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28/12/2015 | FRANCE | N°14MA04551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA04551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les 3 Luc a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 455 485 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de locaux sis promenade du Soleil dépendant du domaine public communal, avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation.

Par un jugement n° 1304402, du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée 17 novembre 2014, la société Les 3 Luc, représentée par la SCP Aïache-Tirat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les 3 Luc a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 455 485 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de locaux sis promenade du Soleil dépendant du domaine public communal, avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation.

Par un jugement n° 1304402, du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 17 novembre 2014, la société Les 3 Luc, représentée par la SCP Aïache-Tirat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 455 485 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de locaux sis promenade du Soleil dépendant du domaine public communal, avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Les 3 Luc soutient que :

- la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- les sommes lui sont également dues sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2015, la commune d'Antibes, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon, conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de la société Les 3 Luc à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société les 3 Luc ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M.Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Les 3 Luc, et de Me A..., représentant la commune d'Antibes.

1. Considérant que par arrêtés des 17 mars 2008 et 8 juin 2009, le maire d 'Antibes a autorisé la société HGMG à occuper, jusqu'au 31 décembre 2009, afin d'y exploiter une activité commerciale de type brasserie, un local de 62,21 m² et un local technique de 35,71 m², situés promenade du Soleil, faisant partie tous deux du domaine public communal ; qu'à l'expiration de l'autorisation délivrée le 8 juin 2009, la société HGMG s'est maintenue dans les lieux et la société Les 3 Luc s'est substituée à elle pour exploiter l'établissement ; qu'une première procédure lancée le 4 avril 2011 a été déclarée infructueuse le 20 février 2012 ; que la commune d'Antibes a publié, le 21 mars 2012, un nouvel avis d'appel à la concurrence pour l'occupation du domaine public communal au même endroit en vue d'exercer une activité de même nature mais sur une surface totale de 412,2 m² ; que le 13 septembre 2012, la commission " économie locale " a émis un avis sur les trois candidatures présentées ; que le 20 octobre 2012, la commune d'Antibes a notifié à la société HGMG le rejet de sa candidature au motif que son offre était incomplète ; que par un courrier du même jour, elle a informé la société Les 3 Luc du rejet de sa candidature au motif que celle-ci n'avait pas justifié de garanties financières suffisantes ; que par décision du 15 novembre 2012, le maire d'Antibes a décidé de conclure la convention envisagée avec la société Brasserie de la Jetée ; que la société Les 3 Luc relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Antibes à lui verser une somme de 445 485 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2. Considérant que la société Les 3 Luc n'assortit son affirmation selon laquelle la commune d'Antibes l'aurait encouragée à réaliser des investissements dans les locaux situés promenade du Soleil d'aucune pièce probante ; que la société HGMG était titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public jusqu'en 2009 ; qu'il n'est pas établi que la commune, en tout état de cause, aurait été informée de la conclusion d'un compromis de vente des parts de la société HGMG à la société Les 3 Luc qui n'a pas eu de suite ; que la société Les 3 Luc a occupé les lieux et s'est substituée à la société HGMG pour exploiter l'établissement commercial sans que la commune en ait été informée, quand bien même les redevances d'occupation du domaine, émise au nom de la société HGMG étaient acquittées par la société Les 3 Luc ; que la société Les 3 Luc ne pouvait être titulaire d'aucune autorisation tacite d'occupation du domaine publique, une telle autorisation ne pouvant être qu'écrite ; que la commune n'a donc commis aucune faute à l'origine du préjudice invoqué par la société Les 3 Luc, et consistant en perte d'exploitation, en préjudice moral ou en investissements réalisés en pure perte ; qu'elle invoque l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'arrêt du 30 novembre 2004, Oneryildiz c/ Turquie, n° 48939/99 ; que toutefois ce moyen n'est en tout état de cause pas fondé dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait toléré l'activité de la société et lui aurait reconnu un intérêt patrimonial sur l'immeuble qu'elle exploitait ;

Sur le rejet de la candidature de la société 3 Luc :

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société, qui n'a pas joint ses mémoires de première instance, ne met à même la cour d'apprécier que la portée d'un seul moyen, celui tiré de la durée excessive du contrat conclu par la commune, qui porterait une atteinte excessive au principe de liberté du commerce et de l'industrie ; que ce moyen est inopérant s'agissant de la décision relative au rejet de sa candidature ; que la société n'établissant pas que la commune aurait commis une illégalité, elle n'établit l'existence d'aucun préjudice moral indemnisable ;

Sur l'enrichissement sans cause :

4. Considérant que la société Les 3 Luc soutient que la commune d'Antibes se serait enrichie sans cause, à son détriment ; que toutefois, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 15 février 2013, soit une semaine après que la société Les 3 Luc a quitté les locaux, que la quasi-totalité des aménagements que la société avait installés ont été retirés avant l'entrée dans les lieux de ce nouvel occupant ; que les locaux étaient dégradés ; qu'il en résulte que la société n'établit pas que la commune se serait enrichie du fait des investissements que la société Les 3 Luc aurait réalisés ; que sa demande formulée au titre de l'enrichissement sans cause ne peut qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Les 3 Luc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par suite sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune fondées sur ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Les 3 Luc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les 3 Luc et à la commune d'Antibes.

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N° 14MA04551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04551
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP AÏACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-28;14ma04551 ?
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