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28/12/2015 | FRANCE | N°14MA05242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA05242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 e

uros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405320 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M.B....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, M.B..., représenté par Me M'A..., demande à la Cour :

1°) " d'infirmer " le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, pour viser sommairement les dispositions applicables sans détailler celles s'appliquant spécifiquement à sa situation et pour faire seulement état de quelques considérations factuelles non établies ;

- il est entaché d'erreur de fait, en ce qui concerne la prise en charge financière de l'intéressé par ses enfants, de sorte que celui-ci peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge de ressortissants français, sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la fixation de sa famille sur le territoire national.

Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Par courrier du 26 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 5 novembre 2015.

L'instruction a été close à effet immédiat par l'émission de l'avis d'audience le 19 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que M.B..., né le 24 octobre 1953 à Tizi Mascara (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France le 10 septembre 2013, sous couvert d'un visa portant la mention " ascendant non à charge " valable quatre-vingt-dix jours et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national ; qu'il a néanmoins déposé, le 17 du même mois une demande de titre de séjour, en sa qualité d'ascendant à charge d'un enfant de nationalité française et au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicables à la demande ; qu'il mentionne les stipulations de ces deux textes spécifiquement applicables à la situation de M.B... ; qu'il précise les éléments de faits ayant conduit son auteur à considérer que l'intéressé n'est pas fondé à demander la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, la seule circonstance que tout ou partie de ses motifs seraient erronés comme le soutient ce dernier étant, à cet égard, dépourvue de toute incidence ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il était fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, l'arrêté attaqué étant entaché d'erreur de fait en ce qui concerne sa prise en charge financière par ses enfants, il se borne, comme en première instance, à produire devant la Cour des documents d'identité et d'état civil, des fiches de paye et des déclarations de revenus, ainsi que des baux d'habitation attestant seulement de la présence de certains de ses enfants et de leurs conjoints en France ; qu'il ne justifie aucunement, en revanche, de sa prise en charge financière par tout ou partie de ces derniers et notamment par sa fille, laquelle a seule, au demeurant, la nationalité française ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

6. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient notamment de ces stipulations, la présence de son épouse sur le territoire national remonte seulement au 15 décembre 2013, soit trois mois après l'arrivée de l'intéressé en France et à peine plus de six mois avant l'arrêté attaqué ; que Mme B...ne réside régulièrement sur le territoire national que sous couvert du récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 10 mars 2014, valable seulement jusqu'au 9 septembre de la même année, sans qu'il soit d'ailleurs établi ou même allégué par le requérant que cette demande aurait été, depuis lors, couronnée de succès ; que seuls quatre des sept enfants du couple déclarent résider en France, dont trois seulement justifient du caractère régulier de leur présence ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait à la charge de tout ou partie de ses enfants ; qu'il ne justifie pas avoir noué des liens personnels d'une intensité particulière depuis son arrivée récente sur le territoire national ; qu'il est sans emploi et sans ressources ; qu'il ne justifie pas, particulièrement au regard de ce qui précède, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 60 ans ; que dans ces conditions, il ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, à plus forte raison durablement ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015 où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2015.

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N° 14MA05242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05242
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-28;14ma05242 ?
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