Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a demandé au tribunal administratif de Toulon à titre principal, de condamner le groupement d'entreprises, composé de la société GTM Environnement, mandataire, de la société Dumez Méditerranée et de la société Caire Paysage, ainsi que la société Coplan Environnement Conseil, venant aux droits de la société Envisage, maître d'oeuvre, au paiement de la somme de 22 724 euros TTC en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la suite de désordres apparus consécutivement à l'exécution du marché public de travaux n° DCE/MOP/2004/25 confié à ces dernières ; à titre subsidiaire, de les condamner au paiement de la même somme, sur le fondement de la garantie décennale ; de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; de les condamner aux dépens, dont les frais d'expertise.
Par un jugement n° 1201274 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 060,93 euros.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2014, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume représentée par Me C...demande à la Cour :
1°) " d'infirmer " le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2014 ;
2°) à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement le groupement d'entreprises dont la société GTM Environnement est la mandataire et l'équipe de maitrise d'oeuvre à lui verser la somme de 22 724 euros TTC en réparation de son préjudice ;
3°) à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser la même somme, sur le fondement de la garantie décennale ;
4°) de mettre à la charge du groupement d'entreprise et de l'équipe de maitrise d'oeuvre une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à leur charge la charge définitive les entiers dépens de l'instance et notamment les frais d'expertise.
La commune soutient que :
- les désordres constatés sur le poste de refoulement prévu au marché litigieux en amont de la nouvelle station d'épuration communale sont caractérisés et résultent de la mauvaise conception de la conduite de refoulement, ainsi que le rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Toulon l'a établi ;
Sur la recevabilité des demandes présentées aux premiers juges :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par la commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme irrecevables, dès lors que cette responsabilité se prolonge au-delà de la date de réception des travaux, pendant la durée de la garantie de parfait achèvement et même au-delà de cette période, si des malfaçons constatées par des réserves à la réception n'ont pas été réparées ;
- les obligations des professionnels ne résultent pas des seules stipulations contractuelles, mais également des règles de l'art et de leurs devoirs propres ;
- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est susceptible d'être engagée au titre de fautes de conception, de conseil et de surveillance dans l'accomplissement de sa mission ;
- en considérant que les conclusions de la commune étaient irrecevables, alors que la réception est intervenue le 3 février 2010 et que le délai de prescription a été interrompu par la désignation de l'expert, le 10 janvier 2011, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit ;
Sur les responsabilités :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
- celle du constructeur est engagée en raison du manquement aux règles de l'art que caractérise le désordre identifié par l'expert, lequel relève de la garantie de parfaite achèvement ;
- celle du maître d'oeuvre est engagée en raison à la fois de la faute de conception identifiée par l'expert, validée par ses soins, d'une faute dans l'exécution de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage lors de la réception des travaux et d'une faute dans l'exécution de sa mission relative à la conduite générale de ces derniers ;
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
- elle pèse sur l'ensemble des personnes liées au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et chargées de la conception ou de la réalisation des travaux ;
- elle est engagée en l'espèce, dès lors que le désordre constaté par l'expert rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
Sur le préjudice :
- il peut être chiffré à la somme de 19 000 euros HT, correspondant au coût de la quatrième solution préconisée par l'expert pour mettre fin au désordre constaté, correspondant au déplacement de la zone de collecte des boues, que la commune entend privilégier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, la société GTM Environnement, la société Dumez Méditerranée et la société Caire Paysage représentées par Me E... concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune, à leur profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, la société Coplan Environnement Conseil représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 7 juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D...à la somme de 7 060,93 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et de MeE..., représentant les sociétés GTM Environnement, Dumez Méditerranée et Caire Paysage.
1. Considérant que, par acte d'engagement signé le 5 février 2007, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte Baume a confié au groupement d'entreprises solidaire composé de la société GTM Environnement, mandataire, de la société Dumez Méditerranée et de la société Christophe Caire Architecture et Paysage Ingénierie Conseil, l'exécution du marché public de travaux n° DCE/MOP/2004/025, relatif à " la réfection ou création d'un nouveau poste de refoulement en amont de la station de traitement, / la mise en place d'un traitement tertiaire sur massifs filtrants / [et la] construction d'une station d'épuration des eaux usées de capacité 16 000 (...) [équivalents habitants] " ; que la maîtrise d'oeuvre de ce marché avait été préalablement confiée, par acte d'engagement signé le 18 août 2004, à la société Envisage, aux droits de laquelle est venue la société Coplan Conseil Environnement ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 5 janvier 2009 pour effet au 18 novembre 2008, en suite d'un procès verbal d'opérations préalables du 13 précédent ; que le décompte général et définitif a été signé par le maître d'ouvrage en juin 2009 ; que la société Saur, concessionnaire du service public d'assainissement et exploitant, à ce titre, la station d'épuration, a signalé, en juillet 2009, des désordres et dysfonctionnements sur la filière boue ; que les réserves ont été levées le 8 juillet 2009 à l'exception de deux d'entre elles, expressément maintenues ; qu'un second procès-verbal de levée des réserves est intervenu le 3 février 2010, mentionnant toutefois le maintien de certaines des réserves qui avaient été initialement formulées ; que par ordonnance du 10 janvier 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la commune, désigné M.D..., expert, afin notamment de décrire et analyser la nature, l'étendue, l'origine et l'imputabilité des désordres constatés, ainsi que le préjudice en résultant pour la commune ; que l'expert commis a rendu son rapport le 24 février 2012, lequel fait état de désordres consistant en " des dysfonctionnements ponctuels au niveau de deux équipements, la pompe à boues et le classificateur à sable " ; que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume relève appel du jugement du même Tribunal du 28 mars 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à ce que le groupement solidaire et le maître d'oeuvre soient condamnés solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement, sur celui de la garantie décennale, à lui verser la somme de 22 724 euros TTC en réparation du préjudice subi en raison desdits désordres, au titre des travaux de reprise nécessaires et a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 060,93 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par la commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre des constructeurs au titre de fautes commises à l'occasion de la réalisation des travaux litigieux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que pour rejeter la requête de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, les premiers juges se sont notamment fondés sur le motif, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées pour cette dernière devant eux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, au titre de fautes commises à l'occasion de la réalisation des travaux litigieux, étaient irrecevables par suite de la réception définitive des travaux par le maître de l'ouvrage, du fait de la levée des réserves dont celle-ci était initialement assortie ;
3. Considérant, toutefois, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, elle n'a pas pour effet de rendre irrecevable toute action indemnitaire du maître de l'ouvrage sur le terrain contractuel, à l'encontre de ses cocontractants ; que notamment, celui-ci demeure recevable sur ce terrain, d'une part, à invoquer la garantie de parfait achèvement et d'autre part, à rechercher leur responsabilité pour d'éventuelles fautes commises à l'occasion de la réception elle-même ou dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des acomptes ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est fondée à soutenir que les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont irrégulièrement retenu l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires présentées, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, à raison de fautes commises par eux à l'occasion de la réalisation des travaux litigieux ; que par suite, ce jugement doit être annulé, en tant seulement qu'il a rejeté ces conclusions ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la même mesure, sur la demande présentée par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par la commune sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre des constructeurs au titre de fautes commises à l'occasion de la réalisation des travaux litigieux :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés GTM Environnement, Dumez Méditerranée et Caire Paysage :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; qu'en outre, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;
7. Considérant, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le décompte général du marché dont le groupement solidaire composé des sociétés GTM Environnement, Dumez Méditerranée et Caire Paysage était titulaire a été signé par le maître de l'ouvrage sans aucune réserve et est, par suite, devenu définitif au plus tôt le 12 juin 2009 et au plus tard à la date d'enregistrement devant la Cour, le 16 septembre 2014, du mémoire en défense de ces sociétés, auquel en est annexé une copie signée par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ; que ce caractère définitif s'oppose à ce que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume demande à la Cour de condamner les mêmes sociétés à lui payer des sommes au titre de la réparation tant des préjudices financiers subis à l'occasion des travaux que des dommages relatifs à l'état de l'ouvrage, alors même que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage concernant ces dommages n'ont pas été levées et que la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande de désignation d'un expert dès le 26 octobre 2010, puis d'une action en responsabilité des constructeurs le 10 mai 2012 ; que dès lors, les sociétés GTM Environnement, Dumez Méditerranée et Caire Paysage sont fondées à soutenir que les conclusions d'appel présentées à leur encontre par la commune doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Coplan Environnement Conseil, venant aux droits de la société Envisage :
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la réception de ces travaux est intervenue avec réserves le 5 janvier 2009, pour effet au 18 novembre 2008 ; que le procès-verbal de levée des réserves signé le 3 février 2010 fait mention de réserves maintenues et listées en annexe, sans qu'aucune annexe ne soit jointe ; que les parties, invitées à produire l'annexe mentionnée, ont indiqué aux premiers juges que ce document n'existait pas ; que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ne précise par ailleurs pas, dans le cadre de ses écritures, la nature et l'objet de ces réserves ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction qu'un autre procès-verbal de levée des réserves serait intervenu depuis lors ; que, dans ces circonstances, l'ouvrage doit être regardé comme ayant été réceptionné avec levée de toutes les réserves le 3 février 2010 ; que, par conséquent, les rapports contractuels de droit commun entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ont pris fin au plus tard le 3 février 2010 ; que dès lors, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n'est pas fondée à se prévaloir des fautes contractuelles prétendument commises à l'occasion de la conception et de la réalisation des travaux litigieux par le maître d'oeuvre ;
10. Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ", cette obligation n'est pas invocable, en tout état de cause, à l'encontre du maître d'oeuvre ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n'est pas fondée à rechercher la responsabilité, d'une part, des sociétés GTM Environnement, Dumez Méditerranée et Caire Paysage et d'autre part, de la société Coplan Environnement Conseil, venant aux droits de la société Envisage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s'agissant des fautes prétendument commises à l'occasion de la réalisation des travaux litigieux ; que par suite, ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par la commune, à raison de fautes commises par le maître d'oeuvre à l'occasion de la réception des travaux litigieux :
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la fin des relations contractuelles ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité du maître d'oeuvre pour le manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception, engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ;
13. Considérant, toutefois, que si la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume soutient que la société Envisage, aux droits de laquelle vient la société Coplan, a manqué à l'obligation de conseil qui pesait ainsi sur elle à l'occasion de la réception des travaux litigieux, elle se borne à soutenir que le maître d'oeuvre n'aurait pas attiré son attention sur l'erreur de conception mise en lumière par le rapport d'expertise en ce qui concerne la filière boue, une telle omission, à la supposer établie, ne concernant aucunement la réception des travaux mais leur réalisation ; que la commune ne fait, par ailleurs, pas état de désordres ou malfaçons spécifiques et identifiés, aisément décelables à la date de cette réception ; que par suite, elle ne saurait davantage rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre à ce titre ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, par la commune :
14. Considérant que la garantie due par les constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil s'applique aux désordres qui, n'étant pas apparents au moment de la réception, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent la solidité de ce dernier ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susvisé, que les désordres constatés, qui consistent en " des dysfonctionnements ponctuels au niveau de deux équipements, la pompe à boues et le classificateur à sable ", " ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination " ; qu'ils ne relèvent ainsi pas de la garantie décennale ; que, par suite, les conclusions de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume tendant à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ne peuvent qu'être rejetées ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté, d'une part, les conclusions de sa requête présentées à titre principal, tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Envisage, aux droits de laquelle vient la société Coplan, en raison de fautes commises lors de la réception des travaux litigieux et d'autre part, les conclusions de sa requêté présentées à titre subsidiaire, tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance ; que d'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, qui est la partie perdante dans la présente instance, les dépens comprenant la charge définitive des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 060,93 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2014 est annulé, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées, à titre principal, par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, à raison de fautes commises par eux à l'occasion de la réalisation des travaux litigieux.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées, à titre principal, devant le tribunal administratif de Toulon par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, à raison de fautes commises par eux à l'occasion de la réalisation des travaux litigieux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Les dépens de la présente instance comprenant notamment des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 060,93 euros (sept mille soixante euros et quatre-vingt-treize centimes) sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés GTM Environnement, Dumez Méditerranée et Caire Paysage, ainsi que par la société Coplan Environnement Conseil, venant aux droits de la société Envisage, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, aux sociétés GTM Environnement, Dumez Méditerranée et Caire Paysage et à la société Coplan Environnement Conseil.
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N° 14MA02405