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26/01/2016 | FRANCE | N°15MA00688-15MA00725-15MA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15MA00688-15MA00725-15MA01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes du 13 mars 2014 se rapportant au " régime de service des sapeurs-pompiers non logés en sections opérationnelles " et du 11 juillet 2014 se rapportant aux modifications apportées au " régime de service des sapeurs-pompiers non logés en sections opérationnelles " adopté par délibération du 13 mars 2

014.

Par un jugement n° 1401493-1403597 du 19 décembre 2014, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes du 13 mars 2014 se rapportant au " régime de service des sapeurs-pompiers non logés en sections opérationnelles " et du 11 juillet 2014 se rapportant aux modifications apportées au " régime de service des sapeurs-pompiers non logés en sections opérationnelles " adopté par délibération du 13 mars 2014.

Par un jugement n° 1401493-1403597 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice, après avoir admis l'intervention du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes, a annulé les délibérations en date des 13 mars 2014 et 11 juillet 2014 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes.

Procédure devant la cour :

I° Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 15MA00688 le 18 février 2015, le 28 août 2015 et le 9 novembre 2015, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- les délibérations en litige fixent la seule durée d'équivalence applicable aux agents du SDIS correspondant au temps de garde à accomplir pour être réputés avoir accompli l'obligation de service de 1 607 heures annuelles ;

- la durée d'équivalence est susceptible de varier d'un SDIS à l'autre dès lors que le décret du 31 décembre 2001 modifié le 18 décembre 2013 ne fixe qu'un plafond et que le législateur a laissé une libre appréciation aux collectivités pour la déterminer ;

- la durée légale annuelle de travail de 1 607 heures est respectée par les délibérations litigieuses et le décret n° 2001-1382 a laissé toute compétence à l'autorité territoriale dans la fixation du régime d'équivalence ;

- il est loisible au juge de l'excès de pouvoir de moduler les effets de l'annulation d'un acte administratif dont il prononce l'annulation et, dans un souci de protection des intérêts des agents du SDIS, il est souhaitable que l'annulation éventuelle des délibérations en litige ne produise d'effet que pour l'avenir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2015 et le 11 septembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- que la nouvelle durée du travail déterminée par 81 gardes annuelles de 24 heures, au lieu des 90 gardes antérieures, ne saurait être considérée comme respectant, par équivalence, les 1 607 heures annuelles applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

- les autres moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.

II° Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA00725 le 19 février 2015, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la différence de traitement instaurée entre les pompiers selon leur ancienneté par la délibération du 13 mars 2014 dans sa version modifiée par la délibération du 11 juillet 2014, est justifiée, d'une part, par la nécessité pour les jeunes pompiers de compléter leur formation et, d'autre part, par la circonstance que les jeunes pompiers n'assument pas les mêmes tâches que leurs collègues expérimentés ;

- le raisonnement par lequel le tribunal conclut que les sapeurs-pompiers professionnels des Alpes-Maritimes n'effectuent pas le temps de travail effectif annuel réglementaire est entaché d'une erreur de droit ;

- aucun texte ni aucun principe général de droit n'interdit au pouvoir réglementaire de modifier un régime d'équivalence dès lors que les agents remplissent leurs obligations réglementaires minimales de 1 607 heures de travail effectif ;

- aucun texte n'impose au conseil d'administration d'un SDIS d'informer les tiers de l'impact d'une délibération ;

- les services de contrôle de légalité ont la possibilité de demander des informations pour mesurer l'impact d'une décision transmise ;

- le moyen développé par le préfet et tiré de la prétendue insuffisante information des membres du conseil d'administration est voué à l'échec ;

- le moyen développé par le préfet tiré de la rétroactivité de la délibération du 13 mars 2014 en tant qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 manque en fait eu égard à la modification de la date d'entrée en vigueur de la délibération du 13 mars 2014 par la délibération du 11 juillet 2014 ;

- l'erreur matérielle entachant la délibération du 13 mars 2014 a été rectifiée par la délibération de 11 juillet 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la rupture d'égalité entre agents publics placés dans une même situation est caractérisée, dès lors que la délibération en litige institue une différence dans le nombre de gardes annuelles que doivent effectuer les sapeurs-pompiers non logés affectés en sections opérationnelles en fonction de leur ancienneté sans qu'aucune raison d'intérêt général justifie une telle différence ;

- aucune des deux délibérations contestées ne comporte de motivation ni d'éléments objectif permettant d'apprécier la justification de la baisse de 10% du temps de travail et la fixation de la durée d'équivalence ;

- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 a pour effet de fixer un seuil maximal annuel de 2 256 heures, soit 94 gardes de 24 heures induisant une durée d'équivalence de 17 heures 10 par garde de 24 heures ;

- le rôle du préfet en matière de contrôle de légalité le conduit nécessairement à vérifier la compatibilité d'un acte avec la réglementation en vigueur.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2015, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il est loisible au juge de l'excès de pouvoir de moduler les effets de l'annulation d'un acte administratif dont il prononce l'annulation et, dans un souci de protection des intérêts des agents du SDIS, il est souhaitable que l'annulation éventuelle des délibérations en litige ne produise d'effet que pour l'avenir.

III° Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA01716 le 23 avril 2015, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, représenté par MeA..., demande à la cour de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-5 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement nos1401493 et 1403597 du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 annulant les délibérations des 13 mars et 11 juillet 2014 du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes.

Il soutient que la lecture de la requête d'appel permettra à la cour de juger que les deux conditions posées à l'article R. 911-15 du code de justice administrative sont réunies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le SDIS dans sa requête en sursis à exécution ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 20 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- les décrets n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 et n°2013-1186 du 18 décembre 2013 relatifs au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes, de Me A...représentant le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et de M. Mackain, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.

1. Considérant que, par une délibération en date du 13 mars 2014, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a modifié le régime de service des sapeurs-pompiers professionnels non logés en section opérationnelle à compter du 1er janvier 2014 en fixant pour ce personnel, à titre dérogatoire, un régime d'équivalence à un temps de travail effectif de " 84 gardes de 24 heures par an pour les trois premières années à compter de leur recrutement " et de " 81 gardes de 24 heures après trois années d'ancienneté " ; que, par une délibération en date du 11 juillet 2014, le conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a modifié les visas de la délibération du 13 mars 2014 ainsi que sa date d'entrée en vigueur en la portant du 1er janvier 2014 au

7 avril 2014, a remplacé les termes de " 84 gardes de 24 heures par an pour les trois premières années à compter de leur recrutement " par les termes suivants : " 84 gardes de 24 heures par an pour les trois premières années à compter de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois dans la filière sapeur-pompier professionnel, quelle qu'en soit la catégorie " et les termes de " 81 gardes de 24 heures après trois années d'ancienneté " par les termes suivants : " 81 gardes de 24 heures après trois années " ; qu'en outre, par cette seconde délibération, le conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a fixé pour le nouveau régime de travail des sapeurs-pompiers non logés en sections opérationnelles un temps d'équivalence de 19,84 heures par garde de 24 heures ; que le tribunal administratif de Nice, par le jugement dont relèvent régulièrement appel le SDIS des Alpes-Maritimes et le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes, a annulé les délibérations du 13 mars 2014 et du 11 juillet 2014 ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA00688, n° 15MA00725 et n° 15MA01716 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les requêtes n° 15MA00688 et n° 15MA00725 :

3. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ;

4. Considérant que la délibération en litige du 13 mars 2014, dans sa version modifiée par celle du 11 juillet 2014, également en litige, prévoit qu'au cours des trois premières années à compter de leur nomination, les sapeurs-pompiers non logés en sections opérationnelles sont tenus d'effectuer 84 gardes de 24 heures, puis 81 gardes après ces trois années ; que le SDIS des Alpes-Maritimes allègue que cette différence de traitement se justifie par la circonstance que, durant les premières années de service, les jeunes sapeurs-pompiers professionnels complètent leur formation et n'assurent pas les mêmes tâches que leurs collègues plus expérimentés, tout en précisant que cette tradition est en concordance avec le déroulement de carrière de ces agents ; que, toutefois, le SDIS des Alpes-Maritimes n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification sur les tâches des jeunes sapeurs-pompiers professionnels ainsi que sur leur moindre disponibilité ou implication alléguées lors des interventions qui comptent, comme pour leurs aînés, pour 100% d'un travail effectif et durant lesquelles ces agents sont pleinement mobilisés au même titre que les sapeurs-pompiers plus anciens ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration de motifs d'intérêt général justifiant que les pompiers les plus expérimentés devraient être moins sollicités que leurs jeunes collègues et de justification, fondées sur les nécessités de service ou l'intérêt général du service, de cette différence de traitement instaurée entre les sapeurs-pompiers non logés affectés en section opérationnelles selon leur ancienneté par les conditions d'exercice des fonctions, alors qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les pompiers les plus expérimentés paraissent, du fait de leur expérience, les plus à mêmes de garantir la sécurité des interventions et de répondre aux besoins de la population, la distorsion créée par les délibérations litigieuses entre les sapeurs-pompiers professionnels ayant une ancienneté de moins de trois ans et les autres, plus expérimentés, qui devront effectuer moins de gardes, représente une différence de traitement entre des agents appartenant à un même corps contraire au principe d'égalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner au fond le moyen tiré de la légalité du temps d'équivalence de 19,84 heures par garde de 24 heures fixé par le SDIS applicable à compter du 7 avril 2014, qui repose nécessairement sur un nombre de gardes annuelles fixé en méconnaissance du principe d'égalité, le préfet des Alpes-Maritimes était fondé à demander aux juges de première instance l'annulation des délibérations des 13 mars et 11 juillet 2014 ; qu'en revanche, ni le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes ni le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes ne sont fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé cette annulation ;

5. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte doit être réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

6. Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Nice des délibérations des 13 mars 2014 et 11 juillet 2014 du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a pour effet de remettre en vigueur le régime applicable antérieurement fixant à 90 le nombre de gardes de 24 heures annuelles ; que, dans ces circonstances, et en l'absence de considérations particulières invoquées par le SDIS des Alpes-Maritimes, qui se borne à alléguer de manière générale que " la rétroactivité attachée à l'annulation de ces délibérations emporterait donc des conséquences manifestement excessives à l'égard des agents concernés par cette diminution du nombre de gardes opérationnelles et une remise en cause du temps de travail accompli depuis l'entrée en vigueur de ces délibérations ", pour en conclure que " dans un souci de protection des agents du SDIS concernés, il serait souhaitable que toute annulation éventuelle ne produise d'effet que pour l'avenir ", il n'apparaît pas que les conséquences susceptibles de résulter de la rétroactivité attachée à l'annulation des délibérations litigieuses seraient telles qu'une limitation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par le jugement de première instance serait justifiée ; que les conclusions présentées à cette fin ne sauraient, dès lors et en tout état de cause, être accueillies ;

Sur la requête n° 15MA01716 :

7. Considérant que la Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n°15MA01716 et présentée par le SDIS des Alpes-Maritimes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le SDIS des Alpes-Maritimes et du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 15MA00688 du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes et la requête n° 15MA00725 du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA01716 du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Alpes-Maritimes, au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 15MA00688,15MA00725,15MA017167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00688-15MA00725-15MA01716
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Egalité de traitement entre agents d'un même corps.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : EUVRARD ; SELARL BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIÉS ; SELARL BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIÉS ; EUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-26;15ma00688.15ma00725.15ma01716 ?
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