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21/12/2015 | FRANCE | N°13MA03656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 13MA03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Arc-en-ciel " a demandé au tribunal administratif de Nîmes de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance en date du 2 décembre 2010 du juge des référés de ce même tribunal enjoignant au maire de la commune de Lagnes de lui accorder une autorisation d'occupation du domaine public avec, si la possibilité existait, la mise à disposition d'un local communal, et de lui accorder une autorisation de vente de boissons sur le domaine public communal, place de la Fontaine, le 4 décembre 2010 d

e 12 heures à 19 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Arc-en-ciel " a demandé au tribunal administratif de Nîmes de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance en date du 2 décembre 2010 du juge des référés de ce même tribunal enjoignant au maire de la commune de Lagnes de lui accorder une autorisation d'occupation du domaine public avec, si la possibilité existait, la mise à disposition d'un local communal, et de lui accorder une autorisation de vente de boissons sur le domaine public communal, place de la Fontaine, le 4 décembre 2010 de 12 heures à 19 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour la somme de 1 000 euros correspondant aux journées des 3 et 4 décembre 2010, de condamner la commune de Lagnes aux dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de cette même commune la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200846 du 10 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Lagnes à verser à l'association " Arc-en-ciel " la somme de 1 000 euros au titre de l'astreinte et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2013 et le 11 septembre 2015, la commune de Lagnes, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 10 juillet 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Arc-en-ciel " devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Arc-en-ciel " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si l'ordonnance de référé du 2 décembre 2010 a été notifiée en mairie par télécopie le même jour à 17 heures 29, la notification n'a, compte tenu de l'heure tardive, été signée que le 3 décembre 2010 par le maire ;

- un arrêté de mise à disposition du domaine public et une autorisation d'ouverture d'un débit temporaire de boissons de deuxième catégorie ont été émises au profit de l'association " Arc-en-ciel " dès le 2 décembre 2010 à la réception de la télécopie ;

- l'ordonnance de référé a ainsi été exécutée le jour même de sa notification ;

- la mise à disposition d'un local communal n'était que facultative et aucune salle n'était disponible pour la journée du 4 décembre 2010 ;

- la salle Jean Lebre était mise à disposition exclusive comme tous les samedis de 13 heures à 18 heures de l'association du 3ème âge ;

- le local " du four banal " est mis à la disposition permanente et exclusive de l'association " Amicale Laïque " ;

- l'association " Arc-en-ciel " n'ayant jamais demandé la mise à disposition d'un local dans ses courriers des 2 septembre, 22 novembre 2010 ni dans son recours du 5 novembre 2010, il était impossible pour la commune à moins de six jours de la manifestation, de modifier l'attribution des salles déjà effectuée de longue date ;

- la commune n'a aucune animosité à l'encontre de l'association " Arc-en-ciel " ;

- la convention passée avec l'association " Amicale laïque " n'est pas illégale ;

- il n'est pas établi que la petite salle occupée en semaine aux horaires de bureau par un employé communal pouvait être transformée et mise à disposition pour organiser une activité de Téléthon en 2010 ;

- la volonté de nuire à l'association " Arc-en-ciel " n'est pas établie, et l'appel de la commune est justifié ;

- la somme de 2 500 euros sollicitée au titre du préjudice moral n'est pas justifiée, et le lien de causalité entre l'absence d'octroi d'une salle fermée et la différence de dons récoltés entre 2010 et 2011 n'est pas caractérisé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2013 et le 18 novembre 2013, l'association " Arc-en-ciel ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Lagnes à lui verser la somme de 3 700 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis, et à la mise à la charge de la commune de Lagnes de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Lagnes ne sont pas fondés ;

- la demande de dommages et intérêts est fondée sur la mauvaise foi de la commune et sa volonté d'empêcher l'association d'exercer son activité ;

- son appel présente un caractère abusif ;

- elle a subi un préjudice moral évalué à 2 500 euros et un préjudice financier d'un montant de 1 200 euros du chef de l'absence de local en 2010.

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Un mémoire présenté pour l'association " Arc-en-ciel ", représentée par MeB..., a été enregistré le 26 novembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Lagnes, et celles de Me B... représentant l'association " Arc-en-ciel ".

1. Considérant que la commune de Lagnes relève appel du jugement en date du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à l'association " Arc-en-ciel " la somme de 1 000 euros au titre de l'astreinte en application de l'ordonnance en date du 2 décembre 2010 du juge des référés de ce même tribunal prise en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et enjoignant au maire d'accorder une autorisation d'occupation du domaine public à cette association avec, si la possibilité existait, la mise à disposition d'un local communal, et de lui accorder une autorisation de vente de boissons sur le domaine public communal, place de la Fontaine, le 4 décembre 2010 de 12 heures à 19 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (...) " que le jugement attaqué, qui, nonobstant la circonstance qu'il a été rendu en formation collégiale, a été rendu en dernier ressort en exécution d'une ordonnance du juge des référés, peut seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille étant incompétemment saisie par la commune de Lagnes d'un recours qui ne pouvait constituer qu'un recours en cassation, il y a lieu de transmettre ce recours au Conseil d'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Lagnes est renvoyée devant le Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué sur sa requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lagnes et à l'association " Arc-en-ciel ".

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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N° 13MA03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03656
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CABINET FRANCK LENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;13ma03656 ?
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