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02/02/2016 | FRANCE | N°14MA02956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14MA02956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1202519 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, M. F..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr

atif de Toulon du 7 mai 2014 ;

2°) de le décharger de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1202519 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2014, M. F..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2014 ;

2°) de le décharger de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal qui lui a été infligée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a nullement fait opposition au contrôle fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à une décharge partielle après substitution de base légale.

Il soutient que :

- l'opposition à contrôle fiscal est caractérisée ;

- en tout état de cause, la Cour peut substituer à la pénalité litigieuse celle prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts dès lors que le requérant était passible de la procédure d'imposition d'office instituée à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

- cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. F..., qui exerce la profession d'infirmier libéral à la Seyne-sur-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que, par une proposition de rectification du 5 octobre 2011, l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010, établis selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle ; que ces suppléments d'impôt ont été assortis de l'intérêt de retard et de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; que, le 23 juillet 2012, l'administration a partiellement fait droit à la réclamation préalable présentée par le requérant en le dégrevant entièrement des impositions supplémentaires assignées au titre des années 2008 et 2009 et partiellement de celle assignée au titre de l'année 2010 ; que M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction du supplément d'impôt resté à sa charge ; que, par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal a rejeté sa demande ; que le requérant fait appel de ce jugement et demande à la Cour de le décharger de la pénalité prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à M. F... le 20 avril 2011 un avis de vérification à l'adresse qu'il avait déclarée du lieu d'exercice de son activité professionnelle ; que le pli recommandé lui a été retourné avec les mentions " avisé " et " non réclamé " ; qu'il ressort du compte rendu de suivi du courrier établi par les services postaux que ce pli a été mis en instance le 26 avril 2011, puis renvoyé à l'expéditeur le 11 mai en raison du refus du destinataire de le réceptionner ; que l'administration a renouvelé son envoi le 3 mai à la même adresse ; que le pli recommandé lui a de nouveau été réexpédié avec les mentions " avisé le 4/05/11 " et " non réclamé " ; qu'un troisième avis a été adressé le 30 mai suivant ; que le pli recommandé est revenu cette fois avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que l'administration a expédié un quatrième courrier le 25 juillet 2011, toujours à la même adresse ; que le pli recommandé lui a été renvoyé avec les mentions " avisé 27/7/11 " et " non réclamé " ; que l'administration a alors adressé au requérant, le 7 septembre 2011, un ultime avis de vérification ainsi qu'un courrier avertissant l'intéressé que le vérificateur se présenterait au lieu d'exercice de son activité le 15 septembre et que l'impossibilité de procéder aux opérations de contrôle pourrait être interprétée comme une opposition à contrôle fiscal ; que, comme précédemment, le pli recommandé lui a été retourné avec les mentions " avisé 9/9/11 " et " non réclamé " ; que, le 15 septembre 2011, les agents de l'administration ont dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle au motif que, s'étant présentés à l'adresse de l'activité professionnelle du contribuable, ils avaient " trouvé porte close " ;

4. Considérant que M. F... fait valoir qu'il avait changé d'adresse professionnelle en mars 2011 ; qu'il ne s'est toutefois pas prévalu d'une telle circonstance dans ses écritures de première instance, évoquant seulement une erreur dans la remise du courrier ; qu'en outre, aucune pièce versée au dossier ne vient étayer sérieusement cette allégation ; que le requérant se borne à produire, pour la première fois en appel, l'attestation de son expert-comptable établie en juin 2013 selon laquelle " il y a eu changement d'adresse à compter du 01/03/2011 " ; qu'un tel document est cependant sans valeur probante suffisante, compte tenu de son imprécision ; qu'il ressort, de plus, des pièces produites par le requérant lui-même que, dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux de l'année 2010, déposée le 16 décembre 2011, il a mentionné comme lieu d'exercice de son activité sa prétendue ancienne adresse ; qu'en tout état de cause, M. F... reconnaît ne pas avoir informé l'administration du changement d'adresse allégué et ne soutient pas avoir pris les mesures nécessaires pour que son courrier lui parvienne ;

5. Considérant que M. F... relève que le courrier du 30 mai 2011 a été renvoyé avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", si bien qu'à compter de cette date l'administration ne pouvait plus ignorer, selon lui, que l'adresse mentionnée sur ses courriers était erronée ; que, d'une part, il ne justifie pas avoir effectivement changé d'adresse au cours de l'année 2011, comme il a été dit ; que l'adresse à laquelle l'administration a envoyé ses courriers ne peut donc être regardée comme étant erronée ; que, d'autre part, en admettant que le motif de réexpédition à l'administration du courrier du 30 mai 2011 ait été de nature à alerter celle-ci d'une modification de l'adresse professionnelle du contribuable, il appartenait au requérant de communiquer à l'administration sa nouvelle adresse ou de prendre des dispositions pour que son courrier y soit acheminé ; que, comme il a été dit là aussi, M. F... n'a pris ni l'une ni l'autre de ces précautions ; que la notification des différents plis recommandés à l'adresse professionnelle déclarée par le requérant et qui était la seule connue de l'administration a donc été régulière ; que l'administration n'était pas tenue de réitérer ses envois au domicile personnel de l'intéressé, s'agissant d'une vérification de ses revenus professionnels ; que, contrairement à ce que soutient M. F..., la proposition de rectification du 5 octobre 2011 n'a pas été envoyée à son domicile mais à la même adresse que les précédents plis recommandés ; qu'en tout état de cause, à la date du 30 mai 2011 deux avis avaient déjà été notifiés au requérant sans succès ; que le premier a même été retourné à l'administration en raison du refus du destinataire de le réceptionner, sans qu'il soit établi ou même soutenu que ce refus aurait été le fait d'un tiers ;

6. Considérant que M. F... fait valoir encore que l'administration ne produit pas les courriers qu'elle dit lui avoir adressés ; que le directeur des finances publiques du Var a toutefois produit en première instance l'avis de vérification du 25 juillet 2011 et les mentions portées sur les plis recommandés antérieurs précisaient qu'y étaient joints un avis 3927 ainsi que la charte du contribuable vérifié ; que M. F... n'apporte aucun élément de nature à établir que les courriers qui lui ont été envoyés ne comportaient pas les documents indiqués ;

7. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que, le 15 septembre 2011, les agents de l'administration n'auraient pas trouvé " porte close ", comme mentionné dans le procès-verbal dressé le jour même, et qu'ils auraient été informés à cette occasion du changement d'adresse du requérant ; qu'aucune pièce ne démontre non plus que celui-ci aurait collaboré avec l'administration après réception de la proposition de rectification du 5 octobre 2011 à son domicile, alors que, comme il a été dit, le pli recommandé lui notifiant ladite proposition lui a été adressé au lieu d'exercice de son activité et qu'il s'est abstenu de le retirer ; qu'en tout état de cause, la proposition de rectification comportait en annexe le procès-verbal du 15 septembre 2011 ; que celui-ci avisait le requérant que la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal était mise en oeuvre dès lors qu'il n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti, les documents comptables se rapportant à son activité professionnelle et que le vérificateur n'avait pu ainsi procéder au contrôle de ces derniers ; que, par suite, M. F... ne peut utilement soutenir qu'il aurait communiqué tous les documents nécessaires à l'administration postérieurement à la mise en oeuvre de cette procédure ;

8. Considérant qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la vérification de comptabilité n'avait pas pu avoir lieu du fait de M. F... et, après avoir régulièrement mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, faire application de la pénalité de l'article 1732 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées au titre des frais d'instance, à supposer que la demande fondée sur l'article 700 du code de justice administrative, qui n'existe pas, puisse être regardée comme tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. C...et M.A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

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N° 14MA02956

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02956
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET E.HOULLIOT D.MURAOUR HOULLIOT A.KIEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;14ma02956 ?
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