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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA03847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14MA03847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127 865,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis au titre d'un harcèlement moral et de décisions illégales, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrés les 27 août 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127 865,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis au titre d'un harcèlement moral et de décisions illégales, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable.

Par un jugement n° 1101638 en date du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrés les 27 août 2014 et 15 avril 2015, Mme A..., représentée par Me E...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 127 865,96 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de situations administratives illégales et d'un harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'une omission de statuer sur certains des griefs allégués ; que le mémoire du 25 mai 2014 n'a pas été communiqué ; que le tribunal n'a pas examiné l'illégalité des notations au titre des années 2008 et 2009, du refus de protection fonctionnelle et de la mutation dans l'intérêt du service dont elle a fait l'objet, sous l'angle du harcèlement moral ;

- qu'elle a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par l'attribution de missions qui ne relevaient pas de celles normalement dévolues à un brigadier, la baisse de ses notations en 2008 et 2009, des changements répétés d'affectation, une mutation dans l'intérêt du service illégale, le retrait de son arme administrative et le refus de participation à un stage, l'obligation du port de l'uniforme dans un service où le personnel travaillait en tenue civile, le recours excessif aux contrôles médicaux et administratifs, le prononcé d'une sanction disciplinaire infondée et un refus de protection fonctionnelle illégal alors qu'elle avait fait l'objet de caricatures et de propos outrageants diffusés sur Facebook.

Par une ordonnance en date du 19 mai 2015, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 30 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A..., alors brigadier de police, a adressé à son administration, par lettre en date du 4 novembre 2010, une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison d'un harcèlement moral ; qu'une décision implicite de refus lui a été opposée ; que Mme A... interjette appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estimait avoir subis en conséquence dudit harcèlement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son retour de congé de maternité en avril 2008, il a été demandé à Mme A... qui avait, durant ledit congé, été promue au grade de brigadier, d'effectuer, entre autres, la surveillance des geôles des gardés à vue, mission qui, ainsi que cela ressort tant de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale que du règlement intérieur de la police nationale, et que cela a d'ailleurs été reconnu a posteriori par la hiérarchie de l'intéressée, est normalement dévolue, sauf nécessités du service non établies en l'occurrence étant donné le nombre de gardiens de la paix en service, à ces derniers ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme A..., victime d'un accident du travail le 14 décembre 2008, a repris son activité le 27 janvier 2009 ; qu'avant cette reprise, le médecin du travail avait préconisé une affectation sur un poste sans contact avec le public, cette notion devant être comprise comme incluant les personnes gardées à vue ; qu'en dépit de cette préconisation, Mme A... a été affectée sur le poste de " responsable des geôles " dont il n'est au demeurant pas contesté qu'il avait été créé pour la circonstance et ne comportait aucune autre responsabilité que celle de surveiller lesdites geôles ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a fait l'objet en 2008 et 2009 de multiples changements d'affectations et de rythmes de travail, de jour comme de nuit, sans que ceux-ci soient justifiés par le ministre de l'intérieur, qui n'a produit aucun mémoire en défense, par les nécessités du service ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, par un jugement en date du 3 septembre 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la mutation dans l'intérêt du service à la circonscription de sûreté publique de Marseille dont a fait l'objet Mme A... le 16 décembre 2009 au motif qu'il n'était pas établi que cette mutation avait été décidée dans l'intérêt du service ; que le dispositif de ce jugement ainsi que les motifs qui en sont le support nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, par jugements en date des 20 mai 2010 et 8 juillet 2010, devenus définitifs, les notations de Mme A... établies au titre des années 2008 et 2009 ont été annulées au motif de l'absence d'entretiens d'évaluation, ladite absence étant susceptible de révéler une hostilité à l'égard de l'intéressée ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas contesté qu'alors qu'elle était placée en congé de maladie à la suite de son accident du travail du 14 décembre 2008, Mme A... a fait l'objet, au cours d'une brève période, de 4 contrôles médicaux et de 3 contrôles administratifs ; qu'il résulte de l'instruction que la fréquence de ces contrôles était anormalement élevée par rapport aux contrôles habituellement pratiqués ;

11. Considérant, en sixième lieu, que Mme A... a fait l'objet d'un avertissement au motif qu'elle aurait été absente de son domicile, en dehors des heures de sorties autorisées, lors de deux contrôles administratifs opérés les 21 décembre et 27 décembre 2008 et qu'elle aurait été vue au volant de son véhicule le 14 janvier 2009 à 10 h 30 ; que, cependant, par arrêt en date du 5 mars 2013, devenu définitif, la Cour a annulé ledit avertissement au motif, d'une part, qu'il n'était pas établi que Mme A... aurait été absente de son domicile les 21 et 27 décembre 2008 et, d'autre part, que l'intéressée bénéficiait, depuis le 5 janvier 2009, de sorties autorisées sans restrictions d'horaires ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a fait l'objet, à plusieurs reprises, de caricatures peu flatteuses assorties de commentaires grossiers et particulièrement désobligeants, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient, en outre, dessinées sur le tableau de roulement situé dans le bureau du chef de section ; que l'une d'entre elles lui a également été adressée par la Poste à son domicile alors qu'elle était en congé de maladie ; qu'elle a, par ailleurs, également fait l'objet de la part de certains de ses subordonnés de propos insultants et d'injures sur le site " Facebook ", lesquels ont été accessibles au public ; que si Mme A... a demandé, le 17 mars 2009, à bénéficier de la protection fonctionnelle pour les agissements précités, celle-ci ne lui a, avant que le tribunal administratif de Toulon annule le refus implicite qui lui avait été opposé par jugement du 8 juillet 2010, pas été accordée, sa hiérarchie n'ayant jusqu'alors rien mis en oeuvre pour mettre un terme à ces agissements et sanctionner leurs auteurs ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que Mme A... a soumis au juge de nombreux éléments susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi ; que le ministre de l'intérieur, qui n'a produit aucun mémoire en défense, n'établit pas que les différents agissements dont a fait l'objet Mme A... auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou par le comportement de la requérante ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la qualification de harcèlement moral a été définitivement écartée par le juge pénal, en premier lieu par une ordonnance de non-lieu du vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Toulon le 7 mars 2011, en deuxième lieu, par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 mai 2011 puis, en dernier lieu, par la Cour de cassation le 11 avril 2012, cette qualification n'a été écartée qu'en l'absence de caractérisation de l'élément intentionnel, lequel n'est nullement requis pour retenir, en matière administrative, la qualification de harcèlement moral ;

14. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment des pièces médicales versées au dossier, que les agissements répétés dont a été victime Mme A... ont eu une nette répercussion sur son état de santé qui s'est dégradé ;

15. Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé de reconnaître l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ;

En ce qui concerne le préjudice :

16. Considérant, en premier lieu, que Mme A... demande réparation de tous les préjudices matériels qu'elle aurait subis en raison de la mutation à la circonscription de sûreté publique de Marseille dont elle a fait l'objet par décision du 16 décembre 2009 ; que cette décision a, ainsi qu'il a été dit précédemment, été définitivement jugée illégale au motif qu'il n'était pas établi qu'elle aurait été décidée dans l'intérêt du service ; que cette faute est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que, toutefois, si cette décision devait prendre effet le 21 décembre 2009, il n'est nullement établi que tel aurait été le cas ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que les frais dont Mme A... demande le remboursement n'ont été exposés qu'à compter de la mi-juin 2010 ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qu'entre temps, Mme A... avait été nommée brigadier chef et avait accepté, dans le cadre de cette promotion, d'être affectée sur un poste à Marseille, lequel s'avérait au demeurant préférable eu égard au climat conflictuel qu'elle avait connu dans ses précédentes affectations à Toulon ; que ce n'est d'ailleurs qu'après cette promotion, le 11 août 2010, que l'époux de la requérante a démissionné de son emploi ; qu'il n'est donc pas établi que les frais dont Mme A... demande le remboursement seraient en lien avec la mutation du 16 décembre 2009 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par la requérante ;

17. Considérant, en second lieu, que du fait des agissements précités provenant tant de certains de ses collègues que de sa hiérarchie qui, notamment, n'a pas mis en oeuvre la protection fonctionnelle, Mme A... a subi un important préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A... la somme de 10 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

19. Considérant, d'une part, que la somme de 10 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable formulée par Mme A... le 4 novembre 2010 ;

20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme A... a demandé, par mémoire enregistré le 27 août 2014 au greffe de la Cour, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Mme A... à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A... sur le fondement desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101638 rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 10 000 euros (dix mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire du 4 novembre 2010. Les intérêts échus à compter du 27 août 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14MA03847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03847
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP BERNARDINI GAULMIN - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma03847 ?
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