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28/01/2016 | FRANCE | N°15MA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15MA00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia la condamnation de la commune de Pietrosella à lui verser la somme de 10 941,87 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 septembre 2009 au lieu-dit plage de " Mare e Sole ".

Par un jugement n° 1300237 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Pietrosella à verser à Mme C...la somme de 8 350 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-

Vilaine la somme de 18 420,62 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia la condamnation de la commune de Pietrosella à lui verser la somme de 10 941,87 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 septembre 2009 au lieu-dit plage de " Mare e Sole ".

Par un jugement n° 1300237 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Pietrosella à verser à Mme C...la somme de 8 350 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 18 420,62 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, la commune de Pietrosella, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1300237 du 6 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la requête de Mme C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;

3°) subsidiairement, sur la base de l'évaluation des premiers juges, de répartir la réparation du dommage à parts égales entre la commune de Pietrosella, l'Etat et le département de la Corse-du-Sud ;

4°) de condamner Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à lui verser chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions tirées de ce que le lieu précis de l'accident n'était pas établi par MmeC... ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en tant qu'ils étaient tenus par les conclusions de Mme C...engageant la responsabilité de la commune au titre de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police municipale sur un " chemin communal " ; ils ont jugé la commune responsable alors qu'ils ont admis que la démonstration de l'existence d'un chemin communal n'était pas rapportée par la requérante ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur l'étendue de l'obligation d'exercice du pouvoir de police qui ne peut porter ni sur toutes les propriétés privées ni sur tous les animaux ;

- les premiers juges ont commis une double erreur de fait en considérant que la requérante stationnait sur un parking aménagé et que la pinède qu'elle a traversée et où a eu lieu l'accident était le chemin d'accès à la plage ;

- les premiers juges ont commis une double erreur d'appréciation en tant qu'ils ont jugé que les bovins présentaient un état de dangerosité et qu'ils ont considéré que le bovin en cause était en état de divagation alors même qu'il n'était pas sérieusement contesté qu'il était dans une propriété privée et non dans un état d'errance ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'interprétation en jugeant qu'elle avait une obligation de sécurisation d'accès à la plage ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle n'avait pris aucune mesure pour prévenir les risques dont a été victime Mme E...même, qu'en l'espèce, rien ne justifiait l'exercice des pouvoirs de police ;

- les premiers juges ont méconnu le droit commun de la responsabilité qui impose que la fixation de l'indemnité de réparation tienne compte du partage de responsabilité avec la victime ; ils ne se sont pas prononcés sur la faute d'imprudence qu'a nécessairement commise la victime en s'aventurant dans un terrain privé où elle avait pu préalablement prendre conscience de la présence de bovins ;

- subsidiairement, sur la base de l'évaluation des premiers juges, de partager la responsabilité de la commune à parts égales entre la commune, l'Etat et le département de la Corse-du-Sud : le préfet dès lors qu'il aurait dû faire usage de son pouvoir de mettre en demeure préalablement la commune et aurait dû se substituer à la commune et le département de la Corse-du-Sud dès lors que le lieu de l'accident n'est accessible qu'à partir de la RD 55.

Par des mémoires enregistrés les 29 janvier 2015 et 30 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par la SCP Duroux-Couery, conclut au rejet de la requête de la commune de Pietrosella, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 74 221,28 euros ; cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de la commune n'est fondé ; que les soins et prestations sont imputables en totalité aux conséquences de l'accident du 25 septembre 2009 ainsi qu'en atteste le médecin conseil.

Par deux mémoires, enregistrés le 29 juin 2015 et le 20 novembre 2015, Mme C... représentée par Me B...conclut au rejet de la requête de la commune de Pietrosella, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 novembre 2014 en ce qu'il a déclaré la commune responsable de l'accident dont elle a été victime le 25 septembre 2009, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 941,87 euros assortie des intérêts à compter du 9 novembre 2009 et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête de la commune n'est fondé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté des dépenses de santé restées à sa charge, des frais divers et des frais de tierce personne ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être portée de 350 euros à 360 euros et celle du préjudice d'agrément de 700 euros à 1 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, le département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête de la commune de Pietrosella.

Il soutient que les conclusions de la commune dirigées contre le département sont irrecevables ; qu'elles sont en outre infondées.

Par lettre du 23 novembre 2015 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Pietrosella dirigées contre l'Etat et le département de la Corse-du-Sud nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2015, la commune de Pietrosella conclut au rejet des appels de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et de Mme C... ; elle répond en outre à la mesure d'information effectuée par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que, le 25 septembre 2009, MmeC..., en vacances, en Corse, a été victime de l'attaque d'un bovin sur le territoire de la commune de Pietrosella et a été blessée alors qu'elle empruntait un chemin reliant un parking situé à proximité de la route départementale n° 55 à la plage de " Mare et Sole " ; que la commune de Pietrosella relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 8 350 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine la somme de 18 420,62 euros ; que la CPAM d'Ille-et-Vilaine et Mme C... demandent, par la voie d'appels incidents, que ces sommes soient respectivement portées à 74 221,28 euros et à 10 941,87 euros ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'en première instance la commune de Pietrosella n'a pas présenté de conclusions contre l'Etat et le département de la Corse-du-Sud ; que, par suite, les conclusions que la requérante présente contre l'Etat et le département de la Corse-du-Sud en appel constituent des demandes nouvelles et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur la recevabilité des appels incidents :

3. Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et Mme C... ont formé, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, des recours incidents, ceux-ci sont recevables sans condition de délai dès lors qu'ils ne soulèvent pas de litiges distincts de l'appel principal formé par la commune de Pietrosella ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pietrosella dont l'appel est recevable, doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Pietrosella, le tribunal administratif de Bastia a suffisamment motivé le jugement attaqué, en son point 4, en ce qui concerne le lieu de l'accident quand bien même les premiers juges n'ont pas précisé sur quels éléments du dossier ils se fondaient pour déterminer ce lieu et quand bien même Mme C... ne s'est pas toujours exprimée dans les mêmes termes sur le lieu de l'accident ;

5. Considérant que la commune de Pietrosella soutient que les premiers juges ont " statué ultra petita " en retenant sa responsabilité à raison de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police sur un chemin implanté sur une parcelle privée alors que les conclusions de la requérante portaient sur la carence dans l'exercice des pouvoirs de police municipale sur un chemin communal ; que, toutefois, la responsabilité pour faute de la commune au titre des pouvoirs de police du maire peut être recherchée pour un dommage se produisant sur une parcelle communale ou une propriété privée ; que, dès lors, les premiers juges n'ont ajouté aucun fondement nouveau ni soulevé aucun moyen excédant leur office en relevant que ce chemin serait implanté sur une parcelle privée avant de retenir la responsabilité de la commune sur le fondement de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police ; que, pour les mêmes motifs, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur sur l'étendue de l'obligation d'exercice du pouvoir de police quand bien même l'accès à la plage ne ferait l'objet d'aucun aménagement public ;

Sur le bien fondé du jugement :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) " ;

7. Considérant que la commune de Pietrosella soutient que les premiers juges ont commis deux erreurs de fait en estimant que l'aire de stationnement est un parking aménagé en bordure de la route départementale n° 55 et que la pinède où a eu lieu l'accident constitue le chemin d'accès à la plage ; qu'à les supposer établies, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la faute de la commune de Pietrosella née de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police dès lors que la commune ne se prévaut d'aucune mesure qui aurait été prise en vue de prévenir le danger de la divagation de bovins à proximité de la plage ; que, pour les mêmes motifs, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur sur l'obligation de sécurisation de l'accès à la plage ni sur les mesures prises ou à prendre par la commune pour prévenir les risques dont a été victime Mme C...;

8. Considérant que la commune de Pietrosella soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les bovins présentaient un état de dangerosité et que le bovin en cause était en état de divagation alors qu'il était présent dans une propriété privée ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en estimant que les bovins présentaient un état de dangerosité quand bien même il s'agirait d'animaux domestiques ; que la commune ne conteste pas utilement l'état de divagation du bovin en question, en dehors de la propriété de son détenteur, en se bornant à soutenir que ce bovin avait un propriétaire et qu'il se trouvait avec d'autres taureaux sur une propriété privée ;

9. Considérant que la commune de Pietrosella soutient, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la faute d'imprudence qu'a commise Mme C... ; que, toutefois, les premiers juges l'ont nécessairement écartée dès lors qu'elle ne résultait pas de l'instruction ; que la commune ne produit en appel aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle faute qui ne saurait résulter du seul fait que le troupeau de bovins était visible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune, que le mari de Mme C...aurait été attaqué ; que la commune soutient, d'autre part, que le préfet de Corse-du-Sud a commis une faute en ce qu'il aurait dû, constatant la carence dans l'exercice des pouvoirs de police municipale, faire usage de son pouvoir de mettre en demeure préalablement la commune et de son pouvoir de substitution et que le département de la Corse-du-Sud a commis une faute en ce que le lieu de l'accident n'est accessible qu'à partir de la route départementale 55 ; que toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer la commune même partiellement de sa responsabilité résultant de l'obligation du maire dans le cadre de son pouvoir de police de prendre les mesures qu'imposaient une telle situation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pietrosella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a retenu sa responsabilité dans l'accident survenu le 25 septembre 2009 et l'a condamnée à indemniser Mme C...et la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les appels incidents de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et de MmeC... :

En ce qui concerne les conclusions incidentes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :

11. Considérant que la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande le paiement des sommes de 2 363,68 euros et de 13 495,56 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme C... du 28 septembre 2009 au 24 décembre 2009 et du 25 décembre 2009 au 30 avril 2011 ; que, toutefois, comme l'ont indiqué les premiers juges, il résulte des conclusions de l'expert médical désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia que seuls les arrêts de travail antérieurs au 25 novembre 2009 peuvent être regardés comme trouvant leur cause dans les lésions occasionnées par l'accident litigieux ; que, dès lors, la CPAM d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les indemnités journalières versées postérieurement au 25 novembre 2009 étaient sans lien avec la faute commise par la commune de Pietrosella ;

12. Considérant que la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande le paiement de la somme de 42 527,30 euros au titre des " préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) " en raison " du passage de catégorie 1 à 2 imputable à 50 % aux conséquences de l'accident " et de " l'attribution (de la catégorie) 2 à compter du 1er mai 2011 " ; que, toutefois, l'expert médical désigné a notamment indiqué que " Mme C...présentait antérieurement à l'accident du 25 septembre 2009 plusieurs pathologies se traduisant par des algies chroniques disséminées " ; qu'il a jouté que, " par ailleurs, ce serait exactement pour les mêmes troubles allégués que Mme C... aurait été reconnue inapte à tout travail en entreprise, licenciée puis reconnue comme travailleur handicapée " ; qu'il conclut " aucun élément ne permet de rapporter de façon certaine, directe et univoque tous ces autres troubles allégués à l'accident survenu le 25 septembre 2009 " ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la somme de 42 527,30 euros versée au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation étaient sans lien avec la faute commise par la commune de Pietrosella ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes de MmeC... :

13. Considérant que Mme C...demande le paiement de la somme de 1 448,68 euros au titre de dépenses de santé restées à sa charge s'agissant des frais exposés au titre d'un suivi psychiatrique " afin de dépasser le traumatisme causé par l'accident ", de séances de sophrologie et d'ostéopathie " afin de gérer les douleurs causées par l'accident ", de dépenses de pharmacie du 20 janvier 2011 d'un montant de 6,40 euros et de l'acquisition de semelles orthopédiques du 18 mars 2010 d'un montant de 100 euros ; que, cependant, l'expert a indiqué que " les lourds antécédents neuro-psychiatriques présentés par Mme C...pour lesquels elle était toujours en traitement au moment des faits représentaient un obstacle majeur à la détermination d'un taux d'incapacité résiduel en rapport avec le stress post-traumatique subit par MmeC... " ; que, comme il a été rappelé au point précédent, l'expert a conclu " qu'aucun élément ne permet de rapporter de façon certaine, directe et univoque tous ces autres troubles allégués à l'accident survenu le 25 septembre 2009 " ; que, Mme C...n'apporte pas davantage d'éléments qu'en première instance de nature à établir le lien de causalité entre la faute de la commune et ces préjudices allégués ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la somme de 1 448,68 euros au titre de dépenses de santé restées à sa charge était sans lien avec la faute commise par la commune de Pietrosella ; que, pour les mêmes motifs, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la somme de 9,99 euros représentant l'achat d'un coussin rehausseur dont elle demande le remboursement serait en lien avec la faute commise par la commune ;

14. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de l'expertise que les frais liés à l'assistance d'une tierce personne d'un montant de 823,20 euros dont Mme C...demande le remboursement trouveraient leur cause, même partiellement, dans les lésions occasionnées par l'accident, et que les certificats médicaux produits en ce sens par la requérante ne sont pas suffisants pour établir le lien de causalité avec l'accident ; que, dès lors, Mme C...qui n'apporte aucun autre élément en appel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la somme de 823,20 euros au titre des frais de tierce personne étaient sans lien avec la faute commise par la commune de Pietrosella ;

15. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant à Mme C...une indemnité d'un montant de 350 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours suivie d'une période de déficit temporaire évalué à 25 % durant 15 autres jours, les premiers juges aient fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en accordant à Mme C...une indemnité d'un montant de 700 euros au titre du préjudice d'agrément subi pendant la période de 6 mois, retenue par l'expert, en ce qui concerne la pratique de la motocyclette avec son mari le week-end, les premiers juges aient fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la commune de Pietrosella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a retenu le principe de sa responsabilité et l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme C...et la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; que, d'autre part, Mme C...et la CPAM d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondées, par voie d'appels incidents, à demander une augmentation des indemnités mises à la charge de la commune de Pietrosella ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Pietrosella présentées sur ce fondement doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine et Mme C...au titre de ce même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Pietrosella est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et de Mme C...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pietrosella, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et au département de la Corse-du-Sud.

Copie en sera transmise préfet de la Corse-du-Sud.

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N° 15MA00019 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00019
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DUROUX-COUERY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-28;15ma00019 ?
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