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19/01/2016 | FRANCE | N°14MA03918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 janvier 2016, 14MA03918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du 19 août 2014 le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1404090 du 22 août 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014, M. D... C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du 19 août 2014 le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1404090 du 22 août 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 août 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le maintenir sur le territoire français.

Il soutient que :

- les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'il souffre d'une maladie psychiatrique particulièrement sévère, qu'il n'existe pas de structures de soin adaptées en Algérie pour ce faire ; qu'alors qu'il bénéficie en France de l'aide médicale gratuite, il ne disposerait d'aucun revenu dans son pays d'origine lui permettant d'y avoir accès, ce qui pourrait à terme entraîner son décès ;

- présentant par ailleurs des garanties suffisantes de représentation dès lors qu'il établit résider chez son cousin à Vitrolles, le préfet ne pouvait légalement le placer en rétention administrative.

Par ordonnance du 30 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena, rapporteur.

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 15 juillet 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 22 août 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que de l'arrêté du 19 août 2014 le plaçant en rétention administrative ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu le 28 novembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'appelant n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'administration relative à la gravité de son état de santé et à la disponibilité des soins appropriés à celui-ci dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne démontre pas plus qu'un retour en Algérie aggraverait les dérèglements psychiatriques dont il souffre ; qu'ainsi, sans que, tant l'administration que la Cour ait eu à examiner si l'intéressé est en mesure de bénéficier d'un accès effectif aux soins en cause, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) "; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code :

" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, pour décider du placement d'un étranger en rétention administrative doit, en premier lieu, apprécier si l'étranger relève d'un des cas prévus à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en second lieu, apprécier si l'étranger ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ;

5. Considérant que M. C... qui ne conteste plus devant la Cour qu'il se trouvait, à l'expiration de sa garde à vue, dans une des situations relevant des dispositions de l'article L. 551-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à faire valoir que le préfet ne pouvait malgré tout le placer légalement en rétention administrative dès lors qu'ayant établi résider chez son cousin à Vitrolles, il présentait des garanties suffisantes de représentation ; que si l'intéressé produit devant la Cour une attestation rédigée par

M. et Mme A... dans laquelle ils indiquent l'héberger depuis le 13 juillet 2013, il n'en demeure pas moins que M. C... avait déclaré aux services de police, lors de son audition du 19 aout 2014, vivre au foyer Forbin à Marseille depuis six mois et avoir " un cousin qui vit dans le 15ème arrondissement de Marseille qu'il voyait de temps en temps " ; qu'enfin, et ainsi que l'a également et à juste titre relevé le premier juge, le seul fait que M. C... soit titulaire d'un passeport en cours de validité ne suffit pas à établir qu'il présenterait alors des garanties de représentation suffisantes, l'intéressé ayant indiqué aux services de police ayant procédé à son interpellation qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et faute de perspective raisonnable d'une exécution volontaire de la mesure d'éloignement contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant son placement en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue, le 19 août 2004, n'a ni méconnu le principe de subsidiarité de la rétention ni commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Renouf, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

P. RENOUFLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 14MA039183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03918
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-19;14ma03918 ?
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