La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°14MA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14MA02138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 10 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Gréoux-les-Bains a approuvé la cession pour 52 200 euros d'une parcelle communale à la SNC Pharmacie du village, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1206247 du 10 mars 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, Mme D..., représentée par MeB..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 10 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de Gréoux-les-Bains a approuvé la cession pour 52 200 euros d'une parcelle communale à la SNC Pharmacie du village, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1206247 du 10 mars 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de contribuable de la commune dès lors que la cession a été décidée à un prix inférieur à celui du marché ;

- la délibération litigieuse n'est pas motivée, en violation de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- aucun intérêt communal ne justifie l'opération dès lors que la vente n'est pas subordonnée à l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire à l'ouverture de la pharmacie ;

- la décision de rejet du recours gracieux devra être annulée par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 14 août 2015, la commune de Gréoux-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- aucun des moyens soulevés ne permet l'annulation des décisions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de MeG..., pour MmeD...,

- et les observations de MeE..., pour la commune de Gréoux-les-Bains.

1. Considérant que, par une délibération en date du 10 mai 2012, le conseil municipal de Gréoux-les-Bains a approuvé la cession d'une parcelle appartenant au domaine privé communal d'une superficie de 261 m2, pour un montant de 52 200 euros, à la SCN Pharmacie du village et a autorisé le maire à signer toutes les pièces utiles pour mener à bien la transaction ; que, par un courrier du 6 juin 2012, Mme D... a formé un recours gracieux demeuré sans réponse ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 10 mars 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 2012 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ;

3. Considérant que la délibération contestée mentionne l'objet de la délibération, le projet en vue duquel la cession a été demandée par la SNC Pharmacie du village, l'emplacement de la parcelle concernée, sa superficie, le prix fixé et rappelle la procédure de déclassement du domaine public communal dont a fait l'objet antérieurement ladite parcelle ; que cette motivation précise de manière suffisante les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ; que la délibération n'avait pas à expliciter en quoi l'opération présentait un intérêt pour la commune ; que Mme D... n'établit pas que les références cadastrales de la parcelle mentionnées dans la délibération seraient inexactes ou imprécises et ne permettraient pas d'identifier avec certitude le terrain concerné, dont la délibération indique en outre qu'il est situé " derrière l'abri bus avenue Pierre Brossolette " ; que la délibération, qui doit faire état des éléments essentiels de la vente, n'avait pas à préciser les modalités juridiques et pratiques de la cession, ni les modalités de paiement du prix ; qu'ainsi, les exigences de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la cession n'est pas subordonnée à l'obtention par la SNC Pharmacie du village de la licence prévue à l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, Mme D... n'établit pas que la délibération en cause serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt communal de l'opération, alors que la cession a pour finalité de permettre la construction d'une pharmacie et pour effet, en tout état de cause, d'entraîner une recette pour la commune supérieure à la valeur du terrain telle qu'estimée par France Domaine ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande d'annulation, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la commune de Gréoux-les-Bains la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à la commune de Gréoux-les-Bains et à la SNC Pharmacie du village.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. C...et M.A...'hôte, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

''

''

''

''

N° 14MA02138 4

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02138
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.

Domaine - Domaine privé - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative - Contentieux de l'aliénation.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;14ma02138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award