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12/01/2016 | FRANCE | N°14MA02088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 janvier 2016, 14MA02088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1204035 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 15 mai 2014 et régularisée par courrier le 19 mai suivan

t, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1204035 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 15 mai 2014 et régularisée par courrier le 19 mai suivant, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas informé l'EURL Tetelitos du nom et de l'adresse administrative de l'agent qui a procédé aux traitements informatiques réalisés sur sa comptabilité informatisée ;

- la société Tetelitos n'a pu engager un débat oral et contradictoire avec cet agent ;

- l'administration a méconnu les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de proposer à l'EURL Tetelitos une communication des résultats des traitements informatiques sous forme dématérialisée ;

- l'administration aurait dû informer la société Tetelitos de son droit d'obtenir les résultats des traitements informatiques sous forme dématérialisée, conformément à l'objectif du législateur visant à garantir la parfaite information du contribuable et à lui permettre la validation des résultats rappelée par la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40 n° 440 ;

- l'administration ne démontre pas qu'il aurait appréhendé une partie des revenus réputés distribués par l'EURL Tetelitos en se bornant à faire état de ce que la société l'a désigné comme bénéficiaire, dès lors que l'a société l'a désigné sous la signature de son conseil, et dans le seul but de ne pas se voir appliquer l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

- c'est à tort que les vérificatrices ont regardé la comptabilité de l'EURL Tetelitos comme irrégulière et non probante ;

- la reconstitution de recettes du restaurant et du bar ne prend pas suffisamment en compte les conditions spécifiques d'exploitation par la société Tetelitos de l'établissement, tenant à la consommation du personnel, à l'importance de la casse et des pertes, et à la politique de fidélisation de la clientèle grâce aux boissons offertes.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., gérant et associé unique de l'EURL Tetelitos, qui a opté pour le régime des sociétés de capitaux et exploite un restaurant situé à la Grande-Motte, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, tandis que l'EURL Tetelitos faisait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que cette vérification de comptabilité s'est notamment traduite, pour la société, par des rectifications des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, à l'issue du rejet de sa comptabilité et de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que ces rehaussements ont été regardés par l'administration fiscale comme des distributions appréhendées par M. C... à hauteur de 50 265 euros et 68 985 euros au titre des années 2007 et 2008 ; que M. C... relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti, et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société ; que, par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérants les moyens tirés par M. C...de ce que l'administration n'aurait pas informé l'EURL Tetelitos du nom et de l'adresse administrative de l'agent qui a procédé aux traitements informatiques réalisés sur sa comptabilité informatisée, de sorte que la société n'aurait pu engager un débat oral et contradictoire avec cet agent, et de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de proposer à l'EURL Tetelitos une communication des résultats des traitements informatiques sous forme dématérialisée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

4. Considérant que l'administration fiscale, après avoir estimé que la comptabilité de l'EURL Tetelitos n'était pas probante et devait être rejetée pour ce motif, a procédé à la reconstitution des recettes de son activité de restauration et de bar ; qu'elle a réintégré dans les résultats de l'EURL Tetelitos pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, les minorations de recettes mises en évidence par cette reconstitution, puis a regardé M. C...comme étant le bénéficiaire des revenus réputés, en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts, distribués par cette société, à concurrence des sommes de 50 265 euros et 68 985 euros au titre des années 2007 et 2008 ;

5. Considérant, en premier lieu, que pour regarder la comptabilité de l'EURL Tetelitos comme non probante, les vérificatrices ont relevé une absence d'enregistrement chronologique des tickets de caisse, leur numérotation ayant été remise à zéro quotidiennement, l'existence de notes non enregistrées au journal des règlements, ainsi que des écarts importants entre les quantités de boissons achetées et les quantités utilisées, perdues, offertes ou vendues, alors que la société n'a pas présenté d'inventaire détaillé des stocks ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les vérificatrices ont pu à bon droit tenir la comptabilité présentée par l'EURL Tetelitos au titre des exercices clos en 2007 et 2008 comme non probante, contrairement à ce qui est soutenu, et procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la méthode retenue pour reconstituer les recettes de l'activité de restauration de l'EURL Tetelitos a consisté à déterminer, dans un premier temps, à partir de la totalité des factures d'achat de vins et des tickets " Z " présentés sur l'ensemble de la période vérifiée, la quantité de vin non revendu ou offert ; que cette quantité de vin a été corrigée par la prise en compte du vin utilisé en cuisine et du vin vendu au verre ; qu'en outre, un taux global de réfaction de 2 % correspondant aux pertes et aux offerts a été appliqué par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le rapport existant entre le chiffre d'affaires " vins " et le chiffre d'affaires " solides ", déterminé à partir du dépouillement des tickets " Z ", a ensuite été appliqué aux achats de vins non revendus ou offerts ainsi corrigés afin de déterminer les recettes de l'activité de restauration omises, le chiffre d'affaires omis en ce qui concerne les vins n'ayant pas été réintégré ; qu'en se bornant à soutenir que cette méthode ne prendrait pas suffisamment en compte l'existence de modalités spécifiques de fonctionnement de l'entreprise, tenant à la consommation du personnel, à la casse et à la fidélisation de la clientèle, et à produire des attestations rédigées pour les besoins de la cause par des clients faisant état de l'existence de bouteilles de vins offertes, M. C...ne conteste pas sérieusement l'existence et le montant des bénéfices réintégrés dans les résultats de la société Tetelitos ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la méthode retenue pour reconstituer les recettes de l'activité de bar de l'EURL Tetelitos a consisté à déterminer à partir de la totalité des factures d'achat de boissons et des tickets " Z " présentés sur l'ensemble de la période vérifiée, la quantité de boissons non revendues ou offertes ; que ces quantités ont été corrigées par la prise en compte de la consommation du personnel et du gérant, et des alcools utilisés en cuisine ; que les taux globaux de réfaction correspondant aux pertes et aux offerts ont été portés à 6 % et à 7 % en ce qui concerne respectivement les bières et les alcools anisés, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le chiffre d'affaires omis a été déterminé en tenant compte des doses indiquées par le gérant au cours du contrôle, et en multipliant les quantités ainsi déterminées de boissons par les tarifs pratiqués ; que M. C...soutient que cette méthode serait viciée ; que, toutefois, en se bornant à alléguer, comme précédemment, l'existence de modalités spécifiques de fonctionnement de l'entreprise, tenant à la consommation du personnel, aux pertes et à la fidélisation de la clientèle, et à produire des attestations rédigées pour les besoins de la cause par des clients faisant état de l'existence de boissons offertes, le requérant ne conteste pas sérieusement l'existence et le montant des bénéfices réintégrés dans les résultats de la société Tetelitos ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. C...conteste avoir appréhendé les revenus réputés distribués par l'EURL Tetelitos ; que, toutefois, le ministre, en faisant valoir que le requérant, en tant que gérant et unique porteur de parts de la société, doit être regardé comme ayant été le maître de l'affaire, démontre l'appréhension par l'intéressé de ces revenus ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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