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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA02694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Aide et assistance à domicile a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés, et d'imposition forfaitaire annuelle et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1202046 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 17 juin 2014, l'association Aide et assistance à domicile, représentée par Me D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Aide et assistance à domicile a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés, et d'imposition forfaitaire annuelle et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1202046 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, l'association Aide et assistance à domicile, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge.

Elle soutient que :

- un dispositif légal permet aux associations dont les ressources financières hors financements publics dépassent une moyenne de 200 000 euros sur trois exercices, de rémunérer certains de leurs dirigeants avec un montant supérieur à 75% du salaire minimum interprofessionnel de croissance sans que le caractère désintéressé de la gestion de la structure ne soit remis en cause ;

- les dispositions de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 ont précisé que, même avec un caractère lucratif, les associations agréées pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

- pour l'application de ces nouvelles dispositions, la gestion désintéressée de la structure n'est pas remise en cause, en application de l'instruction 3 C-6-06 du 30 mai 2006 (n°89), par la seule circonstance que ses comptes n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ;

- les distributions de bénéfices litigieuses au profit de M. et Mme B...correspondent à des remboursements de frais et de comptes courants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une lettre du 13 octobre 2015, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel qui, n'étant que la reproduction littérale du mémoire de première instance, ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2015, l'association Aide et assistance à domicile conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que celle-ci est recevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que l'association Aide et assistance à domicile a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause le caractère non lucratif de son activité au motif que sa gestion n'était pas désintéressée ; qu'elle a dès lors assujetti l'association à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'association Aide et assistance à domicile fait appel du jugement en date du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des impositions ainsi mises à sa charge au titre de la période vérifiée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que l'association Aide et Assistance à Domicile s'est bornée, dans ses écritures d'appel, à reproduire intégralement et littéralement le texte de son unique mémoire de première instance ; qu'une telle requête ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que la requête n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Aide et assistance à domicile est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Aide et assistance à domicile et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 14MA02694 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02694
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma02694 ?
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