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01/02/2016 | FRANCE | N°15MA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 15MA01055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1408636 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2015 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1408636 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C... ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;

- il réside en France depuis plus de dix ans et y a transféré le centre de ses intérêts privés ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations des articles 6-1 5° et 6-1 1° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2015.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né en 1972, est entré en France selon ses déclarations le 24 juin 2003 ; qu'il a présenté le 29 août 2014 une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 4 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des paragraphes 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient, d'une part, que la décision de refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente et, d'autre part, qu'elle serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas de précisions sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. B... soutient qu'il est entré en France le 24 juin 2003 et qu'il y réside habituellement depuis lors ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé au titre des années 2008 et 2009 ne permettent pas de s'assurer d'une présence habituelle sur le territoire français pendant la période concernée ; qu'ainsi, pour l'année 2008, si M. B... se prévaut d'un courrier d'admission à l'aide médicale d'Etat, d'un certificat médical concernant la pratique sportive de la pétanque, d'un certificat de son médecin traitant faisant mention de consultations en février, mars, avril et juin, ainsi que d'une liste des actes réalisés à son profit par un cabinet dentaire, ces éléments ne permettent pas de démontrer sa présence en France après le mois de juillet ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, l'intéressé produit deux certificats, datés des 2 et 9 juillet 2013, de son médecin traitant qui comportent des énonciations contradictoires ; que le certificat du 2 juillet 2013 indique que l'intéressé n'aurait pas été reçu en consultation au titre cette année ; que, de plus, il ressort des pièces produites par M. B... que celui-ci s'est vu refuser, au titre de l'année 2009, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif qu'il n'avait pas produit de preuve d'une présence de plus de trois mois en France ; qu'enfin, si le requérant se prévaut de rendez-vous chez un dentiste en février et juillet 2009, ceci atteste seulement d'une présence ponctuelle sur le territoire national ; que, par ailleurs, l'attestation établie par le service de la permanence d'accès aux soins de l'hôpital de la Conception à Marseille ainsi que celles produites par des proches de l'intéressé ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la continuité de séjour en France de M. B... depuis 2003 ; que, par suite, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2003, que sa mère est de nationalité française, que son père qui vivait en Algérie est décédé et qu'il a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de trente et un ans ; que s'il fait valoir que sa mère est âgée et diabétique, il ne démontre pas que sa présence à ses côtés serait indispensable ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de séjour ainsi que celle du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

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N° 15MA01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01055
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BELLILCHI-BARTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;15ma01055 ?
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