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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA01818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302270 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014 et par des mémoires en communication de pièces enregistrés

les 5 août 2014 et 29 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1302270 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014 et par des mémoires en communication de pièces enregistrés les 5 août 2014 et 29 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302270 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mai 2013 contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

M. C...soutient que :

* la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en France le 16 août 2011 ;

* l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;

* elle méconnaît aussi l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle le séparerait de sa fille.

M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeB..., première conseillère.

1. Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 avril 2010 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile en France ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 18 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2012 ; qu'il a sollicité le 19 novembre 2012 le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 12 décembre 2012, le préfet a refusé, en application des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre au séjour provisoire au titre de sa demande d'asile en réexamen et a mis en oeuvre la procédure prioritaire, prévue par l'article L. 723-1 du même code, d'instruction de sa demande d'asile ; que, dans le cadre de cette instruction, l'OFPRA a rejeté cette demande de réexamen, par décision du 8 janvier 2013, qui a été notifiée au requérant le 12 janvier 2013 et dont l'appel a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'au vu de cette décision de l'office, le préfet des Alpes-Maritimes, par la décision litigieuse du 7 mai 2013, a refusé de délivrer au requérant une carte de séjour, au motif que, n'ayant été reconnu ni réfugié, ni apatride et n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 313-13 du même code, le requérant ne pouvait pas se voir attribuer la carte de séjour sollicitée ; que le préfet a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que M. C...relève appel du jugement du 24 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 7 mai 2013 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que le requérant soulève en appel contre ce refus de titre de séjour un unique moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que le requérant déclare être entré en France en avril 2010 avec sa compagne et l'enfant de cette dernière ; que, s'il soutient vivre depuis cette date sur le territoire national avec sa compagne, de nationalité biélorusse, et la fille née en 2006 de sa concubine et qu'un enfant est né de leur union le 16 août 2011 en France, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièce de nature à établir une communauté de vie avec les membres de cette cellule familiale et l'intensité et la stabilité des liens familiaux qu'il invoque ; que l'attestation de domiciliation postale du 23 avril 2013 produite par le requérant, comme la décision d'aide juridictionnelle datée du 22 janvier 2014 mentionnent comme adresse du requérant l'association Habitat et Citoyenneté ; que sa compagne a fait l'objet le 10 juillet 2012 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...se borne à alléguer sans l'établir qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour et du caractère récent de sa vie familiale, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer le titre de séjour litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant d'abord qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...).5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;

5. Considérant que le requérant fait grief à l'arrêté litigieux de viser simplement les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser l'alinéa sur lequel l'obligation de quitter le territoire français se fonde ; que toutefois l'arrêté litigieux, qui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, se fonde nécessairement sur le 3° de l'article L. 511-1 précité du code ; qu'il n'est pas contesté que ce refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

6. Considérant ensuite qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si le requérant soutient que la mise à exécution de la mesure d'éloignement aurait nécessairement pour effet de provoquer l'éclatement de la cellule familiale en contrariété avec l'intérêt supérieur de son enfant né en France, M.C..., ainsi qu'il a été dit au point 3, n'établit pas contribuer quotidiennement à l'entretien et à l'éducation ni avoir noué des liens intenses avec cet enfant ; qu'en tout état de cause, sa compagne et mère de cet enfant est elle aussi en situation irrégulière en France ; qu'en se bornant à alléguer " le tumulte actuel dans cette partie de l'Europe ", le requérant n'établit pas que sa concubine, de nationalité biélorusse, ne pourrait pas le suivre en Géorgie ou qu'il ne pourrait pas s'établir en Biélorussie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette convention a été écarté à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA01818 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01818
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma01818 ?
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