'imposition selon les règles applicables en matière de traitements et salaires des commissions versées par la compagnie d'assurance qu'il représentait au cours des années en litige ;

En ce qui concerne la condition d'application du régime prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts tenant au pourcentage des courtages et autres rémunérations accessoires :

13. Considérant que, pour bénéficier du régime prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, le contribuable ne doit pas percevoir un montant brut de courtages et rémunérations accessoires excédant 10 % du montant brut des commissions versées par les compagnies d'assurance en rémunération de la gestion des contrats d'assurance ;

14. Considérant que l'administration a constaté au cours des opérations de contrôle que M. A... avait perçu à titre de courtages et rémunérations annexes 113 931 euros, 110 872 euros et 98 563 euros respectivement en 2005, 2006 et 2007 ; que ces sommes représentaient 61 %, 61 % et 54 %, respectivement en 2005, 2006 et 2007, des commissions perçues au titre de la rémunération de la gestion des contrats d'assurance comme retracé au tableau ci-dessous ; qu'elle en a déduit que la seconde condition n'était pas davantage remplie et que M. A... ne pouvait bénéficier de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires ;

15. Considérant que M. A... soutient, en premier lieu, que les commissions perçues à l'occasion de la conclusion des contrats collectifs d'assurance-vie peuvent être rattachées à la gestion d'un contrat ; qu'il fait valoir que l'ensemble des produits reçus de la compagnie AGF Vie correspondent à des contrats d'épargne et de prévoyance pour lesquels il n'est pas intervenu en qualité de courtier et, qu'en particulier, l'interposition de l'association française d'investissement et d'épargne, s'agissant des contrat d'assurance-vie " Tellus ", résulte des exigences législatives qui imposent l'interposition d'associations souscriptrices ;

16. Considérant que M. A... a perçu les sommes de 45 511 euros, 34 291 euros et 30 923 euros, respectivement en 2005, 2006 et 2007, versées par AGF Vie pour rémunérer la conclusion de contrats d'assurance-vie ; que ces sommes sont versées par la compagnie d'assurances dont il est l'agent ; que M. A... soutient, sans être contredit par l'administration, que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie " Tellus " ne sont pas les associations mais les particuliers ; que, dès lors, ces sommes ne peuvent être qualifiées de courtages mais doivent être regardées comme des " commissions " au sens des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de recalculer le rapport entre les commissions perçues et les autres rémunérations ;

17. Considérant, toutefois, que M. A... a perçu, respectivement au titre de 2005, 2006 et 2007, les sommes de 68 420 euros, 76 580 euros et 67 369 euros à titre de courtages et rémunérations diverses ; que les rémunérations diverses reçues de l'assureur AGF ne peuvent être qualifiées de commissions ; que les sommes reçues à titre de courtages et rémunérations diverses excèdent toujours la limite de 10 % du montant brut des commissions, y compris en tenant compte des commissions perçues au titre des contrats d'assurance-vie, comme retracé au tableau ci-dessous ;

18. Considérant que, dès lors, l'administration était également fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause le bénéfice du régime dérogatoire d'imposition des agents généraux d'assurance dans la catégorie des traitements et salaires prévu au 1 ter de l'article 93 du code général des impôts et à recalculer le revenu imposable de M. A... selon les règles applicables à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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