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22/12/2015 | FRANCE | N°14MA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14MA00395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du ministre de la défense née le 6 juin 2012, portant rejet de sa demande d'attribution de l'indemnité de restructuration, ensemble la décision explicite du 15 juin 2012 s'y étant substituée, de condamner l'État à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration de service, 17 836 euros au titre du complément spécifique de restructuration, 6 100 euros au titre de l'aide à la mobilité du c

onjoint, ainsi qu'une indemnité au titre des frais de mission, enfin la somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite du ministre de la défense née le 6 juin 2012, portant rejet de sa demande d'attribution de l'indemnité de restructuration, ensemble la décision explicite du 15 juin 2012 s'y étant substituée, de condamner l'État à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration de service, 17 836 euros au titre du complément spécifique de restructuration, 6 100 euros au titre de l'aide à la mobilité du conjoint, ainsi qu'une indemnité au titre des frais de mission, enfin la somme de 10 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1202445 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2014 et le 6 août 2015, M. A..., représenté par la SELARL Guy B...Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 novembre 2013 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance tout en abandonnant la demande d'une indemnité au titre des frais de mission et de porter à 30 500 euros la somme accordée au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, la demande de mutation qu'il a effectuée le 25 novembre 2010 ne l'a pas été pour convenance personnelle mais était liée à la restructuration de son service ; pour cette raison, son changement d'affectation aurait donc dû relever des nécessités du service et l'arrêté portant changement d'affectation n'aurait pas dû indiquer " motif : convenances personnelles " puisque son emploi était supprimé et que sa demande indiquait expressément qu'il la souhaitait avec le bénéfice des droits au plan d'accompagnement des restructurations ;

- ses collègues au sein de ce service restructuré ont quant à eux pu se voir reconnaître le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence, la prime de restructuration de service ainsi qu'un complément spécifique de restructuration ; c'est ainsi à tort que le tribunal a considéré que le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement des agents publics était inopérant ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il avait été induit en erreur par le centre ministériel de gestion qui s'est effectivement trompé dans l'étude de son cas en considérant dans un premier temps que la fonction dans laquelle il était classé n'était pas restructurée ;

- son dernier poste étant au centre national des sports de la défense, lequel a donné un avis favorable à son changement d'affectation, la proposition de transfert au sein des groupements de soutien des bases de la défense s'est effectuée sans ordre de mission et il n'a pas été en position de la refuser, personne ne l'ayant en outre informé que suite au transfert au groupement de soutien des bases de défense (GSBDD), le poste qu'il revendiquait à Toulon signifiait une mutation pour convenance personnelle ; or, ce transfert vers le GSBDD lui a fait perdre des responsabilités ; ces changements auraient dû justifier l'intervention pour avis d'une commission administrative paritaire ;

- pour ces raisons, et parce que son changement de résidence administrative est de plus de 20 kilomètres, il est fondé à demander l'attribution de la somme de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, de la somme de 17 836 euros au titre du complément spécifique de restructuration institué par le décret n° 97-600, et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituée par le décret n° 2008-366 précité, à hauteur du montant forfaitaire de 6 100 euros ;

- supportant la charge financière de deux logements et des allers-retours hebdomadaires pour retrouver sa femme et ses deux enfants contraints de rester en région parisienne, il est également fondé à demander le versement d'une somme de 30 500 euros en réparation du trouble subi dans ses conditions d'existence, son préjudice s'étant aggravé depuis sa demande initiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A... ne remplissait pas les conditions d'octroi de la prime de restructuration de service dès lors que le poste qui lui a été proposé au GSBDD de Monthléry relevait du même périmètre fonctionnel que son précédent poste au centre national des sports de la défense de Fontainebleau, ne comportait pas de distorsion d'emploi par rapport au poste précédemment occupé et qu'il n'impliquait pas de changement de résidence administrative de plus de vingt kilomètres ; son poste ne pouvait dès lors être considéré comme supprimé ;

- M. A... ne saurait davantage soutenir que le poste de correspondant SIC qui lui était proposé amoindrissait ses responsabilités par rapport au poste occupé actuellement qui ne comporte pas de fonctions d'encadrement ;

- en faisant le choix de ne pas rejoindre le poste de Montlhéry et en demandant une mutation au centre informatique des applications des métiers de Toulon, M. A... n'était plus en droit de bénéficier des indemnités du P.A.R, ce dont il avait été informé par courrier du 18 novembre 2010 ;

- en outre, son poste ayant été transféré au GSBDD dès le début de l'année 2010 et l'ayant refusé après une période d'essai, il était parfaitement au courant du dispositif lors de sa mutation à Toulon en 2011, et notamment du fait qu'une autre mutation serait considérée comme une mutation pour convenance personnelle ne lui ouvrant pas le droit aux indemnités liées au P.A.R ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré comme inopérant le moyen tiré de la rupture d'égalité dont M. A... aurait été victime ;

- ne pouvant bénéficier de la prime de restructuration de service, il ne peut prétendre ni au complément spécifique de restructuration, ni au montant forfaitaire d'aide à la mobilité du conjoint ;

- s'agissant de l'indemnisation au titre des frais de mission, le requérant ne produit pas de décision de refus de remboursement desdits frais ; et s'il s'agit en réalité des frais correspondant au changement de résidence, l'indemnité correspondante lui a été accordée au titre de l'article 3 de l'arrêté de mutation du 7 avril 2011 ;

- s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, les conclusions présentées à ce titre dont il a augmenté le montant depuis l'enregistrement de sa requête devant le tribunal sont irrecevables dès lors qu'il n'établit pas en quoi lesdits troubles se seraient depuis aggravés ;

- en tout état de cause, l'administration n'a commis aucune faute en refusant l'octroi des indemnités liées au P.A.R et M. A... ne prouve pas le lien de causalité entre la prétendue faute et certains des préjudices invoqués.

Par une mesure supplémentaire d'instruction en date du 14 octobre 2015, le magistrat rapporteur a invité le ministre de la défense à produire tous éléments de nature à chiffrer avec précision le montant des différentes primes et indemnités auxquelles M. A... pourrait être en droit de prétendre en cas d'annulation de la décision dudit ministre du 15 juin 2012.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre de la défense indique que le montant des primes et indemnités auxquelles M. A... pourrait prétendre dans l'hypothèse d'une annulation de la décision du 15 juin 2012 s'élèvent à 15 000 euros s'agissant de la prime de restructuration, 17 836 euros s'agissant du complément spécifique de restructuration et 6 100 euros s'agissant de l'aide à la mobilité du conjoint.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 29 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense ;

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;

- l'arrêté du 9 avril 2010 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Péna,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant M. A....

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 juin 2012 rejetant sa demande de requalification de mutation au centre informatique des applications des métiers de Toulon comme étant intervenue dans l'intérêt du service ainsi que sa demande de versement de la prime de restructuration, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration de service, 17 836 euros au titre du complément spécifique de restructuration, 6 100 euros au titre de l'aide à la mobilité du conjoint, une indemnité au titre des frais de mission, enfin la somme de 10 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A... abandonne ses conclusions tenant au versement d'une indemnité au titre des frais de mission et conclut à ce que la somme versée au titre des troubles dans les conditions d'existence soit portée à 30 500 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dispose : " En cas de restructuration d'une administration de l'État (...), une prime de restructuration de service peut être versée aux (...) fonctionnaires et agents non titulaires de l'État de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel (...). Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint " ; que, selon l'article 2 de ce décret, la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions ; que l'article 5 de ce décret précise, enfin, que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime ;

3. Considérant, d'autre part, que le décret du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, institue une indemnité, dénommée complément spécifique de restructuration, qui peut être attribuée aux agents qui bénéficient de la prime de restructuration de service dans les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008 ; que, selon l'article 6 de ce décret, l'attribution du complément spécifique de restructuration est subordonnée à l'agrément de l'opération par un arrêté du ministre de la défense ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les opérations qui sont mentionnées par l'arrêté prévu par l'article 1er du décret du 17 avril 2008 ouvrent droit aux primes de restructuration ; que ni ce décret ni celui du 30 mai 1997 ne subordonnent l'octroi des primes qu'ils instituent à une condition de suppression des emplois occupés par les agents qui les demandent, ni même à la condition que la réorganisation du service dans lequel travaillent ces agents se traduise par des suppressions d'emplois nettes ; qu'en outre, le fait, pour un agent concerné par une opération de restructuration, de faire valoir des voeux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son initiative, même lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé ; que la prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont ainsi attribués aux agents qui font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l'hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l'opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel ;

5 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 avril 2010 pris sur le fondement des articles 1er du décret du 17 avril 2008 et 6 du décret du 30 mai 1997, le ministre de la défense a inclus le centre national des sports de la défense (CNSD) de Fontainebleau parmi les opérations de restructuration ou de réorganisation de service ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et au complément spécifique de restructuration ; que M. A..., qui était affecté audit centre en tant que " chef du bureau management des systèmes d'information " a formulé, le 25 novembre 2010, une demande de mutation au Centre Informatique des Applications des Métiers de Toulon sur un poste de " développeur d'applications décisionnelles " en se référant expressément à l'arrêté ministériel du 9 avril 2010, à laquelle l'administration a donné suite par un arrêté portant changement d'affectation du 7 avril 2011 ; que l'administration persiste à faire valoir, d'une part, que seul le transfert de son poste courant 2010 au groupement de soutien des bases de défense (GSBDD) de Montlhéry, antenne de Fontainebleau, pouvait être considéré comme une mutation dans l'intérêt du service, laquelle n'ouvrait pas droit en tout état de cause aux primes instituées par les décrets des 30 mai 1997 et 17 avril 2008 dès lors que ledit transfert n'impliquait ni changement de résidence administrative de plus de vingt kilomètres, ni distorsion d'emploi ou changement de périmètre fonctionnel de son nouveau poste par rapport à l'ancien, d'autre part, que l'intéressé avait été informé, par courrier du 18 novembre 2010, de ce qu'il n'était plus en droit de bénéficier des indemnités dont il s'agit lors de sa mutation à Toulon en 2011, laquelle a été accordée " pour convenance personnelle " ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à exclure l'appelant de l'ouverture des droits sollicitée alors qu'il a effectué une telle demande auprès de l'autorité compétente en juillet 2010, soit trois mois après l'intervention de l'arrêté ministériel du 9 avril 2010, en précisant qu'il comptait prochainement demander une mutation, et qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande de mutation au Centre Informatique des Applications des Métiers de Toulon s'inscrivait bien dans le cadre d'une opération de restructuration ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande après avoir considéré que sa mutation au sein du Centre Informatique des Applications des Métiers de Toulon ne pouvait être regardée comme prononcée d'office dans l'intérêt du service et qu'il ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des indemnités liées au plan d'accompagnement des restructurations ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que dans un courrier daté du 5 avril 2012 que M. A... a sollicité de l'administration, d'une part, le réexamen de sa situation afin que sa mutation au Centre Informatique des Applications des Métiers de Toulon soit considérée comme étant intervenue dans l'intérêt du service, d'autre part, le versement des différentes indemnités liées au plan d'accompagnement des restructurations ; que l'administration ayant expressément rejeté cette demande par une décision du 15 juin 2012, la requête introduite par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon à l'encontre de cette dernière décision le 3 août suivant n'était en rien tardive ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant de ce qui précède que des éléments fournis par l'administration en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction effectuée par la cour, que M. A... est en droit de prétendre, sur le fondement du décret susvisé n° 2008-366 du 17 avril 2008, au versement d'une somme de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration de service en raison de son changement de résidence administrative supérieure à 20 kilomètres, ainsi qu'à celui d'une somme de 17 836 euros de complément spécifique de restructuration, l'intéressé étant alors père de deux enfants à sa charge ; qu'il ne saurait toutefois prétendre au versement du montant forfaitaire de 6 100 euros d'aide à la mobilité du conjoint dès lors qu'il ne prouve pas que son épouse a été contrainte de cesser son acticité professionnelle afin de le suivre dans sa nouvelle affectation au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'affectation au centre informatique des applications des métiers de Toulon en avril 2011 a engendré, pour M. A..., des frais liés notamment à la charge financière d'un second logement ainsi que des allers-retours hebdomadaires pour retrouver sa femme et ses deux enfants contraints de rester en région parisienne faute d'avoir pu bénéficier, en temps voulu des primes et indemnités auxquelles il était alors en droit de prétendre ; que ces troubles dans les conditions d'existence peuvent être estimés à 5 000 euros, cette somme ne dépassant pas, en tout état de cause, le quantum sollicité par l'intéressé à ce titre dans la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Toulon ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, la somme totale que l'État est condamné à verser à M. A..., s'élève à 37 836 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense en date du 15 juin 2012 est annulée.

Article 3 : L'État est condamné à verser une somme de 37 836 euros (trente-sept mille huit cent trente-six euros) à M. A....

Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Péna, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

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N° 14MA003954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00395
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET GUY PARIS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-22;14ma00395 ?
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