La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°14MA03465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14MA03465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a donné acte à la SARL " Dépannages réparations transports " (DRT) de la modification au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement de la station service qu'elle exploite à Biot, ainsi que la décision du maire de Biot en date du 18 août 2011 et celle du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2011, portant toutes deux

rejet de ses demandes d'intervention pour mettre fin aux nuisances en proven...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a donné acte à la SARL " Dépannages réparations transports " (DRT) de la modification au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement de la station service qu'elle exploite à Biot, ainsi que la décision du maire de Biot en date du 18 août 2011 et celle du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2011, portant toutes deux rejet de ses demandes d'intervention pour mettre fin aux nuisances en provenance de la station service.

Par un jugement n° 1103605 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2014 et les 2 et 28 septembre 2015, M. B..., représenté par Me D..., de la SELARL Cabinet D...et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'ordonner la destruction du poste de chargement et des cuves ;

4°) de mettre à la charge de la société DRT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SARL DRT ne peut se prévaloir de l'antériorité prévue par les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 12 avril 2011 est illégal en ce qu'il est fondé sur une déclaration irrégulière et incomplète, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ;

- le poste de chargement est implanté en violation du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Biot quant à la distance avec les limites séparatives et à la hauteur de la construction et des dispositions générales du règlement relatives à la protection des vallons ;

- cet ouvrage aurait dû faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme ;

- il contrevient également aux dispositions de l'annexe V.2.1.B de l'arrêté du 19 décembre 2008, relatif aux prescriptions générales applicables à la rubrique n° 1434 des installations classées pour la protection de l'environnement, au regard de la distance le séparant d'une habitation ;

- l'implantation des cuves méconnaît les dispositions de l'article 8 du plan local d'urbanisme ;

- l'extension de l'installation de la SARL DRT porte atteinte à l'environnement et à la salubrité publique par la pollution de l'eau du forage de la verrerie, à la commodité du voisinage, en méconnaissance de l'article UD2 du règlement du plan local d'urbanisme, par les nuisances olfactives, sonores et visuelles, lesquelles ont une incidence sur la valeur vénale de sa propriété, à la sécurité routière au droit de la station service et à la sécurité publique du fait du danger de l'exploitation de celle-ci à proximité du four de la verrerie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, la SARL " Dépannages réparations transports " (DRT) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 18 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de déclaration, de l'illégalité de l'implantation du poste de chargement et des cuves de stockage et de l'atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement sont inopérants ;

- ces moyens sont, en tout état de cause, non fondés ;

- à titre subsidiaire, les conclusions dirigées contre le courrier du préfet en date du 23 septembre 2011, qui ne constitue pas une décision, sont manifestement irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

1. Considérant que la SARL DRT exploite à Biot depuis 1987 une station service, qui relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, le 2 février 2010, elle a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes un dossier relatif au projet de modification de l'installation, en vue de créer une troisième cuve de stockage souterraine de 50 m3, d'installer un poste de distribution multi-produit double face et un poste de distribution de fioul domestique pour camion citerne ; que le préfet lui a délivré, le 30 mars 2010, un récépissé de déclaration au titre des rubriques 1432-b et 1434-1b de la nomenclature des installations classées ; que, le 18 février 2011, la SARL DRT a informé l'administration qu'elle avait en réalité installé deux postes de distribution multi-produit double face au lieu d'un seul ; que, le 12 avril 2011, après avoir estimé qu'il ne s'agissait pas d'une évolution notable de l'installation, le préfet lui en a donné acte ; que, par courriers des 28 juin et 9 août 2011, ce dernier étant également adressé en copie au préfet, M. B..., qui habite et exploite une verrerie à proximité de la station service, s'est plaint auprès du maire de Biot des nuisances engendrées par la station service en lui demandant d'intervenir ; que, par jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation du " donné acte " du 12 avril 2011 ainsi que de la décision du maire de Biot en date du 18 août 2011 et de celle du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 septembre 2011, prises en réponse à ses demandes, présentées comme portant rejet de recours gracieux ou hiérarchique ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du maire de Biot en date du 18 août 2011 :

2. Considérant que, par ce courrier, le maire de Biot a répondu à M. B..., tout en relevant une infraction au règlement du plan local d'urbanisme de la commune, que la commune n'exerçait aucune compétence en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement ;

3. Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ce courrier au motif qu'il ne fait pas grief et ne peut être regardé comme un recours gracieux formé contre le " donné acte " préfectoral du 12 avril 2011 ; que M. B... ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ; que, par suite, les conclusions d'appel dirigées contre ce courrier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 septembre 2011 :

4. Considérant que, par ce courrier, le préfet, qui n'avait été saisi d'aucune demande mais avait seulement, ainsi qu'il a été dit au point 1, été destinataire d'une copie de la lettre adressée au maire de Biot, a indiqué à M. B... que, selon l'inspection des installations classées, la situation de la station service était régulière au regard de la législation et que le maire de Biot était compétent pour faire respecter les règles d'urbanisme ; que, dans ces conditions, ce courrier ne fait pas grief et ne peut être entendu comme une décision portant rejet d'un recours administratif qui aurait été formé à l'encontre du " donné acte " du 12 avril 2011 ; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier ;

Sur la légalité du " donné acte " du 12 avril 2011 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du récépissé du 30 mars 2010 : " I.- La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II.- La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée (...). III.- Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1 / 1 000. IV.- La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire " ; qu'aux termes de l'article R. 512-48 du même code : " Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 512-49 de ce code : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 512-54 : " (...) II.- Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. III.- Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 512-48 et R. 512-49 du code de l'environnement que, lorsque l'installation en cause relève effectivement du régime de la déclaration, le préfet est tenu de donner récépissé d'une déclaration régulière et complète ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement soutenir que le dossier déposé à l'appui de la demande de modification adressée à l'administration le 18 février 2011 est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, dès lors que ce dossier ne constitue pas une déclaration au sens de ces dispositions mais une modification portée à la connaissance du préfet en application des prescriptions de l'article R. 512-54 du même code ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'exception d'illégalité du récépissé délivré le 30 mars 2010, qui est complété par le " donné acte " en litige, fondée sur le caractère incomplet du dossier de déclaration remis à l'administration le 2 février 2010 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration est signée par le gérant de la SARL DRT ; qu'elle comporte le mode de traitement des émanations de toute nature dès lors qu'elle mentionne au titre des équipements : " Air : la station service est équipée de récupération vapeur suivant l'arrêté du 8 décembre 1995 au titre du remplissage des installations de stockage des stations services. Débit prévu 1ère catégorie environ 500 m3/ an " ; que l'administration faisant valoir en défense, sans être sérieusement contredite sur ce point, que la station service ne produit pas de déchets, la société DRT n'était, par conséquent, pas tenue de préciser le mode d'élimination des déchets ; que le plan de masse au 1/200 produit fait apparaître le tracé des canalisations d'évacuation des eaux résiduaires jusqu'à l'égout public tandis que le dossier indique que " les eaux de ruissellement de l'aire de distribution de V. L. , P. L. et de dépotage sont traitées et dirigées par un décanteur séparateur tels que définis et dimensionnés par l'arrêté du 17 janvier 2003, cette installation est existante et nettoyée par une société spécialisée au moins une fois par an " ; que si M. B... affirme que la déclaration ne mentionne pas la verrerie qu'il exploite à proximité de la station service, il résulte du plan de masse modificatif relatif à la " bande de 35 mètres " joint au dossier que la verrerie est expressément repérée dans ce périmètre ; que la déclaration mentionne les dispositions prévues en cas d'incendie, qui constitue le risque principal de sinistre d'une station service ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au débat que le classement de l'emprise de l'installation en zone bleue du plan de prévention des risques naturels d'inondation aurait imposé que le dossier envisage ce risque de sinistre alors qu'il n'est pas contesté que les cuves sont étanches ; qu'enfin, à la supposer établie, la circonstance, qui ne constitue pas une garantie et n'a eu en l'espèce aucune influence sur le sens de la décision en litige, que la déclaration n'aurait pas été remise à l'administration en trois exemplaires n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de déclaration ; que, dans ces conditions, M. B... ne démontre pas que la déclaration serait incomplète, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu que, dès lors que le dossier de déclaration était régulier et complet et qu'il n'est pas contesté que le projet de modification de la station service en cause relève du régime de la déclaration, le préfet était tenu de délivrer le récépissé du 30 mars 2010 ; que, par suite, les moyens de la requête tirés de la violation de l'arrêté du 19 décembre 2008, relatif aux prescriptions générales applicables à la rubrique n° 1434 des installations classées pour la protection de l'environnement, et des atteintes à l'environnement, à la salubrité et la sécurité publiques ainsi qu'à la commodité du voisinage doivent être écartés comme inopérants ; que, conformément au principe d'indépendance des législations, la circonstance que les installations n'auraient pas fait l'objet de la délivrance d'une autorisation de construire ou seraient implantées en violation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Biot applicables à de telles autorisations est par elle-même sans incidence sur la légalité du récépissé de déclaration ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la démolition de divers ouvrages ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de M. B..., partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL DRT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL DRT tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Biot et à la SARL " Depannages Réparations Transports ".

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

''

''

''

''

N° 14MA03465 7

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03465
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;14ma03465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award