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01/02/2016 | FRANCE | N°14MA04368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 14MA04368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le groupement des sociétés Solatrag, Berthouly travaux publics et Trivella travaux publics à lui payer une somme de 196 777,77 euros TTC en raison des désordres affectant les réseaux d'alimentation en eau de mer de la zone conchylicole de Marseillan.

Par un jugement n° 1302247 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement les trois sociétés Solatrag, Berthouly travaux

publics et Trivella travaux publics à verser au département de l'Hérault une so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le groupement des sociétés Solatrag, Berthouly travaux publics et Trivella travaux publics à lui payer une somme de 196 777,77 euros TTC en raison des désordres affectant les réseaux d'alimentation en eau de mer de la zone conchylicole de Marseillan.

Par un jugement n° 1302247 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement les trois sociétés Solatrag, Berthouly travaux publics et Trivella travaux publics à verser au département de l'Hérault une somme de 182 179,32 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, et un mémoire du 27 octobre 2015, la société Berthouly, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande formulée par le département devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant d'un groupement conjoint, elle n'est pas solidaire du groupement ;

- elle n'a commis aucune faute.

La cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, informé les parties le 29 septembre 2015 de ce que le litige était susceptible d'être réglé sur le fondement du contrat ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 17 novembre 2015, le département de l'Hérault, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation du groupement à lui verser une somme de 196 777,77 euros avec indexation sur le Bt 01 pour la somme de 182 179,82 euros avec intérêts à compter de l'introduction de la requête et capitalisation, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir produit la décision attaquée ;

- la société a commis une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité ;

- sa responsabilité solidaire est engagée ;

- le litige doit être tranché sur le fondement du contrat ;

- sa responsabilité quasi-délictuelle est également susceptible d'être engagée ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société.

Des mémoires présentés par Me E... pour la société Berthouly ont été enregistrés les 9 novembre, 10 et 18 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le département de l'Hérault, et de Me G..., représentant la société Solatrag.

1. Considérant que, par deux actes d'engagement du 18 juin 2001, le département de l'Hérault a confié au groupement d'entreprises composé de la société Languedocienne de travaux publics et de génie civil (Solatrag), mandataire, de la société Berthouly travaux publics et de la société Trivella travaux publics, l'exécution des travaux des lots n° 1 et n° 2 du marché de réaménagement de la zone conchylicole de Marseillan, le lot n° 1 portant sur des travaux de génie maritime et terrestre et le lot n° 2 sur des travaux de réseaux d'alimentation en eau de mer et l'installation d'une canalisation immergée ; que la réception des travaux du lot n° 2 a été prononcée le 20 septembre 2004 assortie de réserves relatives à l'étanchéité de la canalisation et à la justification de ce que les fuites apparues ne modifiaient pas la salinité de l'eau transportée ; que les experts désignés par le tribunal administratif ont déposé leur rapport le 8 décembre 2007 ; que la société Berthouly travaux publics relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec les sociétés Solatrag et Trivella travaux publics à verser au département de l'Hérault une somme de 182 179,32 euros ;

2. Considérant que le jugement n° 0405144 du 7 décembre 2013 n'a statué que sur le lot n° 1 et non pas sur le lot n° 2 ; qu'ainsi, le constat de nullité de l'acte d'engagement opéré par ce jugement ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée à l'égard du lot n° 2 ; que le principe de loyauté s'oppose à ce que l'irrégularité relevée par le tribunal, à savoir le défaut du nom des attributaires sur la délibération du 18 septembre 2000 par laquelle la commission permanente du conseil général de l'Hérault a autorisé le maire à signer le marché, prive les parties d'un règlement de leur litige sur un fondement contractuel dès lors qu'il résulte de l'instruction que la commune n'a manifesté à aucun moment qu'elle n'avait pas entendu contracter avec le groupement en cause ; qu'il résulte ce qui précède que le litige doit être réglé sur le fondement du contrat conclu entre les parties ;

3. Considérant que la société Berthouly ne conteste la condamnation prononcée par le tribunal que par le seul moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait pas être condamnée solidairement avec les autres sociétés membres du groupement dès lors que la convention qu'elle a conclue avec elles ne lui attribue aucune tâche relative au lot n° 2 et qu'elle n'a donc commis aucune faute ; que toutefois, l'acte d'engagement qui lie les constructeurs ne prévoit pas de répartition des tâches entre les membres du groupement ; que l'article 4 de cet acte prévoit que le paiement des sommes dues en exécution du marché est fait sur un compte ouvert au nom du groupement, sans qu'une ventilation ne soit prévue ; que si l'article 0.3 du CCTP distingue " l'entrepreneur chargé du lot n° 1 " et " l'entreprise chargée des travaux de réseaux (lot n° 2) ", ces entreprises ne sont pas identifiées ; que l'acte d'engagement doit ainsi être interprété comme instituant une solidarité entre les trois sociétés membres du groupement conjoint ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux à raison desquels le département a demandé la condamnation solidaire dudit groupement ont, comme il a été dit plus haut, fait l'objet dans le procès-verbal de réception établi le 20 septembre 2004 de réserves dont il est constant qu'elles n'ont pas été levées ; que dans ces conditions, le maître de l'ouvrage pouvait rechercher la responsabilité contractuelle du groupement ;

4. Considérant que, par suite, la société Berthouly n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'elle a été solidairement condamnée avec les sociétés Solatrag et Trivella travaux publics à réparer les préjudices subis par le département ;

5. Considérant que si le département, dans son mémoire du 26 octobre 2015, demande que la somme à laquelle le groupement a été condamné soit indexée à l'indice Bt 01, le mémoire du 17 novembre suivant demande seulement que ces sommes " portent intérêt légal à compter de l'introduction de la requête " ; qu'en tout état de cause, le département ne critique pas les motifs du jugement qui a jugé que " La condamnation prononcée à 1'article 1er du présent jugement sera assortie des intérêts légaux à compter du 16 mai 2013, ceux-ci portant eux-mêmes intérêts à compter du 16 mai 2014 " ; qu'il y a lieu de rejeter la demande à fin d'indexation ;

6. Considérant que le département demande que les frais d'expertise soient mis à la charge du groupement ; que toutefois, il n'apporte aucune critique au motif du jugement qui, dans son point 8, retient qu' " il ne saurait être fait droit à une telle demande, dès lors que le jugement (...) du 30 décembre 2009 a fixé la charge définitive des frais et honoraires d'expertise " ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter ces conclusions ;

7. Considérant que le département n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les conclusions de la société Berthouly tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Berthouly une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société Berthouly est rejetée.

Article 2 : La société Berthouly versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Berthouly, au département de l'Hérault, à la société Solatrag et à Me D...B...liquidateur de la société Trivella.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

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N° 14MA04368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04368
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CADRA SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;14ma04368 ?
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