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01/02/2016 | FRANCE | N°15MA02071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 15MA02071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par j

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Par un jugement n° 1500070 du 23 avril 2015, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1500070 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. C....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai et 17 juin 2015, M. C..., représenté par Me B... de la Chapelle, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors que l'intéressé justifiait d'une présence habituelle sur le territoire national d'au moins dix ans à la date de cet arrêté ;

- pour la même raison, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, relative à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, au vu de la situation professionnelle du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par courrier du 2 novembre 2015, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au premier trimestre de l'année 2016 et que l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 1er décembre 2015.

L'instruction a été close le 17 décembre 2012 par l'émission de l'avis d'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que M. C..., né le 28 mars 1951 à Metline-Bizerte (Tunisie) et de nationalité tunisienne, entré en France, selon ses dires, au cours de l'année 1985, se serait maintenu depuis lors sur le territoire national ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour reçue en préfecture le 4 juin 2013 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2014, par lequel ce dernier a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. C... soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de ces dispositions ; que toutefois, il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir sa présence effective sur le territoire national au second semestre de l'année 2007 et surtout entre les mois d'août 2010 à juin 2011 inclus ; que par suite, sa présence habituelle au cours des dix années précédent l'arrêté attaqué ne saurait être regardée comme établie ; que le moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) " ;

5. Considérant qu'à supposer soulevé le moyen tiré de ce que M. C... aurait été fondé à solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, il ne justifie pas davantage de sa présence habituelle sur le territoire national au cours des dix années ayant précédé l'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, soit le 1er juillet 2009 ; qu'en particulier, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne produit aucun élément de nature à établir cette présence au cours du second semestre de l'année 2007 ; qu'il ne justifie pas davantage de sa présence effective en France au cours de l'année 2005 au vu des seules lettre et promesse d'embauche produites, ni en 2003, 2002 et 2001, tandis qu'en 2004, il ne justifie que d'une présence ponctuelle le 13 septembre et ne produit aucun élément pour les mois de juillet à novembre 2000 inclus ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord précité : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de son article 11 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux états sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque état délivre notamment aux ressortissants de l'autre état tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

7. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;

8. Considérant que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

9. Considérant, d'une part, que M. C... ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;

10. Considérant, d'autre part, que M. C... se borne, à l'appui de son moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14, à faire état de l'ancienneté et de la stabilité de son activité professionnelle en France ; qu'il ne démontre pas ainsi l'existence de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires de nature à établir qu'en refusant de régulariser sa situation sur leur fondement, le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

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N° 15MA02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02071
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;15ma02071 ?
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