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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA03841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14MA03841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de diverses fautes.

Par un jugement n° 1202268 en date du 12 juin 2014, la commune de Salon-de-Provence a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2014, 4 janvier 2016 et 15 janvier 2016, M.C..., représent

par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 12 juin 2014 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de diverses fautes.

Par un jugement n° 1202268 en date du 12 juin 2014, la commune de Salon-de-Provence a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2014, 4 janvier 2016 et 15 janvier 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de lui attribuer une nouvelle bonification indiciaire de 15 points et de procéder à son calcul et à sa liquidation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Salon-de-Provence a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; elle l'a changé illégalement d'affectation par une décision en date du

3 décembre 2003, et ne l'a pas réintégré, à la suite du jugement rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal administratif de Marseille, sur un emploi correspondant à son grade et aux fonctions précédemment exercées ; elle n'a pas tenu la promesse qui lui avait été faite d'occuper l'emploi d'adjoint au conservateur du musée ; la commune a tardé à le placer en maladie professionnelle à compter du 11 février 2010 ; il n'a pas perçu la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre ; il a subi un harcèlement moral ;

- ces illégalités sont à l'origine de préjudices matériel, moral ainsi que de troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2014, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me B...A..., demande à la Cour de rejeter la requête de

M.C... et de mettre à la charge de M. C...le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeF...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., agent de maîtrise principal depuis le 1er juin 2000, exerçait ses fonctions au sein du musée de l'Empéri sis à Salon-de-Provence, lorsqu'il a fait l'objet, par une décision du 3 décembre 2003, d'un changement d'affectation à l'espace Charles Trénet ; que, par un jugement en date du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée et enjoint au maire de la commune de Salon-de-Provence de réintégrer M. C...dans les fonctions qu'il occupait précédemment au musée de l'Empéri ; que M. C...a adressé le 21 décembre 2011 à son administration une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de différents agissements qu'il estimait fautifs ; que, par une décision en date du 26 janvier 2012, sa demande a été expressément rejetée ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la décision du 3 décembre 2003 portant changement d'affectation :

S'agissant de la faute :

2. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, par un jugement en date du

18 octobre 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision affectant M. C... à l'espace Charles Trénet à compter du 9 décembre 2003 au motif que cette décision se fondait sur des motifs qui n'étaient pas matériellement établis ; que ce jugement est devenu définitif ; que son dispositif ainsi que les motifs qui en sont le support nécessaire sont ainsi revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée ;

3. Considérant qu'en décidant de changer M. C...d'affectation pour des motifs qui n'étaient pas matériellement établis, la commune de Salon-de-Provence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

S'agissant des préjudices :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que, du fait de la décision du 3 décembre 2003, il a été placé en congé de maladie du 21 janvier 2004 au 20 janvier 2005 et a subi des pertes de revenus dès lors qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après le début de son congé de maladie, il n'a plus perçu qu'un demi-traitement ;

5. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 57 -2° de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que M.C..., qui n'a demandé qu'en 2010 que la maladie au titre de laquelle il a été arrêté du

21 janvier 2004 au 20 janvier 2005 soit reconnue comme d'origine professionnelle et n'établit pas que celle-ci serait la résultante de ce changement d'affectation, ne pouvait prétendre qu'au versement d'un plein traitement pendant trois mois suivi d'un demi-traitement pendant les neuf mois suivants ; qu'il n'est donc pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le changement d'affectation litigieux a causé à M. C...un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

En ce qui concerne la réintégration de M. C...au musée de l'Empéri à la suite du jugement du 18 octobre 2007 :

7. Considérant que, par son jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au maire de la commune intimée de réintégrer M.C..., alors agent de maîtrise principal, dans les fonctions qu'il occupait au musée de l'Empéri dans le délai de

deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'il est constant que, dès le 23 octobre 2007, il a été décidé de réintégrer M. C...au musée de l'Empéri à compter du

1er novembre 2007 ; que si le requérant fait valoir qu'il n'aurait pas été réintégré dans les fonctions qu'il occupait précédemment, il ressort des pièces du dossier et notamment des organigrammes produits, qu'avant le changement d'affectation du 3 décembre 2003, le requérant encadrait l'équipe du service gardiennage-surveillance ; que, dans le cadre de sa réintégration, il lui a été proposé d'être responsable de l'équipe accueil-surveillance-entretien composée de

7 agents, fonctions qui pouvaient être confiées à un agent de maîtrise principal ; que M. C...qui a lui-même refusé de signer les différentes fiches de postes qui lui ont été présentées, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été réintégré sur un emploi équivalent à celui précédemment occupé ; que la faute alléguée à ce titre n'est donc pas établie ainsi que l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges ;

En ce qui concerne la promesse non tenue :

8. Considérant que M. C...soutient que la commune de Salon-de-Provence n'aurait pas respecté la promesse qui lui aurait été faite d'occuper l'emploi d'adjoint au conservateur du musée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui, en sa qualité d'agent de catégorie C, n'en avait pas du tout le grade ou les qualifications en dépit de la circonstance qu'il avait obtenu un diplôme d'université d'études et de recherches polémologiques en 2000, aurait eu l'assurance, à supposer même qu'il ait illégalement occupé de telles fonctions réservées à un agent de catégorie A entre 1991 et 1999, d'occuper, après 1999, un tel emploi ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été correctement informé sur les conditions qui lui auraient permis de prétendre à un emploi de catégorie A ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ;

En ce qui concerne la reconnaissance de la maladie professionnelle :

9. Considérant que si M. C...fait valoir que son administration a tardé à reconnaître qu'il devait être placé en position de maladie professionnelle à compter du 11 février 2010, date de son premier arrêt de maladie et non à compter du 31 août 2010, il est constant que dès qu'elle a été informée de cette erreur matérielle qui résultait de la mention d'une date erronée dans le rapport de l'expert ayant examiné M.C..., l'administration a, de nouveau, convoqué la commission de réforme et, à la suite de l'avis rectificatif émis le 3 novembre 2011 par celle-ci, pris, le 25 novembre 2011, un nouvel arrêté plaçant M. C... en position de maladie professionnelle à compter du 11 février 2010 ; que ce retard, qui résultait d'une simple erreur matérielle et a, en outre, donné lieu à régularisation sur la feuille de paye de M. C...du mois de décembre 2011, n'était pas fautif ;

En ce qui concerne l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire :

10. Considérant que M.C..., dont les écritures sont à cet égard très imprécises notamment quant à la période au titre de laquelle il estime avoir droit à une telle indemnité, fait valoir qu'il aurait dû bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'il encadrait une équipe de plus de 5 agents ; qu'il se prévaut à cet égard des dispositions du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ainsi que du décret n° 2006-779 du

3 juillet 2006 ;

11. Considérant, d'une part, que ni le décret du 24 juillet 1991 ni celui du 18 juin 1993 ne permettaient l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux agents encadrant une équipe de plus de cinq agents ; que cette possibilité n'a été instaurée que par le décret précité du 3 juillet 2006 qui a prévu, au point 19 de son annexe, l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire de 15 points pour les agents exerçant des fonctions d'" encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents " ;

12. Considérant néanmoins que M. C...qui, à la suite de sa réintégration au musée de l'Empéri, a refusé d'effectuer les tâches qui étaient les siennes ainsi que cela ressort des pièces produites par la commune de Salon-de-Provence, n'établit pas avoir exercé effectivement les fonctions d'encadrement ouvrant droit au bénéfice de ladite indemnité ; qu'il y a lieu, par suite et en tout état de cause, de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune intimée de procéder au calcul et à la liquidation à son profit d'une nouvelle bonification indiciaire ;

En ce qui concerne le harcèlement moral :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

15. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

16. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, mis à part le changement d'affectation du 3 décembre 2003, la commune de Salon-de-Provence n'a commis aucune faute à l'égard du requérant : qu'il résulte de l'instruction qu'en revanche, le comportement de ce dernier était, notamment postérieurement à sa réintégration au musée de l'Empéri, particulièrement critiquable dès lors qu'il refusait d'effectuer une partie des missions qui lui étaient confiées alors qu'elles correspondaient à celles que son grade d'agent de maîtrise principal lui donnait vocation à accomplir ; que, dans ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y lieu d'annuler le jugement attaqué mais uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral subi par M. C...à la suite de la décision de changement d'affectation en date du

3 décembre 2003 et de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser, à ce titre, la somme de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence le paiement de la somme de 1 000 euros qui sera versée à

M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier le paiement de la somme demandée sur ce même fondement par ladite commune ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202268 rendu le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à la réparation du préjudice moral né de la décision du 3 décembre 2003 portant changement d'affectation.

Article 2 : La commune de Salon-de Provence est condamnée à verser à M. C...la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation du préjudice moral né de la décision du 3 décembre 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Salon-de-Provence versera à M. C...la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la commune de Salon-de-Provence.

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N° 14MA03841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03841
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma03841 ?
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