La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2016 | FRANCE | N°15MA02667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 15MA02667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500154 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de Mme D...C.sur le territoire national, comme de sa capacité à faire face à ses dépenses courantes

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, Mme D...C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de sa contribution effective à l'entretien de ses deux enfants mineurs nés et demeurant... ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, au vu de sa situation professionnelle et personnelle.

Une mise en demeure a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 22 septembre 2015.

Par courrier du 2 novembre 2015, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au premier trimestre de l'année 2016 et que l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 1er décembre 2015.

L'instruction a été close le 17 décembre 2015 par l'émission de l'avis d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que Mme D...C..., née le 9 août 1983 à NS de Gracia Praia (Cap-Vert) et de nationalité capverdienne, est entrée en France le 25 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 août au 24 octobre de la même année ; qu'elle prétend s'être, depuis lors, maintenue irrégulièrement sur le territoire national ; qu'elle a déposé une demande d'admission au séjour reçue le 29 avril 2013 en préfecture ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2014, par lequel ce dernier a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Considérant que Mme D... C...invoque l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté attaqué au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de ces stipulations et dispositions ; que toutefois, si elle fait état des deux enfants, nés les 10 avril 2002 et 9 mars 2009 en France, qu'elle a eus avec M. B..., également ressortissant capverdien, séjournant régulièrement sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué, il résulte notamment d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse le 17 juin 2014, que les deux parents sont séparés depuis 2010 et que la résidence habituelle des enfants est fixée chez leur père ; que leur mère ne justifie aucunement contribuer effectivement à leur entretien et ne prétend pas même participer à leur éducation, se bornant à soutenir qu'elle n'aurait pas à démontrer exercer effectivement l'autorité parentale dont l'exercice conjoint lui a été reconnu par ce jugement ; qu'elle reconnaît ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 18 ans, sans davantage justifier du caractère habituel de sa présence sur le territoire national entre 2001 et 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait développé depuis son arrivée des liens personnels d'une stabilité et d'une intensité particulière ; qu'ainsi, elle ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que Mme D...C..., au vu des deux contrats de travail conclus au cours des années 2011 et 2012 et des bulletins de salaire épars des mois de novembre et décembre 2011, janvier, février et juillet 2012 et janvier 2013 qu'elle verse aux débats, n'établit qu'une activité professionnelle fragmentaire, qu'elle reconnaît au demeurant exercer sous couvert d'une fausse carte d'identité portugaise ; qu'au regard de ces éléments et de ce qui a été dit au point 3, elle ne démontre pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 décembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par Mme D... C...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

''

''

''

''

3

N° 15MA02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02667
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : DIOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;15ma02667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award