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28/12/2015 | FRANCE | N°14MA04428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14MA04428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1404998 du 19 se

ptembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1404998 du 19 septembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2014 ;

2°) de constater qu'il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision lui refusant son admission au séjour méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour et méconnait l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le président de la 3ème chambre aurait dû considérer qu'il y avait toujours lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction en l'absence d'indication du préfet dans son mémoire en défense sur la délivrance d'un titre de séjour.

Par ordonnance du 30 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1990, a présenté le 30 août 2013 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 10 février 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 juillet 2014, M. B...concluait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 février 2014 et à ce qu'il soit enjoint en conséquence au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un nouvel arrêté du 14 août 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son arrêté du 10 février 2014 ; que par une ordonnance du 19 septembre 2014, prise sur le fondement des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. B...doit être regardé comme formant appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est bornée à constater que l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français était retiré ; que cette ordonnance n'impliquait pas que le préfet prenne une décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne pouvaient qu'être rejetées, comme l'a implicitement mais nécessairement jugé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

5. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 décembre 2015.

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N° 14MA04428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04428
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-28;14ma04428 ?
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