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28/01/2016 | FRANCE | N°15MA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15MA01477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la restitution des sommes correspondant au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations des heures supplémentaires effectuées par lui au titre des années 2008 à 2010.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1302761 en date du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases de l'imposition de M. A... sur ses revenus des années 2008, 2009 et 2010 du montant net des indemnités

qu'il a perçues au titre du temps de travail additionnel. Par l'article 2 du même ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la restitution des sommes correspondant au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations des heures supplémentaires effectuées par lui au titre des années 2008 à 2010.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1302761 en date du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a réduit les bases de l'imposition de M. A... sur ses revenus des années 2008, 2009 et 2010 du montant net des indemnités qu'il a perçues au titre du temps de travail additionnel. Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a déchargé M. A... des impositions sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 correspondant aux réductions en bases prononcées à l'article 1er.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 13 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge de M. A... les sommes de 5 733 euros au titre de l'année 2008, 4 639 euros au titre de l'année 2009 et 6 540 euros au titre de l'année 2010.

Il soutient que :

- si le Conseil d'Etat a jugé que les praticiens hospitaliers ont la qualité d'agent public au sens et pour l'application de l'article 81 quater du code général des impôts, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'ensemble des conditions relatives à l'exonération sont remplies ;

- la seule production, par le contribuable, d'une attestation établie pour les besoins de la cause par son employeur n'est pas suffisante pour établir que les conditions d'exonération prévues par le décret n° 2007-1430 du 30 octobre 2007 seraient remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour de rejeter le recours du ministre et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

- le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- les observations de Me D... de la SCP C...et associés, pour M. A....

1. Considérant que M. A..., qui exerce une activité d'anesthésiste réanimateur en milieu hospitalier, a déclaré l'ensemble des rémunérations perçues au cours des années 2008 à 2010 puis a demandé l'exonération des heures supplémentaires effectuées dans les centres hospitaliers de Salon-de-Provence et du pays d'Apt au cours des mêmes années, au titre de l'indemnisation du temps de travail effectué au-delà de ses heures hebdomadaires de travail en application de l'article 81 quater du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Marseille a, par les articles 1er et 2 d'un jugement du 16 décembre 2014, fait droit à cette demande ; que le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler ces articles du jugement et de remettre à la charge de M. A... les sommes de 5 733 euros au titre de l'année 2008, 4 639 euros au titre de l'année 2009 et 6 540 euros au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, en vigueur pour l'imposition des revenus de 2008, 2009 et 2010 : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu qu'elles prévoient s'applique à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel qui ont la qualité d'agent public entrent dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 susvisé : " L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées : / - à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; / - à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil - ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle - et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. " ;

En ce qui concerne les années 2008 et 2009 :

5. Considérant que M. A... produit, à l'appui de sa demande de prise en compte des heures supplémentaires effectuées, des documents intitulés " récapitulatifs en heures et demi-périodes des tableaux de services mensuels nominatifs ", dont il n'est pas contesté qu'ils ont été établis par le centre hospitalier de Salon-de-Provence, par quadrimestre, pour chacune des années 2008 et 2009 ; que ces documents nominatifs retracent avec précision les périodes de temps de travail additionnel qu'il a effectuées de jour comme de nuit avec indication du nombre d'heures travaillées et des rémunérations afférentes et sont corroborés par une attestation des revenus perçus en 2008 et 2009 établie par le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence qui chiffre la rémunération totale du praticien et l'" indemnisation du temps de travail additionnel " ; que, par ailleurs, M. A... produit une convention signée entre les centres hospitaliers de Salon-de-Provence et du pays d'Apt, de laquelle il résulte que les heures supplémentaires payées par le centre hospitalier du pays d'Apt le sont intégralement en tant qu'heures supplémentaires ; que le ministre des finances et des comptes publics n'est donc pas fondé à soutenir que les conditions prévues par le décret du 4 octobre 2007 ne seraient pas satisfaites ; qu'il y a donc lieu de rejeter le recours en ce qui concerne les années 2008 et 2009 ;

En ce qui concerne l'année 2010 :

6. Considérant que, s'agissant de l'année 2010, M. A... ne produit pas les documents énoncés au point précédent, établis par son employeur et détaillant par période les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que les bulletins de salaires mensuels du centre hospitalier du pays d'Apt ne sont pas suffisants pour permettre, au vu de moyens de contrôle établis par la hiérarchie, la comptabilisation exacte des heures supplémentaires effectuées par le salarié, telle qu'exigée par l'article 2 du décret du 4 octobre 2007 ; que, par suite, et à défaut de justificatifs produits relatifs à la mise en oeuvre par les centres hospitaliers du pays d'Apt et de Salon-de-Provence, des moyens de contrôle permettant de comptabiliser les heures effectuées, M. A... ne pouvait prétendre à l'exonération de l'imposition sur les heures supplémentaires ainsi effectuées au titre de l'année 2010 ; que le ministre des finances et des comptes publics est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, compte tenu de l'imprécision des documents produits, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. A... la décharge de la somme de 6 540 euros au titre de l'année 2010 ;

7. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les moyens invoqués par M. A... à l'appui de sa demande d'exonération des heures supplémentaires effectuées en 2010 ; que si M. A... soutient que l'exclusion des praticiens hospitaliers du dispositif prévu par la loi du 21 août 2007 et le décret du 4 octobre 2007 serait discriminatoire et contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les praticiens hospitaliers ne sont pas exclus de ce dispositif, celui-ci étant cependant soumis à des conditions de formalisme qui ne sont pas respectées au titre de l'année 2010, en ce qui concerne les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'enfin les dégrèvements obtenus par M. A... au cours d'années postérieures à l'année 2010 sont sans incidence sur le présent litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. A... le bénéfice de l'exonération prévue par le 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts au titre de l'année 2010 et à demander que la somme de 6 540 euros soit remise à la charge de M. A... au titre de la même année ;

Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la somme de 1 500 euros à M. A... en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu dont M. A... a obtenu la décharge devant le tribunal administratif de Marseille est remise à sa charge à concurrence de la somme de 6 540 (six mille cinq cent quarante) euros au titre de l'année 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1302761 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01477
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-28;15ma01477 ?
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