Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés des 27 février et 16 octobre 2012 par lesquels le maire de la commune de Vergèze a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. D... et Mme E....
Par un jugement n° 1201912, 1203355 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées, sous le n° 14MA01205, les 13 mars et 19 mars 2014, M. H... D...et Mme A...E..., représentés par la SCP d'avocats Bedel De Buzareingues-Boillot, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le projet autorisé est implanté en limite séparative de propriété, et ne méconnaît donc pas l'article IIIU7 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, M. F..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu les autres moyens développés à l'encontre du permis de construire en litige, et à la mise à la charge solidaire de la commune de Vergèze et de M. D... et Mme E... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2015, la commune de Vergèze, représentée par la SCP d'avocats Brun Chabadel Expert, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel incident formées par M. F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes était irrecevable, M. F... n'ayant pas formé de véritable recours gracieux contre les permis de construire en litige ;
- le projet autorisé est implanté en limite séparative de propriété, et ne méconnaît donc pas l'article IIIU7 du plan local d'urbanisme ;
- l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, car le mazet existant figure sur le plan de masse ;
- l'article III.U.11 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, car le mur de clôture en façade sud n'excède pas 2 mètres de hauteur ;
- l'article III.U.4 relatif à l'évacuation des eaux pluviales n'a pas été méconnu.
Un mémoire a été enregistré le 28 août 2015, présenté pour M. F..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 25 novembre 2015, présenté pour les requérants, par lequel ils déclarent se désister de leur appel.
Un mémoire a été enregistré le 25 novembre 2015, présenté pour M. F..., par lequel il déclare se désister de son appel incident et de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14MA01514, le 3 avril 2014, la commune de Vergèze, représentée par la SCP d'avocats Brun Chabadel Expert, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes était irrecevable, M. F... n'ayant pas formé de véritable recours gracieux contre les permis de construire en litige ;
- le projet autorisé est implanté en limite séparative de propriété, et ne méconnaît donc pas l'article IIIU7 du plan local d'urbanisme ;
- l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, car le mazet existant figure sur le plan de masse ;
- l'article III.U.11 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, car le mur de clôture en façade sud n'excède pas 2 mètres de hauteur ;
- l'article III.U.4 relatif à l'évacuation des eaux pluviales n'a pas été méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, M. F..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu les autres moyens développés à l'encontre du permis du construire en litige, et à la mise à la charge solidaire de la commune de Vergèze et de M. D... et à Mme E... de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 25 novembre 2015, présenté pour la commune de Vergèze, par lequel elle déclare se désister de son appel.
Un mémoire a été enregistré le 25 novembre 2015, présenté pour M. F..., par lequel il déclare se désister de son appel incident et de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président assesseur,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
1. Considérant que les requêtes sont dirigées contre un même jugement, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que, par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2015, la commune de Vergèze, M. D... et Mme E... ont déclaré se désister de l'instance d'appel et de leur action ; que, par un mémoire enregistré le même jour, M. F... a déclaré se désister de son appel incident présenté dans chacune des présentes instances et de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la commune de Vergèze de son désistement d'instance et d'action.
Article 2: Il est donné acte à M. D... et Mme E... de leur désistement d'instance et d'action.
Article 3 : Il est donné acte à M. F... de son désistement de ses appels incidents et de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D..., à Mme A...E..., à la commune de Vergèze et à M. B... F....
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.
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N° 14MA01205, 14MA01514