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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA02699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA02699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de les décharger, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2004, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1200229 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 17 juin 2014, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de les décharger, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2004, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1200229 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2014 ;

2°) de faire droit à leur demande de décharge.

Ils soutiennent que :

- la rémunération que M. B...a perçue en 2004 de la SARL Groupe Sigel n'était pas excessive ; en estimant sa rémunération excessive, l'administration a méconnu le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi ; l'administration supporte la charge de la preuve sur ce point ;

- aucune rémunération ne lui a été versée en 2005 ; il lui est impossible d'administrer une preuve négative ;

- les revenus d'origine indéterminée proviennent de virements de compte à compte et étaient déjà présents dans leur patrimoine le 1er janvier 2006 ; il ne leur appartient pas d'établir que ces sommes ont été imposées antérieurement ; la perception de ces sommes est atteinte par la prescription ;

- la pénalité pour mauvaise foi est injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 ; que, parallèlement, deux vérifications de comptabilité ont été engagées à l'encontre, d'une part, de l'association Aide et assistance à domicile, dont M. B...était le président et Mme B...la directrice salariée, d'autre part, de la SARL Groupe Sigel, dont M. B...était le gérant et principal associé ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a notifié à M. et Mme B... divers redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004, 2006 et 2007, assortis de la pénalité pour mauvaise foi concernant l'année 2004 ; que M. et Mme B... font appel du jugement en date du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que de l'imposition primitive mise à leur charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ;

Sur la rémunération perçue en 2004 :

2. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Groupe Sigel, l'administration a estimé que la rémunération de 459 000 euros versée en 2004 à M. B..., en sa qualité de gérant, était excessive ; qu'en application du 1° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, elle a remis en cause son caractère déductible à hauteur de 259 000 euros ; qu'en conséquence, elle a regardé M. B... comme bénéficiaire de revenus distribués à concurrence de ce montant, sur le fondement du d. de l'article 111 du même code, et a taxé la somme correspondante entre les mains de M. et Mme B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant que M. et Mme B... contestent le caractère excessif du montant de la rémunération en cause qu'ils estiment justifié au regard des compétences de M.B..., de son investissement dans le développement de la SARL Groupe Sigel et des résultats obtenus en termes d'accroissement du chiffre d'affaires ; qu'ils estiment également que la mise en cause de sa rémunération constitue une atteinte au principe d'égalité devant la loi ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur les salaires imposés au titre de l'année 2005 :

4. Considérant que M. et Mme B... soutiennent avoir déclaré au titre de l'année 2005, par erreur, des salaires qu'ils n'auraient en réalité pas perçus ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe aux requérants de démontrer le caractère indu de l'imposition mise à leur charge au titre de l'année 2005 dès lors que celle-ci a été établie d'après les bases qu'ils ont indiquées dans leur déclaration ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., l'application de cette règle ne leur impose pas l'administration d'une preuve impossible ;

6. Considérant que les requérants n'ont produit en première instance et ne produisent en appel aucun document pouvant constituer un commencement de preuve de l'absence de perception de salaires au cours de l'année 2005 ; que, contrairement à leurs allégations, la vérification de comptabilité de la SARL Groupe Sigel n'a pas permis de constater le non-versement de salaires dès lors que le ministre fait valoir, sans être contredit, que cette société n'a souscrit aucune déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et que son bénéfice imposable a été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Sur les impositions de l'année 2006 :

7. Considérant que M. et Mme B... ne soulèvent en appel aucun moyen contre les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2006 ; qu'ils ne sont pas fondés, par suite, à demander l'annulation ou la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge concernant cette année ;

Sur les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 2007 :

8. Considérant que l'administration a adressé à M. et Mme B..., le 15 octobre 2009, une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales afin de connaître l'origine de certaines sommes portées au crédit des comptes bancaires ouvert à leur nom ; que les requérants n'ayant pas répondu, l'administration a taxé d'office entre leurs mains les sommes en cause dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve incombe à M. et Mme B... ;

10. Considérant que M. et Mme B... justifient, par les pièces qu'ils produisent, que les crédits bancaires non identifiés en date des 1er février, 27 février, 4 avril, 11 mai, 12 juin, 26 juin, 10 juillet, 10 août, 5 septembre et 10 octobre 2007, mentionnés dans la proposition de rectification sous l'appellation " virement suisse ", proviennent de virements d'un compte ouvert au nom de M. B... auprès d'une banque suisse ; qu'il résulte également de l'instruction que ce dernier compte n'a enregistré aucun apport au cours de l'année 2007 ; que les crédits bancaires en litige étaient donc déjà dans le patrimoine de M. B...le 31 décembre 2006 ; qu'ils n'ont dès lors pas constitués un revenu imposable au titre de l'année 2007 ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire les bases d'imposition des requérants pour l'année 2007 de la somme de 127 132 euros ;

11. Considérant, en revanche, que M. et Mme B... ne justifient pas de l'origine de la somme de 14 983,20 euros portée au crédit de leur compte ouvert auprès de la banque BNP Paribas le 1er décembre 2007 en se bornant à produire un ordre de virement depuis le compte suisse de M. B... daté du 4 décembre, soit postérieurement à la date du versement de la somme sur leur compte français ; qu'ils ne fournissent aucun document de nature à justifier de l'origine des autres crédits bancaires inexpliqués ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir, dès lors, que ces sommes ont été imposées à tort entre leurs mains dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

12. Considérant que l'administration a appliqué sur les impositions supplémentaires assignées au titre de l'année 2004 la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729, dans sa rédaction alors applicable ; que, pour justifier cette pénalité, elle a relevé qu'au cours de l'année 2004, M. B... avait opéré des prélèvements importants dans les caisses sociales de la SARL Groupe Sigel qui n'ont pas été effectués dans l'intérêt de l'exploitation et dont l'importance outrepassait largement les capacités financières de l'entreprise ; que ces prélèvements ont généré un solde débiteur du compte courant d'associé de M. B...qui a été compensé par une augmentation substantielle et excessive de sa rémunération ; que M.B..., en sa qualité de gérant et principal associé de la société, ne pouvait ignorer le caractère répréhensible de ces agissements ;

13. Considérant que M. et Mme B... font valoir qu'aucune mauvaise foi ne peut leur être imputée comme le démontre la circonstance que M. B...a déclaré sa rémunération perçue au cours de l'année 2004 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé n'a déclaré qu'une partie de sa rémunération à hauteur de 369 000 euros et qu'un redressement, qui n'a d'ailleurs pas été contesté, lui a été notifié dans la catégorie des traitements et salaires à concurrence de 90 000 euros ; que les requérants évoquent également les " désordres psychiques " qu'aurait connu M. B... en 2004 mais n'en rapportent pas la preuve ; que la " grande naïveté " dont aurait fait preuve ce dernier ne saurait justifier les prélèvements importants opérés dans les caisses de la SARL Groupe Sigel et leur compensation par l'octroi d'une rémunération excessive ; que la circonstance qu'aucune pénalité pour manquement délibéré n'aurait été infligée aux requérants à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de la pénalité appliquée au titre de l'année 2004 ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé le tribunal, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de la mauvaise foi de M. B... ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés uniquement à demander la réduction de leurs bases d'imposition de l'année 2007 à hauteur de 127 132 euros et la décharge des cotisations correspondantes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de cette année ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué en ce sens ; que les requérants ne sont pas fondés, en revanche, à soutenir que le tribunal administratif de Toulon a rejeté à tort le surplus de leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme B... au titre de l'année 2007 sont réduites de la somme de 127 132 euros.

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2007 correspondant à la réduction de leurs bases d'imposition résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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