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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14MA01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 avril 2010 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier de La Poste des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 1004205 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à La Poste de procéder à la réintég

ration de M. B... ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 avril 2010 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier de La Poste des Bouches-du-Rhône lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 1004205 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. B... ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014, La Poste, prise en la direction opérationnelle territoriale courrier des Bouches-du-Rhône, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement entrepris est irrégulier en ce qu'elle n'a jamais été mise à même de présenter ses observations sur l'application faite par le tribunal de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 13 novembre 2013 en matière de sanctions disciplinaires ;

- le tribunal a largement minoré la gravité des faits reprochés à M. B... alors que la matérialité des faits est en l'espèce indiscutable, que les griefs reprochés étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis de six mois ; cette sanction a d'ailleurs recueilli le vote favorable à l'unanimité des membres de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le 26 avril 2010, y compris celui des représentants du personnel ;

- le comportement de l'agent est également loin d'être irréprochable, ce qui doit également être pris en considération pour apprécier la sévérité d'une sanction ; il a fait l'objet d'une sanction de blâme en 1996 et 2009 et d'un avertissement en 2008 ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant La Poste et de M. B....

1. Considérant que M. B... a été titularisé dans le grade de préposé des postes et télécommunications à compter du 3 octobre 1990 ; qu'à la suite de la réforme de ce service public, il a été promu le 31 décembre 1993 dans le grade d'agent professionnel de premier niveau sur un poste d'agent rouleur distribution puis a exercé, à compter du 1er mai 2002, les fonctions d'agent des services de tri en établissement dans différents centres ; qu'à la fin de l'année 2007, M. B... a été affecté sur le poste d'agent courrier à Marseille Arnavant, puis a été muté dans les mêmes fonctions, à compter du 15 mars 2010 sur l'établissement 13 Vitrolles Marseille Provence ; qu'à la suite de divers manquements dans l'exercice de ses fonctions à l'origine d'un rapport disciplinaire remis au directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier des Bouches-du-Rhône, La Poste a informé l'intéressé, par lettre du 17 mars 2010, qu'il était envisagé de prendre à son encontre une sanction relevant de la compétence du conseil de discipline ; que, suivant l'avis rendu par ladite instance à l'issue de sa séance du 26 avril 2010, le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier de La Poste des Bouches-du-Rhône a ainsi infligé à M. B..., par une décision du 29 avril 2010, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis ; que, par jugement du

20 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint à

La Poste de procéder à la réintégration de l'agent ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que La Poste, prise en sa direction opérationnelle territoriale courrier des Bouches-du-Rhône, relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la clôture d'instruction fixée dans le cadre desdites dispositions est intervenue le 16 octobre 2012, soit près de 3 semaines après la production du mémoire en défense de La Poste le 24 septembre 2012, période suffisamment longue pour permettre aux parties d'échanger des écritures complémentaires ; qu'il est néanmoins constant qu'aucun mémoire en réplique n'a par la suite été produit par les parties ; que le principe du contradictoire n'a donc en rien été méconnu ; que si, ainsi que le relève l'appelant, le tribunal a fait application dans le jugement attaqué, d'une jurisprudence de Conseil d'Etat intervenue le 13 novembre 2013 en matière de contrôle des sanctions disciplinaire, il n'était pas pour autant tenu de rouvrir l'instruction à compter de cette date ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que l'article 66 de la loi sus-visée du 11 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme. Deuxième groupe :- la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;- le déplacement d'office. Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe :- la mise à la retraite d'office ;- la révocation. " ;

4. Considérant que M. B... a été exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis, pour mauvaise qualité de service de manière récurrente, méconnaissance du règlement intérieur et comportement violent, insultant et menaçant à l'encontre de son entourage professionnel ; que La Poste soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la sanction en litige n'est pas disproportionnée au regard notamment de la gravité des manquements et fautes reprochés à M. B... depuis de nombreuses années ; qu'elle fait également valoir qu'elle a recueilli le vote favorable à l'unanimité des membres de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le 26 avril 2010, y compris celui des représentants du personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative, que le premier des motifs de la sanction contestée correspond à des absences de " flashages " les 17 juillet, 2, 3, 14 septembre et 20 octobre 2009, que le deuxième a trait à des prises de pause en dehors des plages horaires prévues à cet effet les 23 et 25 septembre 2009 de cette même année et que le troisième correspond à une altercation que l'appelant a eu au mois d'octobre avec l'un de ses collègues ; que ce fait est avéré, même si, par la suite, ce collègue a rédigé une attestation en faveur de l'appelant ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'ensemble de ces faits sont fautifs et présentent, pour certains, un caractère réitéré, l'intéressé ayant fait l'objet en 1996, 2008 et 2009 de sanctions du premier groupe pour un manque de respect du règlement intérieur et des absences fréquentes et non justifiées ; que, néanmoins, aussi dommageables et répréhensibles que soient lesdits faits, en lui infligeant une des sanctions disciplinaires les plus élevées du troisième groupe, le directeur de La Poste, prise en sa direction opérationnelle territoriale courrier des Bouches-du-Rhône, a pris à l'encontre de M. B..., comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, une sanction disproportionnée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 avril 2010 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier des Bouches-du-Rhône a sanctionné M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14MA017855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01785
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma01785 ?
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