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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA03560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA03560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 14 mai 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2011 ayant autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Wilmar et d'ordonner sa réintégration au sein de la SAS Ed-Dia.

Par un jugement n° 1201880 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, Mme B..., représentée par Me E..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 14 mai 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2011 ayant autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Wilmar et d'ordonner sa réintégration au sein de la SAS Ed-Dia.

Par un jugement n° 1201880 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 juin 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- les décisions du ministre et de l'inspecteur du travail n'ont pas été adressées au syndicat dont elle dépend ;

- le ministre a pris sa décision sans lui permettre de présenter des observations, en dépit de sa demande en ce sens ;

- elle est victime d'une discrimination ;

- l'annulation de l'autorisation de transfert implique qu'elle soit réintégrée dans son emploi initial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2012, la SAS Dia France, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner la réintégration d'un salarié ;

- aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour l a SAS Dia France.

1. Considérant qu'à la suite de sa décision de mettre son magasin situé à La Seyne-sur-Mer en location-gérance, la SAS Ed, devenue la SAS Dia France, a demandé, par un courrier du 24 novembre 2011, l'autorisation de transférer le contrat de travail de Mme B..., adjointe au chef du magasin et déléguée du personnel suppléante, au bénéfice du locataire-gérant ; que l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation le 16 décembre 2011 ; que, saisi sur recours hiérarchique de Mme B..., le ministre en charge du travail a confirmé cette décision le 14 mai 2012 ; que Mme B... a demandé l'annulation de cette dernière décision devant le tribunal administratif de Toulon ; que celui-ci, après avoir regardé les conclusions de la requérante comme étant également dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2011, a rejeté sa demande par un jugement du 13 juin 2014 ; que Mme B... fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que Mme B... s'est bornée, dans ses écritures d'appel, à reproduire intégralement et littéralement le texte de son unique mémoire de première instance ; qu'une telle requête présentée en appel ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que la requête n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Mme B... et la société Dia France demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Dia France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la SAS Dia France et à la SARL Daloris.

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N° 14MA03560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03560
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FALCUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma03560 ?
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