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19/01/2016 | FRANCE | N°15MA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2016, 15MA02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Société d'Exploitation des Etablissements Monnier (SEDEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 28 241,70 euros, qu'elle a acquittée au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 1997 et janvier 1998.

Par une ordonnance n° 1501000 du 26 mars 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai et 14 décembre 2015, la société SED...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Société d'Exploitation des Etablissements Monnier (SEDEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 28 241,70 euros, qu'elle a acquittée au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 1997 et janvier 1998.

Par une ordonnance n° 1501000 du 26 mars 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai et 14 décembre 2015, la société SEDEM, représentée par la SCP Bellissent-Le Coz - Henry, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'administration fiscale à lui restituer la somme de 28 241,70 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 1997 et janvier 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par un arrêt du 23 mars 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a fait partiellement droit à sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 1997 et janvier 1998 ;

- le 19 novembre 2012, elle a exposé une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les sommes dues et payées par la société Rubio Cameron, pour un montant de 28 241,70 euros acquitté indûment au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 1997 et janvier 1998 ;

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance attaquée, dès lors qu'il y avait lieu d'attendre l'intervention des décisions de justice relatives à la taxe sur la valeur ajoutée non recouvrable due par la société Irrifrance ;

- sa demande est relative à l'existence d'un reliquat de taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle est en mesure d'apporter la preuve du double paiement de la taxe sur la valeur ajoutée tant au regard d'un courrier du centre des impôts de Pézenas en date du 5 mai 2008 que de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 23 mars 2010.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre et 24 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- le délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et afférent à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au plus tard en janvier 1998 était expiré depuis le 31 décembre 2000 ;

- compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour le 23 mars 2010 et du refus d'admission du pourvoi en cassation en date du 26 septembre 2012, les impositions contestées sont désormais revêtues de l'autorité de la chose jugée ;

- les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que par courrier du 19 novembre 2012, la SARL Société d'Exploitation des Etablissements Monnier (SARL SEDEM) a présenté devant l'administration une réclamation portant sur un excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée au titre de la période allant du mois d'octobre 1997 au mois de janvier 1998, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle indiquait avoir versée à l'occasion d'encaissements provenant d'une société cliente, la société Rubio Cameron ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 janvier 2013 ; que la société SEDEM relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2015, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la restitution de ladite taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 28 241,70 euros ;

2. Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la Cour n° 07MA01101 en date du 23 mars 2010 intervenu sur appel contre un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 décembre 2006, que la société SEDEM avait alors demandé le remboursement, pour un montant de 28 241,70 euros, de la taxe qu'elle soutenait avoir déclarée sur les sommes encaissées de la société Rubio Cameron, au cours des mois d'octobre, novembre, décembre 1997 et janvier 1998 ; que la Cour a partiellement fait droit à cette demande en prononçant le remboursement de la somme de 8 482 francs, soit 1 793 euros ; que le pourvoi en cassation de la société SEDEM contre cet arrêt a fait l'objet d'un refus d'admission prononcé par le Conseil d'Etat le 26 septembre 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que la demande ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée concernait la même taxe, la même période et était appuyée de moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que, dès lors, l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par l'arrêt susmentionné, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel la juridiction avait statué et celui soumis en dernier lieu au tribunal administratif de Montpellier, faisait obstacle à ce que les prétentions de la SARL SEDEM puissent être accueillies ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SEDEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande formée devant lui ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SEDEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Société d'Exploitation des Etablissements Monnier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société d'Exploitation des Etablissements Monnier et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.

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N° 15MA02130 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02130
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP BELLISSENT - LE COZ - HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-19;15ma02130 ?
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