Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1403040 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2014 et le 9 janvier 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 31 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, en vue du réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il réside en France depuis 2002, ce qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de régularisation ;
- au regard de son état de santé, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ont été méconnues ;
- le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C..., de nationalité camerounaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire une attestation des services financiers de La Poste datée du 4 décembre 2012 mentionnant que M. C...a ouvert un livret A le 7 janvier 2003, un relevé de compte de ce livret en date du 9 mai 2014, et des pièces à caractère médical établies en 2013, 2014 et 2015, l'intéressé ne justifie pas qu'il résiderait habituellement en France depuis le courant de l'année 2002 comme il le soutient ; qu'en tout état de cause, cette circonstance, à elle seule, n'ouvre aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, s'il a ainsi entendu se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'invoque en appel aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'aucune pièce médicale ne fait état de ce que M.C..., qui doit subir une intervention chirurgicale en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite, devrait rester dans ce but sur le territoire national et ne pourrait recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission au séjour fondée sur des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait subir dans son pays d'origine l'intervention chirurgicale nécessaire en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite ; que, dès lors, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français à destination du Cameroun, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, M. C...ne démontre pas que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.
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N° 14MA03494 4
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