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11/01/2016 | FRANCE | N°15MA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 15MA00939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403388 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2014 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403388 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet de l'Hérault et la décision du 4 juillet 2014 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen réel et complet de sa situation notamment en ne tenant pas compte de sa scolarité et a donc entaché d'irrégularité la décision de refus de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français ne lui permettant pas de terminer sa scolarité ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'absence de la possession d'un visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce dernier moyen.

Par ordonnance du 20 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1988, est entré en France le 7 septembre 2012 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté le 6 février 2014 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 12 mai 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ; que, par courrier du 31 mai 2014 adressé au préfet, M. C... a, d'une part, présenté un recours gracieux contre l'arrêté du 12 mai 2014 et, d'autre part, demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par décision du 4 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a confirmé son précédent refus de séjour et a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par le jugement attaqué du 17 octobre 2014, le tribunal a rejeté la demande de M. C... tendant l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 et de la décision du 4 juillet 2014 ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne la décision du 4 juillet 2014 :

2. Considérant que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 28 août 2014, M. C...présentait des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2014 lui refusant, notamment, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à l'appui desquelles il soutenait que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour lui refuser ce titre au motif qu'il ne disposait pas de visa long séjour ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conclusions dirigées contre cette décision du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2014 ni sur le moyen énoncé ci-dessus qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. C..., qui doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions susvisées, est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer pas sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 2014 du préfet de l'Hérault ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier dirigée contre la décision du 4 juillet 2014 du préfet de l'Hérault ;

4. Considérant que M. C...ne conteste pas l'absence de possession du visa de long séjour exigée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif retenu à bon droit par le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par suite, le moyen de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 12 mai 2014 :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de la décision contestée qui rappelle la situation personnelle et familiale de M.C..., que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre une décision de refus de séjour alors même qu'il n'a pas fait mention de sa scolarité en classe de première année de Bac professionnel ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que M. C...soutient qu'après le décès de sa grand-mère en 2012, il a rejoint en France ses parents et l'un de ses frères, lesquels résident régulièrement sur le territoire national et qu'il est inscrit en classe de première de Bac professionnel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France en septembre 2012 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, jusqu'à l'âge de 24 ans, éloigné de sa mère et de son père, lesquels résident en France respectivement depuis 2003 et 2007 ; que M. C...a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. C...en prononçant à son encontre la décision contestée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des mentions mêmes de la décision contestée, que contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet s'est livré à un examen de sa situation particulière avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 7, la décision du 12 mai 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). " ;

11. Considérant que M. C...soutient que le préfet de l'Hérault aurait dû lui consentir un délai de départ supérieur à trente jours afin de lui permettre d'effectuer un stage prévu dans le cadre de sa scolarité ; que, toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé ait demandé un délai volontaire supérieur à trente jours ou ait fait état devant le préfet, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de la décision en litige, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; qu'en outre, la seule circonstance qu'il ne pourrait pas accomplir le stage prévu en fin de sa première année de bac professionnel ne suffit pas à établir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été en mesure de passer ses examens ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doit, par suite, être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de séjour du 12 mai 2014 ainsi que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction du requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2014 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2014.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 juillet 2014 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Ouillon, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 15MA00939

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00939
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;15ma00939 ?
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