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17/12/2015 | FRANCE | N°14MA02125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 14MA02125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL JL3C Yachting a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer en sa faveur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai 2009 à hauteur de 28 683 euros.

Par un jugement n° 1204936 en date du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, l'EURL JL3C Yachting, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer le rem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL JL3C Yachting a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer en sa faveur le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai 2009 à hauteur de 28 683 euros.

Par un jugement n° 1204936 en date du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, l'EURL JL3C Yachting, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Marseille, elle a entrepris des démarches pour donner en location le bateau objet des prestations litigieuses, même si celles-ci n'ont pas abouti ;

- elle a donc exercé une activité économique au sens de l'article 256 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de l'EURL JL3C Yachting. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL JL3C Yachting, qui exerce une activité de location de bateaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée a été remis en cause par l'administration fiscale ; que sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre du mois de mai 2009 pour un montant de 28 683 euros a été en conséquence rejetée ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2014 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions à fin de remboursement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive du Conseil, du 17 mai 1977 susvisé : " 1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " et qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (...) " ;

3. Considérant que, conformément à l'interprétation des dispositions de la sixième directive qui résulte de l'arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire 230/94, si le fait qu'un bien convienne à une exploitation exclusivement économique suffit, en règle générale, pour qu'il soit admis que son propriétaire l'exploite pour les besoins d'une activité économique et, par conséquent, pour réaliser des recettes ayant un caractère de permanence, il convient en revanche, pour les biens susceptibles en raison de leur nature d'être utilisés tant à des fins économiques que privées, d'analyser, l'ensemble des conditions de leur exploitation pour déterminer s'ils sont utilisés en vue d'en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence ; que l'article 256 A du code général des impôts garantit une application du mécanisme de taxe sur la valeur ajoutée conforme aux dispositions précitées de la directive du 17 mai 1977 et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL JL3C Yachting, constituée au cours du mois de novembre 2003, a acquis en crédit bail un yacht de type Fiart 50 Genius, au mois de décembre 2003, donnant lieu à des mensualités de remboursement ; qu'elle soutient avoir exercé une activité économique de location de ce bateau ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, sur l'ensemble de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité, les locations effectivement réalisées l'ont été avec MmeA..., associée unique de l'EURL requérante, à son ex-époux ou à des proches ; qu'à l'exception de ces opérations, le navire n'a été donné en location que pour une durée de deux jours au cours de l'année 2004 et de deux jours au cours de l'année 2007 ; que, si l'EURL JL3C Yachting soutient avoir effectué des démarches auprès de clients extérieurs pour mettre en location le navire et produit à cet effet des documents permettant d'établir les propositions de locations de certains clients potentiels, elle ne conteste pas que les démarches n'ont finalement pas eu d'issue positive et ne fournit pas d'explication quant à l'échec de celles-ci ; qu'elle n'établit pas avoir entrepris d'autres tentatives pour donner effectivement le bien en location alors que cette activité était constamment déficitaire durant la période vérifiée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le bateau, qui était susceptible d'être utilisé à des fins tant économiques que privées, ne pouvait être regardé comme ayant été exploité en vue de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence et que, par suite, l'EURL JL3C Yachting ne pouvait être assujettie pour ce bien à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait, en conséquence, bénéficier du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle prétendait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'EURL JL3C Yachting tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande aux fins de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai 2009 doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'EURL JL3C Yachting ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL JL3C Yachting est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL JL3C Yachting et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 14MA02125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02125
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-17;14ma02125 ?
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