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11/01/2016 | FRANCE | N°15MA03048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 15MA03048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Force Ouvrière des Consommateurs (AFOC) a demandé au tribunal administratif de Toulon par une requête en tierce opposition de déclarer non avenu le jugement n° 1404568 du 20 mars 2015 par lequel le tribunal a, à la demande de l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var (CLCV UD 83), de MmeU..., de Mme R...E..., de M. J... F..., de M. I... T..., de Mme B...L..., épouseG..., de Mme O... C..., de M. M... A..., de MmeW..., de M. P...Q...et de Mme H.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Force Ouvrière des Consommateurs (AFOC) a demandé au tribunal administratif de Toulon par une requête en tierce opposition de déclarer non avenu le jugement n° 1404568 du 20 mars 2015 par lequel le tribunal a, à la demande de l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var (CLCV UD 83), de MmeU..., de Mme R...E..., de M. J... F..., de M. I... T..., de Mme B...L..., épouseG..., de Mme O... C..., de M. M... A..., de MmeW..., de M. P...Q...et de Mme H...D..., annulé les élections du 10 décembre 2014 des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " (OPH TSH).

Par un jugement n° 1501752 du 8 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, sous le n° 15MA03048, l'association Force ouvrière des consommateurs, représentée par Me S...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 juillet 2015 ;

2°) de dire et juger que les élections tenues le 10 décembre 2014 sont régulières ;

3°) de mettre à la charge de la confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- ses candidats ont pu accomplir toutes diligences nécessaires pour apurer leurs dettes et produire une liste de candidature régulière ; elle apporte bien la preuve de l'apurement des dettes ; tel n'est pas le cas de la CLCV qui n'a pas régularisé sa situation ; six des dix candidats de leur liste avaient encore une dette vis à vis de l'OPH ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article R. 421-7-2° du code de la construction et de l'habitation ne différencie pas entre " loyers et charges " ; la régularisation de charge n'est qu'un élément des charges ; la créance de charge existe de manière unique et entière ; ainsi, des régularisations de charges non payées équivalent à des charges non payées ; les locataires qui ne se sont pas acquittés des régularisations de charges sont réputés ne pas s'être acquittés de leurs charges et ne sont pas éligibles au sens de l'article R. 421-7-2° précité ;

- contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement attaqué, les régularisations de charges ont fait l'objet d'un avis de recouvrement requérant le paiement au 6 septembre 2014 et donc exigible à cette date ; la note diffusée par le bailleur n'est qu'une faveur faite aux locataires et n'a aucun valeur juridique.

Par un mémoire en observation, enregistré le 15 septembre 2015, l'office public de l'habitat "Terres du Sud Habitat " (OPH TSH), représenté par MeN..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404568 du 20 mars 2015 par lequel le tribunal a annulé les élections du 10 décembre 2014 des représentants des locataires au sein de son conseil d'administration ;

2°) de confirmer le résultat du scrutin des opérations électorales du 10 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge de première instance a commis une erreur de droit en l'état de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la décision du 22 octobre 2014 ; il a commis une erreur de droit en s'estimant compétemment saisi au titre de la procédure diligentée ; il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, il est de principe que le contentieux préélectoral relève du juge d'instance alors que le contentieux de l'élection relève du tribunal administratif ; la contestation des opérations préélectorales ayant pour objet l'admissibilité des listes de candidats en vue de la désignation de représentants des locataires au conseil d'administration de l'office relève de la seule compétence du juge d'instance ; il est constant que le juge d'instance des référés a été saisi par l'union départementale de la consommation du logement et du cadre de vie du Var ;

- la position du tribunal qui conditionne la compétence et la recevabilité d'un moyen à l'intervention du juge d'instance au fond, ajoute à l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation qui se borne à viser le juge d'instance sans que ne soit spécifiée la nature de l'action introduite ; il devait la prendre en considération lato sensu et constater que le juge d'instance ayant débouté les requérants de leur demande, ceux-ci n'étaient donc plus recevables à relever, devant le juge administratif de l'élection, le moyen tiré de l'illégalité de la décision rejetant leur liste ;

- sur le fond, en application de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, de la jurisprudence applicable et de l'article 5 du protocole régularisé au titre de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office, il ne saurait être utilement contesté que les candidats présentés sur la liste de l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Var ne remplissaient pas, dans leur ensemble, les conditions d'éligibilité requises ; en conséquence, c'est à juste titre qu'il a, à l'issue de la tenue de la commission électorale du 24 octobre 2014, rejeté la liste des dix candidats présentés par l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Var ;

- aucune influence sur la sincérité du scrutin du 10 décembre 2014 ne peut être caractérisée si ce n'est la conséquence du manque de diligences du candidat lui-même ; enfin, l'union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Var n'apporte aucune preuve de nature à établir que si sa candidature avait été recevable, elle aurait obtenu un nombre de voix suffisant pour lui permettre de siéger au conseil d'administration de l'office.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 30 octobre 2015, l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var (CLCV UD 83), MmeU..., Mme R...E..., M. J... F..., M. I... T..., Mme B...L..., épouseG..., Mme O... C..., M. M... A..., MmeW..., M. P...Q...et Mme H...D..., représentés par MeV..., du cabinet MCL avocats, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'AFOC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus prise par l'office relative à la liste présentée par la CLCV devait être annulée dès lors que la commission électorale a fait une mauvaise application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation ;

- le juge administratif est bien compétent pour analyser la question de la recevabilité des listes ; cette position tranchée à plusieurs reprises par les juges du fond, n'est pas en contradiction avec l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation.

Un courrier du 6 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeV..., représentant l'Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var et autres, et celles de MeK..., représentant l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat ".

1. Considérant que l'association Force Ouvrière des Consommateurs relève appel du jugement en date du 8 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à déclarer non avenu, en application de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, le jugement n° 1404568 du 20 mars 2015 du même tribunal annulant les élections du 10 décembre 2014 des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après : (...) / 2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ; (...)/ Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. (...) Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. (...) / Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ; (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée : " (...) Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires " ;

4. Considérant que dans le cadre des élections des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " organisées le 10 décembre 2014, la liste déposée le 22 octobre 2014 par l'association CLCV UD 83 a été déclarée irrecevable, par décision du 24 octobre 2014 dudit office, au motif que six des candidats de cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date du dépôt de la liste, selon le procès-verbal de la commission interne des opérations électorales du même jour, et inéligibles de ce fait par application de l'article R. 421-7 précité du code de la construction et de l'habitation ; qu'à l'issue du scrutin, les membres de l'unique liste habilitée à concourir présentée par l'association force ouvrière des consommateurs ont été élus ; que l'association CLCV UD 83 et autres ont alors demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ces élections en invoquant le seul grief tiré de ce que l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " avait méconnu les dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation en rejetant comme irrecevable leur liste de candidats ; qu'après avoir estimé ce grief recevable et fondé, le tribunal administratif de Toulon a annulé les élections en cause par le jugement en date du 20 mars 2015 ;

5. Considérant que l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en s'estimant compétent pour statuer sur ce grief dès lors que la contestation des opérations préélectorales ayant pour objet l'admissibilité des listes de candidats en vu de la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office relève de la compétence du juge d'instance ; que, toutefois, si en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'inscription sur les listes des candidats présentées pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction, les décisions relatives à la recevabilité des déclarations desdites listes constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection à l'occasion d'un recours dirigé contre ces opérations ; que, par ailleurs, il appartient au juge administratif, en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, de statuer sur les réclamations contre les opérations électorales pour la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal s'est estimé compétent pour statuer sur le grief opposé par l'association CLCV UD 83 lequel était recevable et opérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement querellé :

6. Considérant que devant les premiers juges, l'association CLCV UD 83 et autres ont fait valoir que les candidats de leur liste étaient à jour du paiement de leur loyer et de leur provision de charges dans la mesure où les prétendues dettes de charges qui leur étaient reprochées constituaient en réalité des régularisations de charge correspondant à un quittancement différent du loyer et des charges en cours qui n'ont été portées à la connaissance des locataires qu'après le 15 octobre 2014 et ne pouvaient être acquittées qu'à partir du 15 novembre 2014, l'administration fiscale ayant refusé le règlement avant cette date de ces charges non quittancées ; que comme l'a jugé le tribunal, seul le non-paiement des dettes échues à la date du dépôt des candidatures pouvait être légalement opposé aux candidats ; qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement du procès-verbal de la commission interne des opérations électorales et des bordereaux de situation de comptes établis le 17 octobre 2014 par la trésorerie de l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " que six des candidats présentés par l'association CLCV UD 83 étaient débiteurs de charges résultant d'avis complémentaires à payer émis le 6 septembre 2014 ; que, néanmoins, par une note adressée à l'ensemble des locataires, le directeur général de l'office les a informés de ce que le règlement des sommes à devoir ne serait exigible qu'après le 15 octobre 2014, à réception de l'avis complémentaire d'avoir à payer et leur a rappelé que la loi prévoyait un délai d'un mois pour toute demande de consultation des justificatifs de dépenses, ce alors que le protocole d'accord établi en vue des élections en litige fixait la date limite de dépôt des listes au 22 octobre 2014 ; que si l'association requérante et l'office soutiennent que ces sommes devaient être réglées avant cette date, ni cette note ni aucun autre texte ne fixaient de délai pour s'acquitter de ces régularisations de charges ; qu'est sans incidence la circonstance que le président de la CLCV aurait déclaré lors de la commission électorale du 24 octobre 2014 que " les charges étaient présentées aux locataires le 6 septembre 2014 " ; qu'ainsi, l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat " ne pouvait légalement opposer à l'association CLCV UD 83 l'absence de paiement de ces sommes à la date du 22 octobre 2014 à laquelle elle a déposé sa liste de candidature quand bien même, les candidats de la liste de l'association requérante auraient fait diligence pour apurer leur propre dette locative avant cette date ; que, dans ces conditions, par le jugement en date du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a estimé à juste titre que l'irrégularité de la décision déclarant irrecevable la liste en cause était de nature à fausser les résultats du scrutin et, par suite, à entraîner l'annulation des élections organisées le 10 décembre 2014 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Force ouvrière des consommateurs n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que le jugement en date du 20 mars 2015 soit déclaré non avenu ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l'association Force Ouvrière des Consommateurs, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Force Ouvrière des Consommateurs la somme demandée par l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var et autres, au même titre ; qu'enfin les conclusions présentées par l'office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat ", qui, dans la présente instance, a la qualité d'observateur et non celle de partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Force Ouvrière des Consommateurs est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Force Ouvrière des Consommateurs, à l'association Union Départementale de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie du Var, à MmeU..., à Mme R...E..., à M. J... F..., à M. I...T..., à Mme B...L..., épouseG..., à Mme O... C..., à M. M...A..., à MmeW..., à M. P...Q...et à Mme H...D...et à l'Office public de l'habitat " Terres du Sud Habitat ".

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 15MA03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03048
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-07-02 Élections et référendum. Élections diverses. Conseils d'administration des organismes de logement à loyer modéré.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : OTT-RAYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;15ma03048 ?
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