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12/01/2016 | FRANCE | N°14MA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14MA01705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302090 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2014 et le 5 août 2015, M. E..., repré

senté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302090 du 4 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2014 et le 5 août 2015, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les observations de MeD..., pour M. E....

1. Considérant que M. E..., de nationalité capverdienne, fait appel du jugement en date du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 avril 2013 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

2. Considérant que le I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour et de la décision mentionnant le pays de destination qui l'accompagnent le cas échéant ; qu'en application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de trente jours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 19 décembre 2012 ; que le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus par l'arrêté contesté du 8 avril 2013 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 10 avril 2013, comme le requérant l'a indiqué lui-même dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, l'exercice par M. E... d'un recours gracieux le 19 avril 2013 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que le requérant ait déposé, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté litigieux, une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il suit de là que, comme l'a fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes en première instance, la demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013, formée le 5 juin 2013, a été introduite devant le tribunal au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était, par suite, tardive ; qu'elle ne pouvait dès lors qu'être rejetée comme étant irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 14MA01705 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01705
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARRASCOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-12;14ma01705 ?
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