Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Banque de France à lui rembourser la somme de 13 463,44 euros correspondant au montant des cotisations de retraite qu'elle a versées entre le 1er mai 1986 et le 1er septembre 1997, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts et à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1004525 en date du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, Mme D..., représentée par Me C...A..., demande à la Cour :
- d'annuler le jugement précité rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;
- de condamner la Banque de France à lui rembourser la somme de 13 463,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1997 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
- de mettre à la charge de la Banque de France le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que les dispositions du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse ont été méconnues ; que sa pension de retraite n'a pas été calculée conformément auxdites dispositions ;
- qu'elle sollicite le remboursement des cotisations de retraite qui ont été prélevées sur ses traitements alors qu'elle n'a bénéficié d'aucune contrepartie, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- qu'elle a également subi un préjudice moral ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2015, la Banque de France, représentée par la SCP Guillaume et AntoineE..., demande à la Cour :
- de rejeter la requête de Mme D... ;
- de mettre à la charge de Mme D... le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre en date du 12 novembre 2015, les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 ;
- le décret n° 68-300 du 29 mars 1968 modifié ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., subsituant MeA..., représentant Mme D...et de MeE..., représentant le Banque de France.
1. Considérant que Mme D..., née le 14 août 1937, a travaillé dans le secteur privé de 1955 à avril 1986 puis a intégré la Banque de France en qualité de secrétaire comptable du 1er mai 1986 au 1er septembre 1997, date à laquelle elle a été admise à la retraite pour limite d'âge, sa demande de prolongation d'activité au sein de la Banque de France ayant été rejetée ; que Mme D... n'a pu bénéficier du régime spécial de retraite des agents de la Banque de France dès lors qu'elle avait exercé ses fonctions au sein de cet organisme pendant une durée inférieure à 15 années ; qu'à la suite du rejet de plusieurs demandes contentieuses portées tant devant les juridictions de l'ordre judiciaire, s'agissant des modalités de calcul de sa pension de retraite et de la coordination entre le régime général de retraite et le régime spécial de la Banque de France, que devant les juridictions de l'ordre administratif s'agissant de l'engagement de la responsabilité de cette dernière pour refus de prolongation d'activité, d'une part et défaut d'information d'autre part, Mme D... a adressé à la Banque de France, le 9 mars 2010, une demande tendant au remboursement des cotisations versées du 1er mai 1986 au 1er septembre 1997 à la caisse de réserve des employés de la Banque de France sans que celles-ci trouvent leur contrepartie dans le versement d'une pension ; que, par une décision en date du 27 mai 2010, sa demande a été rejetée ; que Mme D... interjette appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, au remboursement desdites cotisations et, d'autre part, à ce que soit réparé le préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des cotisations versées pour la retraite :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de sécurité sociale...qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux. " ; qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale... " ;
3. Considérant que les conclusions de Mme D... tendant à ce que lui soient restituées les cotisations de retraite qu'elle a versées à la caisse de réserve des employés de la Banque de France dès lors que ce versement n'aurait reçu aucune contrepartie en terme de pension de retraite, qui impliquent que la juridiction saisie se prononce sur l'application des dispositions de l'article D. 173-12 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles : " Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire, ledit remboursement n'est effectué que sous la déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse qu'ils auraient acquittées sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles D. 173-2, D. 173-5 et D. 173-9. ", ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de Mme D... tendant à la réparation de son préjudice moral :
4. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que Mme D... ait entendu demander réparation du préjudice qui résulterait de modalités de calcul erronées de sa pension de retraite eu égard aux dispositions susvisées du décret du n° 50-132 du 20 janvier 1950 relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse, il ressort des pièces du dossier que les juridictions de l'ordre judiciaire ont définitivement jugé que la pension de retraite versée à Mme D... avait été calculée sur la base d'une juste application du texte précité ;
5. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que Mme D... ait entendu, de nouveau, se prévaloir de ce que la Banque de France aurait, à tort, refusé de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge ou aurait méconnu son devoir d'information, la Cour de céans a, par arrêt en date du 5 juin 2007, devenu définitif, d'ores et déjà estimé que ces fautes n'étaient pas caractérisées et a rejeté, en conséquence, les conclusions indemnitaires de Mme D... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D... se heurtent, ainsi que le soutient la Banque de France, à l'autorité de la chose jugée ; que Mme D... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme D... la somme réclamée sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Banque de France sur ce même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1004525 rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant au remboursement des cotisations de retraite versées du 1er mai 1986 au 1er septembre 1997 à la caisse de réserve des employés de la Banque de France.
Article 2 : Les conclusions de Mme D... tendant au remboursement des cotisations de retraite versées du 1er mai 1986 au 1er septembre 1997 à la caisse de réserve des employés de la Banque de France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Banque de France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D...et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 14MA03919