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12/01/2016 | FRANCE | N°14MA03299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14MA03299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner La Poste à lui verser la somme de 45 377,81 euros en réparation des préjudices résultant d'un refus de prolongation de son activité au-delà des deux trimestres qui lui ont été accordés par décision du 26 août 2008 et de mettre à la charge de La Poste le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300078 en date du 27 mai 2014,

le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme E....

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner La Poste à lui verser la somme de 45 377,81 euros en réparation des préjudices résultant d'un refus de prolongation de son activité au-delà des deux trimestres qui lui ont été accordés par décision du 26 août 2008 et de mettre à la charge de La Poste le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300078 en date du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2014 et 9 juillet 2015, Mme E..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 27 mai 2014 par le tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme globale de 45 377,81 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que sa requête d'appel, qui critique le jugement attaqué, est recevable ;

- qu'il était nécessaire, dans l'intérêt du service, de prolonger son activité ;

- qu'elle a été victime de discriminations dès lors que deux agents de La Poste ont bénéficié d'une prolongation d'activité jusqu'à 67 ans et demi ;

- qu'elle a fait l'objet d'une sanction déguisée ; que celle-ci devait être motivée ;

- qu'elle a subi un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2015, La Poste, représentée par

Me B...F..., demande à la cour :

- de rejeter la requête de Mme E... ;

- de mettre à la charge de Mme E... le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision en date du 30 septembre 2014, Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40%. Cette décision a été confirmée à la suite du recours exercé par l'intéressée, par une décision du 30 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant MeF..., représentant La Poste.

1. Considérant que Mme E..., agent technique et de gestion de 2ème niveau à La Poste, née le 10 septembre 1943, exerçait ses fonctions au sein du centre de distribution (CDIS) de Vittulo en qualité de conseiller réclamation clientèle lorsqu'elle a présenté, en 2008, plusieurs demandes tendant à bénéficier d'une prolongation d'activité de dix trimestres au-delà de l'âge de 65 ans ; que, par une décision en date du 26 août 2008, Mme E... a été autorisée à prolonger son activité pour deux trimestres et informée qu'elle serait admise à la retraite à compter du 11 mars 2009 ; que Mme E... a contesté cette décision en tant qu'elle rejetait sa demande de prolongation pour 8 trimestres supplémentaires ; que par un arrêt en date du 3 avril 2012, la cour a annulé la décision précitée du 26 août 2008 au motif qu'elle était entachée d'un défaut de motivation ; que Mme E... a présenté, le 5 octobre 2012, auprès de La Poste, une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du refus de prolongation d'activité précité au-delà du 10 mars 2009 ; que, par un jugement en date du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; que Mme E... interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 12 mars 2007, la commission reclassement, réorientation et réadaptation de La Poste a proposé que Mme E..., qui avait été victime d'un accident du travail, soit maintenue en surnombre au CDIS de Vittulo sur un poste aménagé sur lequel elle était affectée depuis octobre 2006 ; que cette proposition a été avalisée par La Poste le 13 mars suivant ; que le départ à la retraite de Mme E... impliquait, dès lors, un retour à un effectif normal permettant d'assurer la continuité du service ; que si Mme E... fait valoir qu'elle aurait été remplacée après son départ et qu'à cet égard un appel à candidature interne a été publié pour un poste de " gestionnaire courrier colis ", il ressort dudit appel à candidature et des explications fournies par La Poste que cet emploi, consistant à gérer le parc automobile, était sans rapport avec les fonctions précédemment exercées par la requérante, chargée du traitement des réclamations des clients ; qu'ainsi, en dépit des compétences professionnelles de Mme E... qui n'ont jamais été contestées et de sa situation personnelle, le directeur de La Poste de Corse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser, dans l'intérêt du service, de prolonger, au-delà du 10 mars 2009, son activité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme E... fait valoir que deux agents de La Poste auraient bénéficié d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 67 ans et demi ; qu'il n'est cependant pas établi que ces agents, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils appartiendraient au même corps que Mme E..., seraient dans une situation analogue à celle de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été victime d'une discrimination ne peut être qu'écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la décision du 26 août 2008 aurait été constitutive d'une sanction déguisée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 26 août 2008, en tant qu'elle refusait à Mme E... une prolongation d'activité au-delà du 10 mars 2009, était justifiée au fond ; que s'il est constant que cette décision a été annulée par la Cour de céans, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour défaut de motivation, les préjudices allégués par l'intéressée ne présentent aucun lien de causalité avec ledit défaut de motivation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par La Poste, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estimait avoir subis du fait d'un refus de prolongation d'activité au-delà du 10 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme E... la somme réclamée sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Renouf, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme H..., première conseillère,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 14MA032993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03299
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-12;14ma03299 ?
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