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11/01/2016 | FRANCE | N°15MA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 15MA00135


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé un pays de renvoi ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte d

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé un pays de renvoi ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1404953 du 29 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de MmeB.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité par elle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à Me D..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaudra renonciation de sa part au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté du séjour de l'intéressée sur le territoire national, de sa situation familiale et de la situation professionnelle de son époux ; - pour écarter ce moyen, les premiers juges se sont référés à tort au seul caractère irrégulier de la présence du couple sur le territoire national ; - ils ont méconnu, par refus d'application, les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 18 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 5 décembre 2015. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron. 1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque née le 29 septembre 1988 à Polatli (Turquie), déclare être entrée irrégulièrement en France au mois de décembre 2008 ; que, par arrêtés des 23 mars 2011 et 5 septembre 2012 devenus définitifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et pris à son encontre des mesures d'éloignement ; que, le 25 mars 2014, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé un pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; 3. Considérant que Mme B...allègue sans l'établir être arrivée en France en 2008 ; qu'elle reconnait le caractère irrégulier de son séjour comme de celui de son époux, l'un et l'autre s'étant soustraits aux mesures d'éloignement prises à leur encontre au cours des années 2011 et 2012, en suite de précédents refus de titre de séjour aujourd'hui définitifs, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que leur présence sur le territoire national n'est établie, au vu des pièces du dossier, qu'à compter de l'année 2009 au plus tôt ; que Mme B...n'établit pas avoir développé des relations personnelles d'une intensité et d'une stabilité particulière en dehors de son foyer depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'elle ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de son existence ; qu'alors même que deux enfants sont nés de ce couple au cours des années 2009 et 2013, rien ne s'oppose à ce que ces derniers accompagnent leurs parents, au vu notamment de leur bas âge et seule l'aînée étant du reste scolarisée depuis l'année 2012 ; que dans ces conditions et alors même que son époux justifie avoir occupé un emploi stable et déclaré ses revenus depuis l'année 2010, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que Mme B...tient des stipulations et dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention international relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les mêmes stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; 5. Considérant, toutefois, qu'au regard de ce qui précède et compte tenu notamment de ce que l'exécution de l'arrêté attaqué n'implique pas la séparation des deux enfants de Mme B...d'elle-même ou de leur père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; 7. Considérant qu'à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, MmeB..., qui ne fait état, à l'appui de ce dernier, d'aucun autre élément que ceux déjà évoqués, ne justifie pas, en tout état de cause, de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires de nature à justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré sur leur fondement ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par leur jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé un pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que la somme réclamée par Me D... au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.''''''''3N° 15MA00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00135
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;15ma00135 ?
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