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15/12/2015 | FRANCE | N°15MA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 15MA02554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Compagnie pour le développement du tourisme hyérois (CDTH) a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation du titre exécutoire n° 604, émis le 12 février 2009 et notifié le 26 février 2009, pour un montant de 134 796 euros et la condamnation de la commune de Hyères à lui rembourser les sommes de 87 600 euros et de 96 200 euros, soit un total de 183 800 euros, versées à la commune en vertu des titres de recettes n° 3479 du 21 octobre 2003 et n° 2944 du 4 octobre 2004, émis sur le fo

ndement de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Compagnie pour le développement du tourisme hyérois (CDTH) a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation du titre exécutoire n° 604, émis le 12 février 2009 et notifié le 26 février 2009, pour un montant de 134 796 euros et la condamnation de la commune de Hyères à lui rembourser les sommes de 87 600 euros et de 96 200 euros, soit un total de 183 800 euros, versées à la commune en vertu des titres de recettes n° 3479 du 21 octobre 2003 et n° 2944 du 4 octobre 2004, émis sur le fondement de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation du 1er avril 1999.

Par un jugement n° 0900570 du 8 avril 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA01519 du 25 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce titre exécutoire et rejeté le surplus des conclusions de la SAS CDTH.

Par une décision n° 379380 du 17 juin 2015 le Conseil d'Etat, saisi par la commune de Hyères d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a annulé le titre exécutoire n° 604, a annulé l'arrêt n° 11MA01519 du 25 février 2014 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 avril 2011, 16 mai 2011 et 14 septembre 2015, la SAS CDTH, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900570 du 8 avril 2011 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 604, émis le 12 février 2009 et notifié le 26 février 2009, pour un montant de 134 796 euros ;

3°) de condamner la commune à lui rembourser les sommes de 87 600 euros et de 96 200 euros, soit un total de 183 800 euros, versées à la commune en vertu des titres de recettes n° 3479 du 21 octobre 2003 et n° 2944 du 4 octobre 2004, émis sur le fondement de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation du 1er avril 1999 ;

4°) de mettre à sa charge les dépens et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, le taux de 15 % de prélèvement opéré par les communes sur le produit brut des jeux ne peut être dépassé ;

- les stipulations de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation passée entre la commune de Hyères-les-Palmiers et elle-même sont illégales en tant qu'elles prévoient une contribution supplémentaire au titre des manifestations artistiques de qualité qui s'ajoute au prélèvement de 15 % sur le produit brut des jeux ;

- l'abattement supplémentaire obtenu de l'Etat ne lui a été accordé que pour ses propres manifestations et pas pour les manifestations organisées par la commune d'Hyères-les-Palmiers ;

- elle a consenti une contribution gracieuse à la commune de la somme de 87 600 euros pour la saison 2003/2004 et de 96 200 euros pour la saison 2004/2005.

Par un mémoire en défense, et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août 2011 et 28 juillet 2015, la commune de Hyères conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS CDTH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société se borne à reprendre ses écritures de première instance ;

- les conclusions de première instance de la société tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 87 600 euros ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et sont irrecevables ;

- les conclusions par lesquelles la société appelante demande sa condamnation à lui verser les sommes de 87 600 euros et 96 200 euros sont également irrecevables dans la mesure où les titres de recettes émis pour paiement de ces sommes n'ont pas fait l'objet d'une demande d'annulation et où une telle demande serait tardive s'agissant de titres émis le 21 octobre 2003 et le 4 octobre 2004 ;

- les autres moyens de l'appelante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

- la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., première conseillère,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la CDTH, et de MeB..., pour la commune de Hyères.

1. Considérant que la commune de Hyères a délégué, le 1er avril 1999, à la SAS Compagnie pour le développement du tourisme hyérois (CDTH) l'exploitation de son casino pour une durée de dix-huit ans ; qu'en application de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation, la commune et la SAS CDTH ont conclu le 9 octobre 2003 une convention ayant pour objet d'associer cette société à l'organisation de spectacles par la commune d'octobre 2003 à juin 2004 ; qu'en exécution de cet accord, la commune a émis le 12 février 2009, au titre de la saison artistique 2003/2004, un titre de recette exécutoire n° 604, notifié le 26 février 2009, pour un montant de 134 796 euros dont la société a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Toulon ; que la SAS CDTH a demandé en outre la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 87 600 euros et de 96 200 euros, soit un total de 183 800 euros, à titre de remboursement des sommes versées à la commune en vertu de titres de recettes n° 3479 du 21 octobre 2003 et n° 2944 du 4 octobre 2004 ; que le tribunal a rejeté l'ensemble des prétentions de la société par un jugement du 8 avril 2011, dont la société a relevé appel ; que, par un arrêt n° 11MA01519 du 25 février 2014, la Cour a annulé le titre de perception émis le 12 février 2009 et rejeté le surplus des conclusions de la SAS CDTH ; que, saisi d'un pourvoi de la commune de Hyères contre la partie de l'arrêt qui donnait satisfaction à la SAS CDTH, le Conseil d'Etat a, par sa décision n° 379380 du 17 juin 2015, fait droit à ce pourvoi et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, saisi par la commune de Hyères d'un pourvoi portant sur la seule annulation du titre de perception émis le 12 février 2009, le Conseil d'Etat n'a annulé l'arrêt du 25 février 2014 que dans cette mesure ; qu'il suit de là que la Cour ne se trouve saisie, par l'effet de la décision de renvoi, que des conclusions de la SAS CDTH tendant à l'annulation de ce titre ;

Sur les conclusions renouvelées de la SAS CDTH tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 87 600 euros et 96 200 euros :

3. Considérant qu'eu égard au fait nouveau que constituait la cassation de sa décision, la Cour a fait connaître aux parties qu'il leur était loisible de produire, si elles le jugeaient utile, de nouvelles observations ; qu'à la suite de cette invitation, la SAS CDTH a réitéré l'ensemble de ses conclusions et notamment repris celles tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les sommes de 87 600 euros et 96 200 euros ; que, toutefois, la partie de l'arrêt de la Cour du 25 février 2014 rejetant les conclusions de la SAS CDTH tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 87 600 euros et 96 200 euros n'a pas été contestée et a donc échappé à la censure du Conseil d'Etat, et ce quand bien même la décision n° 379380 du 17 juin 2015, qu'il convient de lire à la lumière de ses visas, indique que l'arrêt de la Cour est annulé ; que, notifiée le 1er mars 2014 à la SAS CDTH, cette partie de l'arrêt est, par suite, devenue définitive ; que la Cour ayant épuisé sa compétence sur ce point, elle ne peut se prononcer à nouveau sur des conclusions dont elle ne s'est pas trouvée ressaisie par l'effet de la décision de renvoi ; que les conclusions renouvelées de la SAS CDTH, déjà rejetées par une décision devenue définitive entre les parties et ayant le même objet, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire n° 604, daté du 12 février 2009 et notifié le 26 février 2009 pour un montant de 134 796 euros :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, aujourd'hui codifiée aux articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ainsi que des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption et de ses modifications successives, que le législateur, tout en soumettant à une surveillance particulière les jeux de casino, a entendu que ces activités concourent aux objectifs de développement touristique, économique et culturel des communes autorisées à les accueillir ; qu'ainsi, en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, les jeux de casino sont autorisés par arrêté du ministre de l'intérieur, sur avis conforme du conseil municipal de la commune concernée ; que ces dispositions imposent à la commune, d'une part, de conclure à cette fin avec le titulaire de l'autorisation une convention et, d'autre part, d'assortir celle-ci d'un cahier des charges fixant des obligations au cocontractant, relatives notamment à la prise en charge du financement d'infrastructures et de missions d'intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique ; que si ces jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à ces missions et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public ;

5. Considérant, d'autre part, que selon des dispositions distinctes, insérées à l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la convention de délégation de service public prévoie, compte tenu des exigences résultant de la loi du 15 juin 1907, la participation du délégataire au financement de manifestations artistiques communales, lesquelles concourent au développement culturel local et sont susceptibles de favoriser les différentes activités du délégataire ; qu'il en va ainsi, alors même que cette participation, qui ne constitue pas un prélèvement sur le produit brut des jeux, prendrait en compte ce produit dans son mode de calcul et serait ainsi susceptible de porter à plus de 15 % de cette assiette le montant total des sommes dont le délégataire serait redevable à l'égard de la commune ;

6. Considérant que, par application des stipulations de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation de service public, des participations financières annuelles à la politique communale artistique, culturelle, événementielle ou sportive ont été instituées afin de permettre la création de " grands événements à Hyères " " dans le cadre exclusif d'événements artistiques de qualité coorganisés par la ville et le casino " ; que la participation du délégataire à la production de spectacles municipaux lui permet de satisfaire l'obligation qui lui est faite de développer, à côté de son activité de jeux, une activité concourant au développement culturel et touristique ; qu'il retire un bénéfice commercial de l'existence de ces événements ; que sa participation à leur financement représente ainsi une participation volontaire de la société à la production de spectacles municipaux et a un objet différent du prélèvement sur le produit brut des jeux, non affecté et destiné à abonder le budget général des communes ; qu'ainsi cette participation ne saurait, quand bien même le montant exigé par les stipulations de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation de service public est fixé par référence à un pourcentage du produit brut des jeux, être regardée comme correspondant à un prélèvement sur le produit brut des jeux ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales qui limitent à 15 % le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos ne s'opposaient pas à l'institution d'une contribution supplémentaire au titre des manifestations artistiques de qualité telle que prévue par les stipulations contractuelles ;

7. Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 4-b du cahier des charges de la convention de délégation de service public font dépendre le montant de la participation financière litigieuse de l'obtention de l'abattement fiscal prévu par le I de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1998 au titre de ces dépenses ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 30 décembre 1995, dans sa rédaction alors en vigueur : " Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent (...) " ; qu'en l'espèce, cet abattement supplémentaire a été accordé au casino de Hyères, " au titre des diverses manifestations qu'il a organisées au cours de la saison 2003-2004 ", par décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 2 avril 2008 ;

8. Considérant que, devant les premiers juges, la commune de Hyères faisait valoir que la critique du dispositif contractuel par la CDTH était contre-productive car elle devrait conduire à considérer que l'abattement supplémentaire dont elle avait bénéficié en tant que coorganisatrice, avec la commune, d'événements artistiques de qualité et les remboursements des trop-perçus au titre des prélèvements communaux et nationaux consécutifs au bénéfice de cet abattement lui avaient été octroyés à tort ; qu'en réponse à ce moyen de défense, la CDTH a fait valoir qu'elle n'a pas obtenu d'abattement supplémentaire au titre de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2015 pour les manifestations organisées par la commune de Hyères au cours de la saison 2003-2004 mais seulement pour les manifestations organisées par le casino ; que même si elle réitère cette affirmation en appel, elle s'est bornée, ce faisant, à répondre à un moyen de défense qui lui était opposé par la commune et a entendu seulement par là, ainsi que cela ressort clairement de la présentation de ses écritures, revendiquer le bénéfice d'un abattement dont l'argumentation qu'elle développait pouvait conduire à penser qu'il lui avait été octroyé à tort ;

9. Et considérant qu'à supposer même que la SAS CDTH puisse être regardée comme ayant entendu développer par là une critique autonome de l'assiette ou des modalités de calcul retenues pour l'établissement du titre exécutoire, il ressort des pièces du dossier que le montant de l'abattement supplémentaire qu'elle a obtenu s'élève à la somme de 222 396 euros, que ce montant ne correspond ni à ce qui a été demandé par le casino soit 288 278 euros au vu des pièces du dossier ni au déficit correspondant à ses propres spectacles soit 151 551 euros au vu des mêmes pièces, ni au déficit correspondant aux spectacles organisés par la commune et coproduits soit 192 730 euros ; qu'alors que l'article 4b de la convention de délégation prévoit que " les parties s'engagent de bonne foi à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de tout abattement et à en solliciter le maximum possible dans le cadre des contrats nécessaires " et que l'article 4 de la convention conclue pour la saison 2003-2004 prévoit que : " le casino des palmiers demandera à bénéficier immédiatement à titre provisoire de l'abattement supplémentaire sur le PBJ. A cet effet, il s'engage avec le concours de la commune à déposer, au plus tard le 15 avril, la demande correspondante aux autorités compétentes ", rien ne permet de considérer que le casino ne se serait pas loyalement acquitté des obligations mises à sa charge par ces deux conventions, qu'il n'aurait pas demandé l'abattement en cause pour l'ensemble des dépenses exposées et que l'abattement qui lui a été accordé pour un montant de 222 396 euros correspondrait au déficit de manifestations organisées par le seul casino et non, aussi, au déficit des manifestations coorganisées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que la SAS CDTH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hyères qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à SAS CDTH une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement de dépens, absents en l'espèce, doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS CDTH la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS CDTH est rejetée.

Article 2 : La SAS CDTH versera à la commune de Hyères une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Compagnie pour le développement du tourisme hyérois (CDTH) et à la commune de Hyères.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2015.

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N° 15MA02554 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02554
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux.

Sports et jeux - Casinos.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SEBAG-

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-15;15ma02554 ?
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