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14/01/2016 | FRANCE | N°14MA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 14MA00511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2012 par lequel le maire d'Istres a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 29 novembre 2012.

Par un jugement n° 1300603 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 31 janvier 20

14, le 18 avril 2014 et le 19 octobre 2015, M. C... représenté par Me B... demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2012 par lequel le maire d'Istres a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 29 novembre 2012.

Par un jugement n° 1300603 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 31 janvier 2014, le 18 avril 2014 et le 19 octobre 2015, M. C... représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de condamner la commune d'Istres à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le projet visait à l'extension de la maison et non simplement à la réhabilitation de celle-ci sans aucune création de surface de plancher ;

- aucune disposition légale ou réglementaire ne peut interdire la réalisation de travaux d'entretien et de réparation sur les constructions existantes ; selon la jurisprudence du conseil d'Etat, un document d'urbanisme ne peut interdire la réalisation de travaux d'entretien et de réparation sur les constructions existantes ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que ce bâti constituait une ruine au regard de l'aspect de ses façades, de l'absence de toiture et des fenêtres ainsi que du plancher intermédiaire alors que les murs porteurs sont entièrement conservés et que les ancrages des anciens planchers sont encore présents dans les murs.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2014, la commune d'Istres conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à confirmer le jugement en date du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille et à condamner M. C... à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de justification de l'accomplissement des formalités de notification de la requête d'appel prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que par arrêté en date du 21 septembre 2012, le maire d'Istres a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'une maison individuelle située en zone ND1L du plan d'occupation des sols sur le territoire de la commune ; que M. C... relève appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 29 novembre 2012 ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 21 septembre 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1.1.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Istres : " sont admis en ND1L : les travaux dont l'objet est la conservation ou protection des espaces et milieux " ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont, par ces dispositions, entendu autoriser la conservation des constructions existantes ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C..., consiste en la réhabilitation et l'extension d'une construction, ne comportant plus de toiture, dont le plancher intermédiaire s'est effondré, dont les portes et les fenêtres sont inexistantes et enfin dont les façades sont dans un état de délabrement avancé ; qu'eu égard à leur nature et leur ampleur, de tels travaux constituent des travaux d'édification d'une construction nouvelle qui excèdent dès lors de simples travaux de conservation des bâtiments existants autorisés par l'article 1.1.2 précité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Istres ; que, par suite, le maire pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de cet article pour refuser le permis de construire sollicité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2012, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 29 novembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Istres qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Istres et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... est condamné à verser une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Istres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune d'Istres.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.

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N° 14MA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00511
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D'ENTREPRISE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;14ma00511 ?
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