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02/02/2016 | FRANCE | N°14MA03024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14MA03024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Laaroussi Zouihguaa demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 12 décembre 2013 et 28 février 2014, par lesquelles le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse et de son fils et de lui enjoindre d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande, sous astreinte financière.

Par une ordonnance n° 1401304 du 2 juin 2014, le président de la quat

rième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Laaroussi Zouihguaa demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 12 décembre 2013 et 28 février 2014, par lesquelles le préfet de l'Aude a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse et de son fils et de lui enjoindre d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande, sous astreinte financière.

Par une ordonnance n° 1401304 du 2 juin 2014, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2014, M. Zouihgua, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 2 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions des 12 décembre 2013 et 28 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que la notification de la décision du 12 décembre 2013 n'a pas été régulièrement effectuée, sa requête n'était pas tardive ;

- il avait avisé les services préfectoraux de son changement d'adresse dans le courant du mois d'octobre 2013 ;

- le recours gracieux effectué le 17 février 2014 a prorogé le délai de recours ;

- il n'y a pas eu d'examen sérieux de sa demande ;

- il justifie de ressources stables et suffisantes et d'un logement conforme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

- la requête de première instance était tardive.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. Zouigha a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ; que, par décision du 12 décembre 2013, le préfet de l'Aude a refusé d'accéder à sa demande ; que M. Zouigha relève appel de l'ordonnance du 2 juin 2014 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et contre un courrier du 28 février 2014 émanant de la même autorité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'inquiétant de l'absence de réponse à sa demande de regroupement familial, M. Zouigha a saisi le préfet de l'Aude, le 17 février 2014, par un courrier reçu le 19 février suivant, dans lequel il s'inquiétait des suites réservées à sa demande ; que, compte tenu des termes dans lesquels il était rédigé, ce courrier ne saurait être regardé comme un recours gracieux formé contre le refus préfectoral ; que la lettre du 28 février 2014 par laquelle le préfet de l'Aude lui a répondu se bornait à lui réadresser la décision du 12 décembre 2013 par laquelle il avait été statué sur sa demande et qui était revenue en préfecture ; qu'il s'agissait d'un simple courrier d'accompagnement qui ne saurait être assimilé ni à une décision portant refus de regroupement familial ni à une décision statuant sur recours gracieux ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé que les conclusions dirigées contre cette lettre étaient manifestement irrecevables ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le pli contenant la décision du 12 décembre 2013, qui mentionne les voies et délai de recours, a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile déclaré par le requérant lors du dépôt de sa demande et a été retourné à la préfecture le 17 décembre suivant, la case relative à la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ayant été cochée ; que si M. Zouigha soutient qu'il avait avisé les services préfectoraux de son changement d'adresse au mois d'octobre 2013, il ne l'établit pas par la seule production de sa carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse ni par une simple attestation qu'il a établie pour son propre compte postérieurement à l'ordonnance qu'il conteste ; que s'il indique que son nouvel appartement aurait été visité en décembre 2013 dans le cadre de l'instruction de sa demande, aucune des pièces du dossier ne vient corroborer cette allégation ; que dans ces conditions, et en l'absence de recours gracieux, à la date du 20 mars 2014, à laquelle M. Zouigha a introduit sa requête devant le tribunal, le délai de deux mois dont il disposait pour contester la décision du 12 décembre 2013 était expiré ; que c'est donc à bon droit que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que les conclusions qu'il dirigeait contre cette décision étaient manifestement irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Zouihgua n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Zouihgua est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laaroussi Zouihguaet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

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N° 14MA03024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03024
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CABEE - BIVER - LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;14ma03024 ?
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