Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) LFR a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1203339 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, la SARL LFR, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mai 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les factures émises par ses sous-traitants étaient suffisamment précises pour l'autoriser à déduire les charges et la taxe sur la valeur ajoutée correspondantes ;
- l'absence de contrats de sous-traitance a été compensée par la production de déclarations DC 13 démontrant l'existence de relations contractuelles entre sous-traitants, maître d'oeuvre et client ;
- elle justifie de ses factures clients et notamment des factures émises par l'OPHLM Terres du Sud Habitat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL LFR, qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale avant d'être placée en liquidation judiciaire par un jugement du 21 avril 2015 du tribunal de commerce de Toulon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de prestations de sous-traitance qui lui ont été facturées par différentes entreprises au cours des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que la SARL LFR relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à raison de ces rectifications ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 271, du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses ont été versées par la SARL LFR à différentes entreprises, dont elle soutient qu'elles réalisaient pour son compte des opérations de sous-traitance et dont il n'est pas contesté qu'elles étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces prestations ont été payées sur la base de factures établies par ces entreprises ;
5. Considérant que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration fait valoir que la SARL LFR n'a présenté lors du contrôle sur place aucun contrat de sous-traitance la liant à ses fournisseurs, que les factures émises par les entreprises sous-traitantes étaient imprécises et ne permettaient pas de déterminer le marché en cause ou le chantier concerné, que la société n'a pu produire aucun élément de nature à établir que ses sous-traitants disposaient des moyens techniques, matériels et économiques pour effectuer les prestations facturées pour son compte, ni même les factures des travaux réalisés à son nom pour son principal client, l'OPHLM Terres du Sud Habitat ;
6. Considérant il est vrai que, devant les premiers juges, la SARL LFR a produit, pour la première fois, la copie de cinq annexes à des actes d'engagement souscrits pour des marchés publics conclus avec l'OPHLM Terres du Sud Habitat, relatives à la présentation d'un sous-traitant (imprimés DC 13), faisant apparaître pour chacun de ces marchés la nature et le montant des prestations sous-traitées, ainsi que le nom, la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant concerné ; que ces documents qui comportent, d'une part, le timbre de l'OPHLM Terres du Sud Habitat et la signature de son représentant légal, et d'autre part la date et la signature du titulaire du marché, permettent d'établir l'existence d'opérations ainsi sous-traitées par la SARL LFR, alors même que ces annexes n'auraient pas été datées par l'Office public, ni renseignées quant au mode de règlement du sous-traitant ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les factures litigieuses ne comportent aucune référence aux marchés souscrits, que certaines d'entre elles ne sont pas datées, que d'autres ne comportent aucun détail des prestations réalisées ou sont sans rapport avec les opérations sous-traitées ; que ces imprécisions ne permettent pas d'établir de corrélation entre, d'une part, lesdites factures et, d'autre part, les marchés ainsi conclus et les prestations sous-traitées qui y sont énumérées ; que, dans ces conditions, la SARL LFR ne peut être regardée comme ayant établi la réalité des prestations facturées par les entreprises Pro Mat Construction, Zamouri, Makhlouf Naceur, Renov Paca, Top Peinture Cheikh, Amor Mahjoub et RGP ; que, par suite, les sommes que la SARL LFR a versées à ces entreprises n'étaient pas déductibles de ses résultats et la société n'était pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable à raison de ses propres opérations, la taxe dont ces factures ont été grevées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LFR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande portant sur la décharge des rappels d'impôts relatifs aux sommes versés aux entreprises sous-traitantes susmentionnées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LFR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LFR et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 14MA02921
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