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07/01/2016 | FRANCE | N°14MA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 14MA00428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui rembourser la somme de 28 772,47 euros allouée à Mme A...B..., sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'une somme de 4 315,87 euros au titre de la pénalité

prévue par l'avant dernier alinéa de cet article ;

Par un jugement n° 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui rembourser la somme de 28 772,47 euros allouée à Mme A...B..., sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'une somme de 4 315,87 euros au titre de la pénalité prévue par l'avant dernier alinéa de cet article ;

Par un jugement n° 1200761 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'ONIAM la somme de 14 736,24 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014, l'ONIAM, représenté par Me De la Grange, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du 3 décembre 2013 en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier du fait du retard de diagnostic de la tumeur dont Mme A...B...souffrait ;

2°) de constater que le manquement du centre hospitalier universitaire de Montpellier est à l'origine exclusive du retard de diagnostic ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur à lui rembourser la somme de 28 772,47 euros allouée à Mme A...B...ainsi qu'une somme de 4 315,87 euros au titre de la pénalité prévue par l'avant dernier alinéa de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique ;

4°) de dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la date de la demande préalable ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur à lui rembourser la somme de 700 euros au titre des frais et honoraires de l'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Languedoc-Roussillon ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de son assureur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A...B...a été victime d'une faute de diagnostic dont le service de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être tenu pour responsable dès lors que seul un scanner a été pratiqué ; le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier est, à l'origine, d'un second retard de diagnostic en l'absence de réalisation d'un scanner lors des admissions de Mme A...B...aux urgences les 25 décembre 2006 et 18 janvier 2007 ; la faute du médecin généraliste traitant est induite par celle du service de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Montpellier et n'est que la conséquence des erreurs de diagnostic des deux services de l'établissement hospitalier ; en tout état de cause, si la Cour retenait la responsabilité du médecin traitant et celle de l'établissement de santé, elle ne pourrait procéder à un partage égal de responsabilité ; la Cour devrait retenir une responsabilité plus importante pour l'établissement de santé qu'il conviendra d'évaluer a minima à 85 % ;

- la Cour fera droit aux demandes de l'ONIAM tendant au remboursement des sommes versées à Mme A...B... : 18 228 euros en application d'une offre d'indemnisation transactionnelle acceptée le 6 août 2009, 10 544,47 euros en application d'une offre transactionnelle acceptée le 22 février 2010 ; en outre, l'ONIAM est fondé à demander le remboursement des sommes versées avec application d'une pénalité de 15 % ; l'ONIAM demande le remboursement de la somme de 700 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Languedoc-Roussillon.

Par mémoire enregistré le 7 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par la SCP Cauvin-Leygue, conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 26 901,15 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, et les sommes de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale et de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 26 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête de l'ONIAM.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- les observations de Me E...du cabinet de la Grange et Fitoussi pour l'ONIAM.

1. Considérant que Mme A...B..., née en 1963, souffrant de maux de tête depuis l'âge de douze ans, a été examinée, le 23 janvier 2003, par le professeur Brunel, chef du service de médecine à l'hôpital Saint-Eloi du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier pour ces maux de tête devenus insoutenables et lui occasionnant une fatigue continuelle ; que, le 25 décembre 2006 et le 18 janvier 2007, Mme A...B...a été admise aux urgences de l'hôpital Lapeyronie qui dépend du CHU de Montpellier pour de violentes céphalées et crise de photophobie ; que, le 21 janvier 2007, devant la recrudescence de la symptomatologie douloureuse associée à des vomissements, Mme A...B...a été admise aux urgences de la clinique du Millénaire où un scanner cérébral, réalisé en urgence, a permis de constater la présence d'une hydrocéphalie active ; que, le 23 janvier 2007, une intervention neurochirurgicale d'exérèse a été pratiquée en urgence faisant disparaître ces céphalées ; qu'estimant avoir subi un retard de diagnostic à l'origine de préjudices, Mme A... B...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Languedoc-Roussillon qui, après expertise, a émis un avis en date du 6 novembre 2008 aux termes duquel elle reconnaissait la responsabilité du CHU de Montpellier ; qu'aucune proposition d'indemnisation ne lui ayant été adressée dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, Mme A...B...a saisi l'ONIAM pour qu'il se substitue à la Société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU de Montpellier, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que l'ONIAM a soumis à Mme A...B...une offre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées pour un montant de 18 228 euros et une offre d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et des frais d'assistance à l'expertise médicale pour un montant de 10 544,47 euros ; que Mme A...B...a accepté ces offres respectivement le 6 août 2009 et le 22 février 2010 ; qu'à la suite du rejet implicite par le CHU de Montpellier de sa réclamation préalable du 12 janvier 2012, l'ONIAM subrogé dans les droits de Mme A...B...a recherché la responsabilité de cet établissement hospitalier pour faute devant le tribunal administratif de Montpellier, demandant sa condamnation et celle de la SHAM à lui verser la somme de 28 772,47 euros assortie d'une pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que, par un jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a limité la part de responsabilité du CHU de Montpellier à la moitié des préjudices subis par Mme A...B..., a condamné solidairement le CHU de Montpellier et la SHAM à payer à l'ONIAM la somme de 14 736,24 euros , a condamné le CHU de Montpellier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault la somme de 10 876,20 euros au titre de ses débours et a rejeté le surplus des conclusions présentées par ces deux organismes ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement et demande sa réformation en ce que les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ; que la CPAM de l'Hérault doit être regardée comme demandant la réformation du jugement du tribunal administratif et que la somme que le CHU de Montpellier a été condamné à lui verser soit portée à 26 901,15 euros et l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 028 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ... " ; qu'en vertu de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ... " ; qu'en application de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre,... l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur ... L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. ... l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ... le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, il est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment des conclusions du rapport de l'expert missionné par la CRCI de la région Languedoc-Roussillon que, devant les céphalées aiguës présentées par Mme A...B..., le fait de ne pas avoir demandé une imagerie de type scanner ou IRM après un an de consultation suivie et d'examens complémentaires non contributifs constituait une attitude contraire aux bonnes pratiques médicales et aux recommandations de base sur la conduite à tenir devant des céphalées, même avec un examen clinique normal ; que, dans ces conditions, le fait de ne pas avoir réalisé de tels examens entre le 10 avril 2004, un an après la date de la réalisation du dernier scanner cérébral, et le 21 janvier 2007, date de l'hospitalisation en urgence de Mme A...B...à la clinique du Millénaire où un scanner cérébral a été réalisé suivi d'une IRM permettant d'établir le diagnostic de tumeur de la fosse postérieure, le CHU de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, contrairement à ce que soutient le CHU de Montpellier, le diagnostic n'était pas particulièrement difficile à poser alors même que, comme l'indique l'expert, Mme A...B...se présentait comme une patiente avec un lourd passif et que l'examen clinique, le bilan complet et le scanner pratiqués début 2003 se sont révélés normaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce retard de diagnostic était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Montpellier ;

4. Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute commise par le CHU de Montpellier portait, en elle-même, l'intégralité du dommage subi par Mme A...B... ; que, dans ces conditions, le CHU de Montpellier doit être condamné à réparer l'intégralité des préjudices de Mme A...B...résultant de sa faute ; que le CHU de Montpellier ne peut utilement se prévaloir, pour demander que sa responsabilité soit limitée à l'égard de l'ONIAM subrogé dans les droits de Mme A...B..., de ce que les préjudices subis par cette dernière trouvent également leur origine dans le retard de diagnostic de trois ans de son affection de la part de son médecin traitant référent ; qu'il appartient au CHU de Montpellier, s'il s'y croit fondé, d'engager une action récursoire contre le médecin traitant référent de Mme A...B...coauteur du dommage ; que, par suite, l'ONIAM subrogé dans les droits de Mme A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné le CHU de Montpellier et la SHAM à ne l'indemniser des préjudices résultant de sa faute qu'à hauteur de 50 % ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les conclusions de l'ONIAM :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise que Mme A...B...a subi une incapacité temporaire de travail totale du 10 avril 2004 au 23 janvier 2007 et que les souffrances endurées ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; qu'en évaluant à 9 844,47 euros la somme due au titre des pertes de revenus subies par Mme A... B...du 10 avril 2004 au 23 janvier 2007 déduction faite notamment des indemnités journalières perçues par l'intéressée, à 12 228 euros la somme due au titre du déficit fonctionnel temporaire subi pendant cette période et à 6 000 euros la somme due au titre des souffrances endurées, l'ONIAM a fait une exacte appréciation des dommages de Mme A...B...; que l'ONIAM justifie avoir versé à Mme A...B...la somme de 700 euros au titre des frais d'assistance ; qu'ainsi, l'ONIAM subrogé dans les droits de Mme A... B...est fondé à demander que le CHU de Montpellier et la SHAM soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 28 772,47 euros ; qu'il y a lieu, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de condamner solidairement le CHU de Montpellier et la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise qu'il a exposés ;

7. Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa précité de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, peut condamner le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; qu'il résulte de l'instruction que la SHAM a adressé, le 25 mai 2009, à l'assurance de Mme A...B..., qui n'a pas donné suite, une proposition d'indemnisation sur la base d'une responsabilité à hauteur de 50 % du CHU de Montpellier ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le CHU de Montpellier ni la SHAM à verser à l'ONIAM une pénalité de 15 % du montant de l'indemnité réparatrice précitée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander que l'indemnité que le CHU de Montpellier et de la SHAM ont été condamnés à lui verser soit portée à la somme de 29 472,47 euros ; que l'ONIAM a droit aux intérêts sur la somme de 29 472,47 euros, à compter du 16 juin 2012, jour de la réception par le CHU de Montpellier, de sa réclamation préalable ;

En ce qui concerne les conclusions de la CPAM de l'Hérault :

9. Considérant que la CPAM de l'Hérault justifie du versement d'indemnités journalières pour un montant global de 18 048,53 euros, au titre des périodes du 10 avril au 31 décembre 2004, du 1er au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 30 juin 2006, qui sont en lien avec le retard fautif ; qu'il y a lieu également de retenir des frais d'hospitalisation à l'hôpital Gui de Chauliac, pour un montant global de 3 703,86 euros, au titre des périodes du 19 au 23, puis du 26 au 30 juillet 2004, correspondant aux dates relevées dans le rapport d'expertise de réalisation d'examens complémentaires et d'un suivi de sevrage antalgique, dont le lien de causalité avec le retard fautif est établi ; que la CPAM de l'Hérault justifie en appel par la production de l'attestation d'imputabilité du 17 mars 2014 du lien de causalité entre les frais médicamenteux et pharmaceutiques engagés entre le 19 avril 2004 et le 21 avril 2007, et dont elle sollicite le remboursement pour une somme globale de 5 148,76 euros, avec le retard fautif de diagnostic ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de l'Hérault est fondée à demander que le remboursement de ses débours mis à la charge du CHU de Montpellier soit porté à la somme de 26 901,15 euros ; que la CPAM de l'Hérault a droit aux intérêts sur la somme de 26 901,15 euros à compter du 14 mars 2012 date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 avril 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

11. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de l'Hérault tendant au versement par le CHU de Montpellier de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 047 euros auquel cette indemnité forfaitaire est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 21 décembre 2015 susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU de Montpellier et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l'Hérault et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le CHU de Montpellier et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à l'ONIAM, par l'article 1er du jugement du 3 décembre 2013, est portée à 29 472,47 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2012.

Article 2 : Les sommes que le CHU de Montpellier a été condamné à verser à la CPAM de l'Hérault, par l'article 2 du jugement du 3 décembre 2013, sont portées à 26 901,15 euros au titre des débours et à 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. La somme de 26 901,15 euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012. Les intérêts échus à la date du 7 avril 2014 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM est rejeté.

Article 5 : Le CHU de Montpellier et la SHAM verseront solidairement à l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le CHU de Montpellier versera à la CPAM de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, au CHU de Montpellier, à la SHAM et à la CPAM de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 14MA00428 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00428
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DE LA GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-07;14ma00428 ?
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