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28/12/2015 | FRANCE | N°14MA04545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA04545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les 3 Luc a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la convention conclue entre la commune d'Antibes et la société Brasserie de la Jetée relative à l'occupation de locaux situés promenade du Soleil pour l'exercice d'une activité de restauration, d'annuler la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le maire d'Antibes a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des actes de procédures d'attribution du contrat, du choix du cocontractant et de cette convention, ensemble

ces actes et ces choix, et d'enjoindre à la commune de reprendre la procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les 3 Luc a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la convention conclue entre la commune d'Antibes et la société Brasserie de la Jetée relative à l'occupation de locaux situés promenade du Soleil pour l'exercice d'une activité de restauration, d'annuler la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le maire d'Antibes a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des actes de procédures d'attribution du contrat, du choix du cocontractant et de cette convention, ensemble ces actes et ces choix, et d'enjoindre à la commune de reprendre la procédure d'attribution.

Par un jugement n° 1300385 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, la société Les 3 Luc, représentée par la SCP Aïache-Tirat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler ou de résilier la convention d'occupation du domaine public, du 22 novembre 2012, conclue entre la commune d'Antibes et la société Brasserie de la Jetée relative à l'occupation de locaux situés promenade du Soleil pour l'exercice d'une activité de restauration ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Antibes de reprendre intégralement la procédure d'attribution du droit de signer cette convention dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Les 3 Luc soutient que :

- le signataire de la convention est incompétent ;

- l'opérateur économique admis à concourir et à signer la convention n'avait pas d'existence légale ;

- la société Les 3 Luc pouvait se prévaloir du patrimoine de la société HGMG ;

- le code des marchés publics était intégralement applicable, et la commune a violé son article 53 ;

- la commune a violé le principe de libre et égale concurrence ;

- la commune a admis à tort la société Brasserie de la Jetée à concourir.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2015, la société Brasserie de la Jetée, représentée par MeC..., conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de la société Les 3 Luc à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société les 3 Luc ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, la commune d'Antibes, représentée par Me A...B..., conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de la société Les 3 Luc à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société les 3 Luc ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de irrecevabilité des conclusions en contestation de validité du contrat dès lors que ledit contrat est une convention d'occupation du domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M.Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société Les 3 Luc

1. Considérant que par arrêtés des 17 mars 2008 et 8 juin 2009, le maire d'Antibes a autorisé la société HGMG à occuper, jusqu'au 31 décembre 2009, afin d'y exploiter une activité commerciale de type brasserie un local de 62,21 m² et un local technique de 35,71 m², situés promenade du Soleil, faisant partie tous deux du domaine public communal ; qu'à l'expiration de l'autorisation délivrée le 8 juin 2009, la société HGMG s'est maintenue dans les lieux et la société Les 3 Luc s'est substituée à elle pour exploiter l'établissement ; qu'une première procédure lancée le 4 avril 2011 a été déclarée infructueuse le 20 février 2012 ; que la commune d'Antibes a publié, le 21 mars 2012, un nouvel avis d'appel à la concurrence pour l'occupation du domaine public communal au même endroit en vue d'exercer une activité de même nature mais sur une surface totale de 412,2 m² ; que le 13 septembre 2012, la commission " économie locale " a émis un avis sur les trois candidatures présentées ; que le 20 octobre 2012, la commune d'Antibes a notifié à la société HGMG le rejet de sa candidature au motif que son offre était incomplète ; que par un courrier du même jour, elle a informé la société Les 3 Luc du rejet de sa candidature au motif que celle-ci n'avait pas justifié de garanties financières suffisantes ; que par décision du 15 novembre 2012, le maire d'Antibes a décidé de conclure la convention envisagée avec la société Brasserie de la Jetée ; que la société Les 3 Luc relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la convention signée le 22 novembre 2012, ainsi que de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le maire d'Antibes a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des actes de la procédure d'attribution du contrat, du choix du cocontractant et de cette convention, ensemble ces actes et ce choix ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande que la société Les 3 Luc lui avait adressée, le tribunal administratif s'est fondé sur les règles définies par la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994 ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours de plein contentieux défini par la décision du 4 avril 2014 ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de ladite décision ; qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur cette décision, dès lors que le contrat en cause a été conclu le 22 novembre 2012 ; qu'à supposer que la requête soit fondée sur l'arrêt du Conseil d'Etat, du 16 juillet 2007, société Tropic travaux signalisation, ces règles ne sont pas davantage applicables dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'imposent, sauf cas exceptionnels, à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable et de mise en concurrence avant la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public ou la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public ; qu'il en résulte que le recours de plein contentieux ouvert par la décision du 16 juillet 2007 n'est pas davantage ouvert en l'espèce ; que les conclusions en invalidation du contrat ne peuvent donc qu'être rejetées, y compris par la cour statuant par la voie de l'effet dévolutif ;

3. Considérant que l'irrecevabilité qu'a opposée le tribunal aux conclusions dirigées contre les actes détachables du contrat n'est pas contestée en appel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les 3 Luc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande d'invalidation du contrat du 22 novembre 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction, et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les 3 Luc une somme à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Les 3 Luc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes et de la société Brasserie de la Jetée fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Antibes, à la société Les 3 Luc et à la société Brasserie de la Jetée.

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N° 14MA04545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04545
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP AÏACHE-TIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-28;14ma04545 ?
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