Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, sous les nos 1404634 et 1404635 de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 mars 2014 pour l'exécution de l'article 1er du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le décision de la société Orange (anciennement France Télécom) portant rejet de la demande de l'intéressé tendant à l'établissement de sa notation au titre de l'année 2007 et d'autre part, sous le seul n° 1404634, de condamner Orange à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 1404634 et 1404635 du 10 mars 2015, le président de la
4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte et a rejeté le surplus des conclusions de M.B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2015, 15 avril 2015, 17 juin 2015, 2 et 29 juillet 2015 et le 17 septembre 2015, un mémoire enregistré le 28 octobre 2015 réitérant les précédentes écritures n'ayant pas été communiqué, M.B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de procéder à une liquidation provisoire d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n'a pas, notamment en raison du harcèlement moral subi et des changements d'attribution qui lui ont été imposés sans qu'il puisse sans bénéficier des formations appropriées, été placé en situation d'exercer normalement ses fonctions et ainsi, les appréciations négatives portées sur sa manière de servir dans la notation en litige sont injustifiées ;
- la notation pour 2007 n'a pas été établie dans le respect des règles applicables ;
- la notation n'a pas été effectuée dans le délai imparti par le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2015 et le 15 janvier 2016, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce que M. B...soit condamné à lui payer 3 000 euros pour procédure abusive et demande à la cour de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que M. B...n'est pas représenté par un avocat et que les moyens sur lesquels elle se fonde sont "flous et sans lien avec l"ordonnance (attaquée)" ;
- elle a procédé à la notation de l'intéressé pour 2007, en janvier 2015 ;
- les appréciations portées sur la manière de servir de M. B...sont justifiées ;
- le requérant étant responsable de l'absence d'entretien préalable et la réglementation n'imposant pas une notation chiffrée, la notation contestée a été établie régulièrement;
- l'auteur de l'ordonnance n'était pas incompétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et de MeC..., substituant Me A...représentant la société Orange.
Des notes en délibéré présentées par M. B... ont été enregistrées les 19 et 20 janvier 2016.
1. Considérant que, par une ordonnance en date du 10 mars 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de M. B...tendant à ce que le tribunal et le juge des référés procèdent à une liquidation provisoire de l'astreinte prononcée le 27 mars 2014 pour obtenir l'exécution de l'article 1er du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le décision de la société Orange (anciennement France Télécom) rejetant sa demande tendant à l'établissement de sa notation au titre de l'année 2007, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de M.B... ; que M. B...ne conteste pas le rejet de ses conclusions indemnitaires de première instance, conclusions qu'il ne réitère d'ailleurs pas devant la Cour ; qu'il fait ainsi appel de l'ordonnance du 10 mars 2015 en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer s'agissant des demandes de liquidation de l'astreinte prononcée le 27 mars 2014 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Orange :
2. Considérant que, d'une part, les demandes d'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont, en application du dernier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dispensées du ministère d'avocat ; que, d'autre part, si effectivement les écritures de M. B... sont souvent confuses notamment en ce qu'il invoque des faits qui sont ou ont été l'objet d'autres contentieux l'opposant à la société Orange, son employeur, sans que les liens avec le litige en cours puissent toujours être identifiés, les demandes tendant à la liquidation d'astreinte sont motivées par l'inexécution, selon l'intéressé, des jugements susvisés par la société Orange et, en tout état de cause, par leur exécution tardive ; qu'ainsi, elles ne sont pas, contrairement à ce que la société Orange soutient, dépourvues de moyens ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par ladite société doivent être écartées ;
Sur l'exécution des jugements des 6 juillet 2010 et 27 mars 2014 :
3. Considérant que, par jugement du 10 juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle la société Orange (anciennement France Télécom) a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'établissement de sa notation au titre de l'année 2007 ; que, par son jugement du 27 mars 2014, ledit tribunal a enjoint à la société Orange de procéder à ladite notation ; qu'il est constant que la société Orange a procédé en janvier 2015 à la notation de M. B...pour l'année 2007 ; que, d'une part, si M. B...soutient que cette notation n'est pas établie conformément à la réglementation applicable, les irrégularités alléguées ne sont pas telles qu'elles puissent conduire à constater que l'intéressé n'aurait en réalité pas été noté au titre de l'année 2007 ; que, d'autre part, si
M. B...soutient également que les appréciations négatives portées sur sa manière de servir dans la notation en litige sont injustifiées notamment du fait qu'il n'a, selon lui, pas été placé en situation d'exercer normalement ses fonctions, le débat sur le bien-fondé de sa notation pour l'année 2007 soulève un litige distinct de celui dont la cour est saisi dans le cadre de la présente instance qui porte exclusivement sur le point de savoir si la société Orange a procédé ou pas à la notation de l'intéressé pour l'année 2007 et a ainsi exécuté les jugements susvisés ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Orange a exécuté ces jugements ;
Sur la liquidation d'astreinte pour exécution tardive :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai imparti par le jugement du 27 mars 2014 prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la société Orange pour procéder à la notation de M. B...au titre de l'année 2007 était expiré à la date du 30 juin 2014 à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Marseille de la demande de liquidation d'astreinte ; que la société Orange se prévaut de ce qu'elle a procédé à la notation en cause en janvier 2015 ; que, s'agissant d'une obligation qui pesait sur la société Orange depuis juillet 2010 et qui a fait l'objet du prononcé d'une astreinte en mars 2014 demeurée, nonobstant la demande de liquidation d'astreinte, sans effet jusqu'en janvier 2015, le délai excessif d'exécution du jugement du 27 mars 2014 justifie qu'il soit procédé au bénéfice de M. B...à la liquidation définitive de l'astreinte ; que, c'est donc à tort que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette liquidation ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de limiter le montant de l'astreinte due à M. B...à la somme de 2 000 euros ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Orange :
5. Considérant que si la société Orange demande que M. B...soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le caractère prétendument abusif de sa requête, ces conclusions ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Orange quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société Orange est condamnée à verser à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros).
Article 2 : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 2014 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes de première instance de M. B...est rejeté.
Article 4 : La société Orange versera à M. B...la somme de 100 euros (cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de la société Orange ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 15MA013415