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02/02/2016 | FRANCE | N°14MA02539

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14MA02539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire de la commune d'Aimargues.

Par un jugement n° 1201523, 1201527 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2014, le 1er juillet 2015 et le 30 juille

t 2015, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire de la commune d'Aimargues.

Par un jugement n° 1201523, 1201527 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juin 2014, le 1er juillet 2015 et le 30 juillet 2015, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité au motif que le tribunal a dénaturé ses conclusions en estimant qu'il avait contesté le classement partiel de ses parcelles en zone inondable alors qu'il contestait le classement de l'ensemble de ces parcelles comme étant susceptibles d'être inondées ;

- l'arrêté du 3 avril 2012 méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux arrêtés approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ; ce vice de forme est substantiel ;

- l'article L. 562-3 du code de l'environnement a été méconnu dès lors que la concertation n'a pas été menée avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles ;

- aucun registre destiné à recueillir les observations du public n'a été tenu, contrairement aux modalités de la concertation définies par l'arrêté du 3 octobre 2008 ayant prescrit l'élaboration du plan ;

- les cartes d'aléas tenues à la disposition du public lors de la concertation étaient erronées ;

- ces vices ayant affecté la concertation ont nui à l'information du public ;

- les dispositions du 3° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prévues dans le plan ne sont pas adaptées au risque identifié ; l'existence d'un programme d'actions de prévention des inondations du Vidourle ne dispensait pas le préfet d'inclure dans le plan de telles mesures ; ni l'existence du programme, ni le caractère suffisant des travaux qui y sont prescrits ne sont établis ;

- le classement des parcelles AH n° 14, 16 et 17, d'une part, en zone non urbanisée, d'autre part, en zone inondable est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2015 et le 17 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., pour M. F..., et de Me I...pour la commune d'Aimargues.

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2016, présentée pour M. F..., représenté par Me D....

1. Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2008, le préfet du Gard a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire de la commune d'Aimargues ; que, par un arrêté du 3 avril 2012, il a approuvé le plan élaboré ; que M. F... et la commune d'Aimargues ont successivement déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes ; que le tribunal, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées par un jugement du 10 avril 2014 ; que M. F... fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. F... reproche au tribunal d'avoir regardé ses écritures comme tendant à contester le classement partiel de ses parcelles en zone inondable soumise à un aléa fort, alors qu'il aurait soutenu que l'ensemble de ses terrains devait être classé en zone non inondable ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas soulevé le moyen tiré ce que ses parcelles ne pouvaient légalement être classés en zone inondable mais a soulevé le moyen tiré de ce que le classement des parcelles cadastrées AH n° 14, 16 et 17 " en zone rouge inconstructible (zone F-NU, M-NU et RU) " résultait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, lesdites parcelles ont été classées dans le plan, pour partie en zone rouge exposée à un aléa fort, pour partie en zone rouge exposée à un aléa modéré et pour une troisième partie en zone bleue ; que le moyen, tel qu'il était formulé, était donc inopérant en tant qu'il visait la partie classée en zone bleue ; qu'en outre, le règlement annexé au plan ne rend aucune des zones rouges " inconstructible " mais interdit certaines constructions et en subordonnent d'autres au respect de prescriptions ; que le moyen, tel qu'il était soulevé, était dès lors également inopérant en tant qu'il visait les zones rouges ; qu'en n'y répondant que partiellement, le tribunal n'a dès lors pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient dénaturé son moyen ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2012 :

Sur la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte règlementaire tel que l'arrêté contesté ;

5. Considérant, en second lieu, que l'élaboration du plan a été prescrite par un arrêté en date du 3 décembre 2008 ; que l'article R. 562-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que cet arrêté devait définir " les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet " ; qu'à ce titre, l'article 3 de l'arrêté a prévu que des documents d'information relatifs à l'élaboration du projet de plan devaient être tenus à la disposition du public, qu'au moins une réunion d'information à destination du public devait être organisée à l'initiative du préfet, que les observations du public devaient être recueillies dans un registre de concertation et qu'un bilan de la concertation devait être dressé avant le début de l'enquête publique ;

6. Considérant que, contrairement aux allégations de M. F..., un bilan de la concertation a été dressé le 28 septembre 2011 par le directeur départemental de l'équipement ; que, s'il ressort de ce bilan qu'aucune observation n'a été inscrite dans le registre de concertation, il n'est pas contesté que celui-ci a été mis à la disposition du public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que des personnes auraient souhaité y formuler des observations et en auraient été empêchées ; que le service instructeur n'était pas tenu de reporter dans le registre les échanges qu'il a eu avec le public par voie téléphonique ou par courriel ; qu'ainsi, la circonstance que le registre de la concertation ne comportait aucune observation n'entache pas la procédure d'irrégularité ;

7. Considérant que M. F... fait valoir également que les cartes d'aléas tenues à la disposition du public étaient erronées ou incomplètes ; qu'il ressort effectivement du rapport de la commission d'enquête que les cartes soumises à la concertation comportaient des erreurs, ce que le ministre ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu cependant que ces erreurs ont été de nature à nuire à l'information du public ou à l'empêcher d'exprimer utilement son opinion ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'elles aient fait obstacle au bon déroulement de la concertation et qu'elles en aient, par suite, affecté la régularité ;

8. Considérant que la concertation, lorsqu'elle est prévue, doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans ses options essentielles ; qu'en l'espèce, comme il a été dit au point 5, la concertation a consisté à mettre à la disposition du public des documents d'information relatifs à l'élaboration du projet de plan, à recueillir ses observations et à organiser une réunion d'information ; qu'il n'est pas contesté et il ressort des pièces du dossier que les documents d'information ont pu être consultés par le public, qui a ainsi été mis à même de présenter des observations, dès l'année 2009 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le projet était déjà arrêté dans ses options essentielles lors de cette étape d'échange avec le public ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le projet a été modifié à plusieurs reprises au cours de cette étape à la demande de personnes intéressées ; qu'à supposer que les principales orientations du projet aient été arrêtés avant le terme de la concertation, cette circonstance ne suffit pas à entacher la procédure d'irrégularité ;

Sur la légalité interne :

9. Considérant, en premier lieu, que le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement prévoit que l'Etat arrête des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les inondations ; que ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II de cet article, de délimiter les zones exposées à ces risques et de définir, compte tenu de leur gravité, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones ;

10. Considérant que la troisième partie du règlement annexé au plan, intitulée " mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ", prévoit l'obligation pour la commune de délivrer tous les deux ans une information à la population sur les risques naturels, d'élaborer dans un délai de deux ans un plan communal de sauvegarde tel que prévu à l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, d'établir dans un délai de cinq ans un zonage d'assainissement pluvial et de recenser et entretenir les repères de crues, dans un délai de cinq ans également ; que M. F... soutient, sans en faire la démonstration d'ailleurs, que ces mesures seraient inadaptées à la gravité du risque identifié sur le territoire de la commune d'Aimargues ;

11. Considérant, d'une part, que, comme le précise le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde devant être définies dans le plan sont uniquement celles qui s'imposent " en tant que de besoin " ; que le préfet du Gard a indiqué, dans ses écritures de première instance, que le choix a été fait de ne pas imposer à la commune d'Aimargues, au travers du plan, la réalisation d'ouvrages de protection au motif que les principaux débordements se produisent en amont de la commune et que le risque de rupture de digue à prendre en considération concerne donc l'ensemble du bassin ; que la mise en oeuvre des aménagements que requiert la prise en compte de ce risque doit en conséquence être effectuée dans un cadre plus large que le seul territoire communal ; qu'à cette fin, l'Etat a signé avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération territoriale situés dans le bassin du Vidourle une " convention-cadre relative au programme d'action de prévention des inondations du bassin versant du Vidourle pour les années 2012 à 2017 " ; que cette convention détermine un certain nombre d'actions à mener, déclinées en six axes, en vue notamment de prévenir les inondations, ainsi qu'un calendrier prévisionnel et les modalités de financement ; que, si le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne renvoie pas à ce programme, aucun texte ni aucun principe n'imposait qu'il le fasse ; qu'il n'est pas démontré, par ailleurs, que ce programme d'action, dont l'exécution a permis notamment le confortement des digues situées sur le territoire communal, ne constituait pas une réponse appropriée au risque d'inondation à prévenir et ne rendait pas dès lors inutile, dans le plan, toute mesure qui aurait consisté à imposer à la commune la réalisation de travaux ou d'ouvrages de protection spécifiques ;

12. Considérant, d'autre part, que l'ensemble des règles contenues dans le plan qui imposent des mesures d'interdiction, de restriction de la constructibilité ou subordonnent au respect de prescriptions particulières la réalisation de travaux, constructions ou aménagements à réaliser, constituent des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde au sens du 3° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dès lors qu'elles contribuent à la protection des populations et des biens ; que la deuxième partie du règlement annexé au plan comporte de telles règles précisément définies et déclinées selon l'intensité du risque auquel est exposée chaque zone ; que le requérant ne démontre pas, ni même ne soutient que ces règles ne seraient pas appropriées, au regard de la situation du territoire de la commune d'Aimargues, pour éviter les dommages et protéger les populations ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AH n° 14, 16 et 17 ne sont pas bâties ; qu'elles sont situées en périphérie des habitations dont elles sont séparées par une route départementale et à proximité du rond-point servant d'intersection entre la RD 6313 et la RD 6572 ; que si le préfet, qui n'était pas lié par le plan local d'urbanisme adopté par la commune, aurait pu légalement classer ces parcelles en zone urbanisée eu égard à leur proximité avec les habitations avoisinantes, il a pu également, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer la parcelle AH n° 17 et une partie des parcelles AH n° 14 et n° 16 en zone non urbanisée ; que l'incohérence ayant consisté à classer la partie des parcelles AH n° 14 et n° 16 la plus éloignée de l'agglomération en zone urbanisée ne suffit pas à démontrer que ces parcelles devaient être classées en entier dans cette zone ;

14. Considérant, en troisième lieu, que le rapport de présentation distingue les zones de danger, correspondant à un aléa fort, désigné par la lettre F, où la hauteur d'eau pour la crue de référence est supérieure à 50 cm et les zones de précaution, correspondant à des secteurs moins exposés et qui se subdivisent en zones d'aléa modéré (M), où la hauteur d'eau pour la crue de référence est inférieure à 50 cm et en zones d'aléa résiduel (R), comprenant les secteurs non inondés par la crue de référence mais potentiellement inondables par une crue supérieure ; que les parcelles de M. F... sont réparties entre ces trois types de zone, comme il a été dit au point 2 ;

15. Considérant que le requérant conteste le classement de ces terrains en zone inondable ; qu'il fait valoir qu'ils n'ont pas été inondés lors de la crue de référence de 2002 et se prévaut, à cet égard, de témoignages sur les hauteurs d'eau constatées par les propriétaires des parcelles avoisinantes lors de cette crue ; que la force probante de tels documents est cependant faible concernant l'évaluation précise d'une hauteur d'eau ; que, surtout, chaque témoin rapporte la hauteur d'eau qu'il a pu observer sur son propre terrain et les indications d'un témoignage à l'autre sont parfois très différentes malgré la proximité des propriétés ; que, par conséquent, ces témoignages ne fournissent aucune indication concluante sur le caractère inondable ou non des parcelles appartenant à M. F... ; que le requérant se prévaut également de l'existence d'une glissière en béton séparant les deux voies de circulation de la route départementale longeant ses parcelles ; que cet ouvrage, d'une faible hauteur, n'a cependant pas été conçu pour retenir l'écoulement des eaux et ne peut avoir fortuitement un tel effet dès lors qu'il n'a pas été réalisé en continu mais s'interrompt en plusieurs endroit, notamment au niveau du rond-point à proximité duquel sont situées les parcelles litigieuses ; que, par ailleurs, le rapport de la commission d'enquête préconisait un classement desdites parcelles en zone d'aléa moyen ou en zone d'aléa résiduel et donc en zones inondables ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas que ses terrains seraient insusceptibles d'être inondés en cas de survenance d'un évènement comparable à la crue de 2002 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en classant ses parcelles en zones inondables, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. E... et M. L'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

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N° 14MA02539

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02539
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;14ma02539 ?
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