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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14MA01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision prise verbalement le 31 octobre 2012 par le centre hospitalier universitaire de Nice (CHU de Nice) de la réintégrer sur un poste d'aide-soignante et de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204555 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de reclassement de Mme

C...dans un poste d'aide-soignante prise par le CHU de Nice, révélée par un c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision prise verbalement le 31 octobre 2012 par le centre hospitalier universitaire de Nice (CHU de Nice) de la réintégrer sur un poste d'aide-soignante et de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204555 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de reclassement de Mme C...dans un poste d'aide-soignante prise par le CHU de Nice, révélée par un courrier en date du 13 novembre 2012, et condamné ledit CHU à verser à Mme C...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril et le 2 juillet 2014, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeB..., demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014.

Il soutient que :

- le recours pour excès de pouvoir est irrecevable dès lors que la mesure contestée, prise dans l'intérêt du service, ne fait pas grief ;

- il s'agit d'un simple aménagement de poste et non d'un reclassement dans un autre corps subordonné à l'accord de l'agent.

Une mise en demeure a été adressée le 24 février 2015 à MmeC....

Par ordonnance du 24 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2015, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA...,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nice

1. Considérant que MmeC..., infirmière anesthésiste diplômée d'Etat, en poste au centre hospitalier universitaire de Nice, a été placée le 7 août 2006 en congé de maladie ordinaire ; que, placée par la suite en congé de longue durée à compter du 9 octobre 2007, elle a réintégré ses fonctions le 11 juin 2009, à temps partiel thérapeutique, au sein de la maison d'arrêt de Nice, puis a été affectée, à compter du 6 août 2009, au sein du service de gériatrie de l'hôpital de Cimiez ; que son comportement présentant un caractère problématique, elle sera à nouveau placée en congé de maladie à compter du 11 décembre 2009 ; que, pour faire suite à divers avis contradictoires du comité médical départemental en date des 20 avril et 9 novembre 2010, des 17 mai 2011 et 13 mars 2012, le centre hospitalier a, le 22 juin 2011, sollicité un " complément d'information ", alors que, le 31 juillet 2012, le comité médical rendait un avis favorable à " une réintégration à temps complet dès notification sur poste allégé " ; que, le 11 septembre 2012, ledit comité a émis un avis " additif au procès-verbal du 31 juillet 2012 " d'inaptitude de Mme C... aux fonctions d'infirmière, préconisant sa réintégration à temps complet sur un poste allégé, avec maintien de sa mise en disponibilité pour raisons médicales, à compter du 5 juin 2012 jusqu'à la date de reprise effective des fonctions ; que, dans le cadre de la visite de reprise du 23 octobre 2012, le médecin du travail a préconisé une reprise sur un poste allégé de type " aide soignant " ; que, par courrier en date du 26 décembre 2012, le centre hospitalier a mis l'intéressée en demeure de reprendre le service sous peine de suspension de son traitement ; que, le 14 janvier 2013, Mme C...a été réintégrée sur un poste allégé d'aide-soignante à la stérilisation, avec conservation de son grade d'infirmière anesthésiste ; que, par jugement en date du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision prise verbalement, le 31 octobre 2012, par la directrice des soins du centre hospitalier de Nice de réintégrer l'intéressée sur ledit poste ; que le centre hospitalier relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la décision qui contraint un agent à reprendre son service sur un poste, après avoir procédé à l'aménagement de ses conditions de travail, ou celle qui procède au reclassement de cet agent, même si sa rémunération n'a pas été modifiée, ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Nice, de simples mesures prises dans l'intérêt du service et qui, à ce titre, ne feraient pas grief à la personne concernée ; qu'ainsi, Mme C...est recevable à solliciter l'annulation de la décision prise verbalement le 31 octobre 2012, qui, prononçant sa réintégration sur un emploi d'aide-soignante, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

" Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en état d'exercer sa fonction, de manière temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; que ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le fonctionnaire, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci ;

5. Considérant que, par la mesure litigieuse, Mme C..., infirmière anesthésiste, s'est vu proposer, sans l'avoir sollicitée, une reprise de service sur un poste d'aide-soignante ; que, si le centre hospitalier universitaire de Nice soutient que la mesure litigieuse n'avait pas pour objet de procéder au reclassement de l'intéressée, mais simplement à un aménagement de ses conditions de travail, ainsi qu'en atteste le maintien de sa rémunération, il est constant que l'intimée, fonctionnaire de catégorie A, a ainsi été affectée sur un emploi de catégorie C, qui ne correspondait ni à son grade, ni à son corps ; qu'en conséquence, le centre hospitalier universitaire de Nice n'a pas proposé à son agent un aménagement du poste qu'elle occupait avant d'avoir été déclarée inapte, ou sur un autre poste de travail correspondant à son grade, mais a procédé à son reclassement ; que, par suite, dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 71 de la loi 9 janvier 1986 et de l'article 2 du décret du 8 juin 1989, il incombait au centre hospitalier universitaire de Nice d'inviter Mme C...à présenter une demande de reclassement préalablement à toute décision de reclassement, en l'absence d'une telle demande, la mesure litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision prise verbalement, le 31 octobre 2012, par la directrice des soins du centre hospitalier de Nice, de réintégrer l'intéressée sur un poste d'aide-soignante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice et à Mme D... C....

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N° 14MA01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01751
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET MARTIN - VERGER - DEPO - GAYETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma01751 ?
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