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28/01/2016 | FRANCE | N°14MA05102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA05102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 1302788 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014 M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 1302788 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014 M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à son épouse et à son fils un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à Me C..., au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me C...renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de droit car il perçoit une allocation de logement ; c'est à tort que le préfet s'est uniquement fondé sur la différence de revenus perçus par rapport au montant du salaire minimum de croissance net de référence ; il n'a pas examiné sa situation ; il remplit les autres conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023, il réside en France depuis 1980, il est intégré, il dispose d'un logement adéquat et ses problèmes de santé nécessitent la présence de son épouse et de son fils à ses côtés ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2015 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu la décision du 3 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1941, réside en France depuis 1980 ; qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 juin 2023 ; qu'il a sollicité, le 2 août 2011, au profit de son épouse avec laquelle il est marié depuis 1962 et de son fils né en 1993 le bénéfice du regroupement familial ; que cette demande a été rejetée par décision du

3 juin 2013 du préfet de l'Hérault en raison de l'insuffisance de ses ressources ; qu'il relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2013 du préfet de l'Hérault ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " : qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.

( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (....) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. A...sont constituées d'une retraite et d'une pension complémentaire et qu'elles sont élevées à 998,81 euros mensuels ; que ces ressources sont inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période laquelle s'élève à 1 120,43 euros ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M.A..., il résulte de la combinaison des dispositions rappelées au point précédent que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault " s'est uniquement fondé sur la différence de revenus perçus par rapport au montant du salaire minimum de croissance net référent " ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M.A..., le préfet de l'Hérault a également pris en compte notamment les résultats de l'enquête diligentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault se serait estimé lié par le niveau des ressources de l'intéressé et aurait ainsi méconnu l'entendue de sa compétence et n'aurait pas examiné sa situation doit être écarté ; qu'enfin, si M. A...soutient qu'il perçoit un montant de 270,63 euros au titre de l'allocation de logement, cette prestation versée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne saurait être prise en compte dans le calcul des ressources de M. A..., comme le prévoient expressément les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, pour évaluer les ressources dont il disposait, de l'allocation de logement ; que, par suite, et quand bien même le requérant bénéficiait d'un logement d'une capacité suffisante, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. A... ne justifiait pas de ressources stables suffisantes pour pouvoir prétendre être rejoint en France par son épouse et son fils au titre du regroupement familial ; que, pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, pour soutenir que la décision refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son fils porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...indique qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023 et qu'il réside en France depuis 1980 ; qu'il fait valoir son intégration, la disposition d'un logement adéquat et ses problèmes de santé qui nécessitent la présence de son épouse et de son fils à ses côtés ; que, toutefois, le seul certificat médical produit, par sa généralité, ne permet pas d'établir que son état de santé rendrait indispensable la présence de son épouse et de son fils à ses côtés ; que, dans ces conditions, M. A...qui ne soutient ni n'allègue disposer d'autres attaches en France ne fait pas état de circonstances qui s'opposeraient à ce qu'il reprenne sa vie familiale au Maroc, auprès de son épouse et de son fils qui ont toujours vécu dans ce pays ; que, dès lors, et quand bien même la durée de son séjour en France est importante, le préfet de l'Hérault n'a pas, en rejetant la demande de M.A..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées au point précédent ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 14MA05102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05102
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : POILPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-28;14ma05102 ?
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