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12/01/2016 | FRANCE | N°14MA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14MA00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du maire de Nice du 30 novembre 2011 refusant de la faire bénéficier d'une remise gracieuse de la part variable des redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge, d'annuler les stipulations de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la commune de Nice le 23 juillet 2007 relatives au calcul de la redevance due, notamment son article 6, et de prononcer la remise gracieuse des redevances d'occupation du

domaine public mises à sa charge sur le fondement de cette conventi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du maire de Nice du 30 novembre 2011 refusant de la faire bénéficier d'une remise gracieuse de la part variable des redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge, d'annuler les stipulations de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la commune de Nice le 23 juillet 2007 relatives au calcul de la redevance due, notamment son article 6, et de prononcer la remise gracieuse des redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge sur le fondement de cette convention.

Par un jugement n° 1200537 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2014 Mme B..., représentée par la SCP Berard et Nicolas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Nice du 30 novembre 2011 refusant de la faire bénéficier d'une remise gracieuse de la part variable des redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge ;

3°) d'annuler les stipulations de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la ville de Nice le 23 juillet 2007 relatives au calcul de la redevance due, notamment son article 6 ;

4°) de prononcer la remise gracieuse des redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge sur le fondement de cette convention.

Elle soutient que :

- les stipulations de la convention d'occupation du domaine public conclue avec la commune de Nice le 23 juillet 2007 relatives au calcul de la redevance due sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'avantage procuré n'étant en rien équivalent au coût de la redevance ;

- les stipulations de la convention sont à l'origine d'un déséquilibre contractuel dès lors qu'elle a versé à la ville une somme totale de 70 484,97 euros sans réaliser de bénéfices ;

- elle n'avait pas pleine connaissance du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant précédent, ces éléments ne lui ayant jamais été communiqués par la commune ;

- elle était fondée à penser qu'elle bénéficierait de l'exclusivité de la fourniture au public des denrées alimentaires et des boissons sur le parc Phoenix.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'excès de pouvoir présentées par Mme B...sont irrecevables car il n'appartient qu'au juge du contrat de connaître de litiges liés à l'exécution du contrat ;

- la requête est tardive dès lors qu'elle tend en fait à obtenir l'annulation des titres de recettes émis à son encontre entre 2008 et 2010 ;

- subsidiairement, les autres moyens soulevés par l'appelante, qui a contribué à son propre dommage, ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., de la SELARL Abeille et Associés, représentant la commune de Nice.

1. Considérant qu'après une procédure de mise en concurrence, la commune de Nice a conclu, le 23 juillet 2007, une convention avec MmeB..., l'autorisant à occuper le domaine public en vue de l'exploitation avec droits exclusifs d'un snack buffet buvette avec terrasse attenante sis au parc Phoenix, 405 promenade des Anglais, occupant une surface totale de 280 mètres carrés, pour une durée d'un an renouvelable à deux reprises sans pouvoir excéder trois ans ; qu'en vertu de l'article 6 de cette convention, Mme B...était redevable d'une redevance annuelle dont la part fixe a été arrêtée à 10 000 euros et la part variable à 35 % du chiffre d'affaires annuel de l'exploitation, avec un plancher de 28 000 euros ; que, par courrier du 3 novembre 2011, MmeB..., qui ne s'était que partiellement acquittée des redevances qui lui ont été réclamées par plusieurs titres exécutoires, a fait appel à la bienveillance du maire de Nice pour obtenir la remise du solde des redevances dues au titre de cette occupation ; que, le 30 novembre 2011, le premier adjoint au maire a refusé de réserver une suite favorable à cette demande, qu'il a regardée comme une demande de remise gracieuse ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et à l'annulation des dispositions de la convention relatives aux modalités de détermination de la redevance ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus du 30 novembre 2011, Mme B...développe une argumentation tirée de l'erreur manifeste qui aurait, selon elle, présidé aux modalités de fixation de la redevance dont elle est redevable ; qu'en faisant appel à la bienveillance de son cocontractant, Mme B...n'a pas entendu contester le principe de sa dette mais bien solliciter une mesure de faveur, à laquelle elle n'avait aucun droit ; que la décision prise sur une telle demande peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut être annulée si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en revanche, toute argumentation évoquant à ce stade des moyens relatifs au bien-fondé des sommes réclamées est inopérante, dès lors qu'en sollicitant une mesure de faveur, Mme B...n'a pas entendu contester le bien-fondé des sommes dont elle est redevable ; qu'il en résulte que l'appelante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation par la voie du recours pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 2011, des vices qui affecteraient les modalités de détermination de la redevance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...a également soumis aux premiers juges des conclusions tendant à l'annulation de l'article 6 du contrat, qui fixe les modalités de détermination de la redevance due à raison de l'occupation du domaine public ; qu'à supposer même qu'elle ait entendu, nonobstant les mentions figurant sur sa demande, saisir le juge du contrat, ce dernier, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, par ailleurs, cette clause, revêtant un caractère déterminant pour les parties à la convention, est indivisible du reste du contrat et ne saurait être annulée de façon isolée ; qu'enfin et en toute hypothèse, alors que les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques disposent que " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ", Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir que la redevance d'occupation du domaine public ne tiendrait pas compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine en vue de l'exploitation d'un snack buvette avec terrasse sur la promenade des anglais ou que la fixation de la redevance par référence à une part fixe et à un pourcentage du chiffre d'affaires ne constituerait pas un critère objectif et transparent pour évaluer l'avantage retiré de l'occupation du domaine ; que, contrairement à ce que Mme B...soutient, il apparaissait clairement au vu des stipulations contractuelles qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune exclusivité en matière de fournitures publiques de denrées comestibles ou boissons, notamment lors de manifestations organisées par la commune ; qu'elle ne conteste pas davantage que la commune de Nice a, de fait, supporté, en l'absence de compteur permettant d'individualiser les consommations, les consommations d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage que l'article 11.3 de la convention mettait pourtant à la charge de son cocontractant ; qu'enfin si l'intéressée, invoquant le montant plancher de la redevance, de 28 000 euros, fait également valoir que le contrat aurait été déséquilibré dès l'origine et ne lui permettait pas de réaliser un bénéfice, l'administration indique que son prédécesseur a réalisé un chiffre d'affaires de 331 775 euros et l'exploitant qui l'a suivie, un chiffre d'affaires de 387 339 euros en 2011 et de 386 397 euros en 2012 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les conclusions de Mme B...dirigées contre les stipulations contractuelles ne peuvent qu'être également rejetées ;

4. Considérant enfin qu'à supposer même que les conclusions présentées par l'appelante et tendant à ce que la Cour prononce la remise gracieuse des redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge sur le fondement de cette convention puissent être requalifiées et regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de telles conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Nice.

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N° 14MA00644

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00644
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BERARD et NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-12;14ma00644 ?
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